Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] [Localité 4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03405 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOBR
DEMANDERESSE
Société [2] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2] [Localité 4]
CPAM DU RHONE
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, vestiaire : 657
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] [Localité 4]
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
[L] [O] était salarié de la société [2] [Localité 4] en qualité de chargé de maintenance depuis le 19 janvier 2008.
Le 5 juillet 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident déclaré par [L] [O], survenu le 3 juillet 2018, dans les circonstances suivantes :
“activité de la victime lors de l’accident : poste de travail – bureau TMI,
nature de l’accident : pleurs, douleurs thoraciques”.
La société [2] [Localité 4] a émis des réserves quant à la déclaration d’accident du travail faite par [L] [O].
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête contradictoire.
Le 12 novembre 2018, la CPAM du Rhône a notifié à la société son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juin 2019, la CPAM du Rhône a adressé à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 23 juillet 2019, la société [2] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 5 juillet 2018.
****
En l’absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône dans le délai qui lui était imparti, la société [2] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 15 novembre 2019, reçue au greffe le 19 novembre 2019, afin de contester la décision implicite de rejet de sa demande de la CRA de la CPAM du Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] [Localité 4] demande au tribunal de :
constater l’existence d’une décision de refus de prise en charge du 12 novembre 2018 intervenue au titre de l’accident du 3 juillet 2018 déclaré par [L] [O],constater l’absence de tout fait accidentel survenu le 3 juillet 2018,en conséquence, dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 27 juin 2019 à l’égard de la société,
en tout état de cause,
ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [3] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées en tant que de besoin,ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
❖ Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM du Rhône demande au tribunal de constater que la seconde décision notifiée à l’employeur, soit le 27 juin 2019, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 35 juillet 2018 déclaré par [L] [O], est inopposable à la société [2] [Localité 4].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, le 12 novembre 2018, la CPAM du Rhône a notifié à la société son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 3 juillet 2018 déclaré par [L] [O].
Postérieurement à cette notification de refus du 12 novembre 2018, la CPAM du Rhône a adressé à l’employeur, le 27 juin 2019, une décision de prise en charge de cet accident.
À cet égard, le tribunal constate que la décision rendue le 12 novembre 2018 par la CPAM du Rhône revêt un caractère définitif dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, soit la société [2] [Localité 4].
Par conséquent, la décision de prise en charge rendue le 27 juin 2019 par la CPAM du Rhône s’agissant de l’accident déclaré par [L] [O] le 3 juillet 2018, sera déclarée inopposable à la société [2] [Localité 4].
En outre, le tribunal constate que d’après les pièces versées aux débats, la CPAM du Rhône a pris contact avec la [3], laquelle a confirmé que le sinistre n’a pas d’impact sur le compte employeur de la société [2] [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à la société [2] [Localité 4] la décision de prise en charge rendue le 27 juin 2019 par la CPAM du Rhône s’agissant de l’accident déclaré le 3 juillet 2018 au préjudice de [L] [O] ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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