Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du 25 MAI 2022
n° : 197/22 RG 21/03022
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPER
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 8 avril 2021, RG 19/03122, n° Portalis DBYF-W-B7D-HN2X ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 7359 0700
Monsieur [T] [U]
Ty Na Rosa - Sturmeys Road France Lynch - GLOUCESTER GL6
. 9LU (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Antoine DOREL, avocat plaidant, SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE du barreau de CAEN en présence de Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
Monsieur [D] [U]
The Ashes Iskekirkhal - Whirgton - CUMBRIA CA 7
. 8ND (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Antoine DOREL, avocat plaidant, SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE du barreau de CAEN en présence de Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2759 2280 0727
Madame [F] [Y] veuve [U]
105 route de Ménard - 42155 SAINT MAURICE SUR LOIRE
représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Madame [Z] [U]
2 the Pump House West house west stock, CHICHESTER PO 18
9BN (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 25 novembre 2021
' Déclaration d'appel en date du 17 janvier 2022
' Ordonnance de jonction en date du 21 mars 2022
' Ordonnance de clôture du 22 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 27 avril 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[S] [U], de nationalité britannique, divorcé en premières noces de [A] [W], remarié le 4 mai 2005 à [F] [Y], de nationalité française, décèdait le 2 janvier 2012 à Cheiller, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux fils issus de sa première union, [T] [U] et [D] [U].
Le défunt avait établi deux testaments, l'un en langue anglaise le 20 octobre 2006, l'autre en langue française le 15 décembre 2011, léguant à son épouse l'ensemble de ses biens meubles et immeubles, sans exception, qui lui appartiennent en Angleterre, en Grèce et en France ; la succession de [S] [U] comprend un immeuble situé en France à Cheillé, un immeuble en Grèce, des comptes en France ,en Angleterre, à Jersey et à Guernesey.
Par actes en dates des 12 septembre et 1r octobre 2013, [T] et [D] [U] assignaient devant le tribunal de grande instance de Tours [F] [Y] et [Z] [U], s'ur de [S] [U] désignée comme exécutrice testamentaire.
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Tours disait que le domicile de [S] [U] à son décès se trouvait en France et que la loi française est en conséquence applicable à l'ensemble de sa succession, ordonnait l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, désignait un notaire, disait [F] [Y] redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis à Cheillé et ordonnait une expertise relativement à la valeur de cet immeuble.
Par un arrêt en date du 22 janvier 2018, la cour d'appel de céans disait n'y avoir lieu de mettre hors de cause [Z] [U], infirmait ce jugement sauf en ce qu'il avait dit que le domicile de [S] [U] se
trouvait en France à son décès, désignait un notaire, ordonnait l'ouverture des opérations, et en ce qu'il avait débouté [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau, la cour d'appel disait que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral situé en Grèce, mais qu'elles le sont pour connaître des litiges relatifs au partage du bien immobilier successoral sis à Cheillé et des biens mobiliers ayant appartenu au défunt, auxquels la loi française est applicable, disait que les opérations de compte, liquidation et partage porteront exclusivement sur le bien immobilier sis à Cheillé et les biens mobiliers ayant appartenu au défunt, déboutait [T] et [D] [U] de leur demande tendant à la condamnation de [F] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation pour ledit immeuble, disait qu'il doit être inscrit au crédit du compte de [F] [Y] dans l'indivision la somme de 10'954,11 € au titre des dépenses engagées par elle pour le remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'achat de cet immeuble, déboutait [F] [Y] du surplus de ses demandes au titre des dépenses de conservation sur cet immeuble, disait que [F] [Y] s'est rendue coupable de recel successoral et qu'elle ne pourra prétendre en conséquence à aucun droit dans la succession mobilière de son époux, déboutait [T] et [D] de leurs demandes en dommages-intérêts et condamnait [F] [Y] à payer à [Z] [U] la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'immeuble dépendant de l'indivision successorale et situé à Cheillé était vendu le 28 août 2017 au prix net vendeur de 560'000 € ; ce prix était ventilé entre les indivisesaires au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, soit 450'000 € revenant à [F] [Y] veuve [U] et 52'500 € à chacun des deux frères [T] et [D] [U].
Le notaire établissait un projet d'acte de liquidation'partage, lequel n'était pas accepté par [F] [Y] ; le tribunal judiciaire de Tours était donc saisi.
Par conclusions d'incident en date du 8 janvier 2021, [F] [Y] veuve [U] saisissait le juge de la mise en état afin de se voir allouer la somme de 185'884,96 € à titre provisionnel et en règlement de ses droits sur l'actif net partageable résultant du solde du prix de vente de l'immeuble, et de se voir autoriser à prélever la somme de 196'612,32 € lui revenant sur les sommes consignées entre les mains de l'étude notariale.
[T] et [D] [U] soulevaient l'irrecevabilité des demandes au fond de [F] [Y] et de ses demandes présentées dans le cadre de cet incident, comme constituant une violation de l'autorité de la chose jugée.
À titre subsidiaire, ils invoquaient l'irrecevabilité des demandes en raison de l'incompétence du juge de la mise en état pour accorder une provision à un indivisaire, et invoquaient en outre une obligation sérieusement contestable.
À titre très subsidiaire, ils sollicitaient la réduction de la demande de provision, qui devrait selon eux prendre en compte d'une part l'ensemble des frais de procédure et droits de succession, d'autre part leurs droits liés à l'existence d'un recel définitivement consacré par la cour d'appel d'Orléans ; ils demandaient que la provision soit assortie d'une garantie.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande d'irrecevabilité de [T] et [D] [U], faute de demandes formées sur le fond
par [F] [Y] veuve [U]. Le juge de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur la demande de provision, laquelle relève de l'article 795 du code de procédure civile et de l'article
815'11 du Code civil. Il autorisait [F] [Y] veuve [U] à prélever une provision de 177'247,42 € sur les sommes consignées entre les mains du notaire, et disait n'y avoir lieu à constitution d'une garantie.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 novembre 2021, [T] et [D] [U] interjetaient appel de cette ordonnance. Une nouvelle déclaration était déposée le 17 janvier 2022.
Les deux procédures faisaient l'objet d'une jonction sous l'unique numéro de registre 21/03022.
Par leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2022, ils en sollicitent l'annulation au visa de l'article 16 du code de procédure civile et, vu l'effet dévolutif de l'appel, demandent à la cour de débouter [F] [Y] veuve [U] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de limiter les sommes accordées à un montant de 77'962 ,97 €, avec en tant que de besoin, restitution au notaire des sommes trop perçues, et réclamant en outre le paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la réformation de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'irrecevabilité, en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de provision, en ce qu'elle a autorisé [F] [Y] veuve [U] à prélever une provision de 177'247,42 €, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à constitution de garantie et en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de [F] [Y] veuve [U] et de la condamner à rembourser la somme de 177'247,42 €.
À titre très subsidiaire, les appelants demandent la réformation de cette décision dans les mêmes conditions en ce qu'elle a qualifié les demandes de [F] [Y] veuve [U] de non sérieusement contestables.
À titre encore plus subsidiaire, ils demandent à la cour de limiter la provision à la somme de 77'962,97 €, et de condamner [F] [Y] veuve [U] au remboursement entre les mains du notaire de la somme de 99'284,45 €.
Par ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, [F] [Y] veuve [U] invoque le principe de l'estoppel et sollicite la confirmation de l'ordonnance de mise en état en date du 8 avril 2021, et réclame le paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2022.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants reprochent à l'auteur de la décision dont appel, après avoir invoqué d'office l'avis de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2020, selon lequel le juge commis exerçant les fonctions de juge de la mise en état, il lui serait possible d'accorder la provision sur le fondement de l'article 815'11 du Code civil, de n'avoir pas mis les parties en mesure d'en discuter le bien-fondé ;
Qu'ils estiment donc que la décision dont appel comporte une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ce qui justifierait son annulation ;
Qu'il apparaît que la compétence du juge de la mise en état pour accorder une provision à un indivisaire avait été contestée au profit du président du tribunal judiciaire, et que l'auteur de la décision querellée a écarté ce moyen ;
Qu'il n'en demeure pas moins que l'article 1373 du code de procédure civile dispose que le juge commis est le cas échéant juge de la mise en état, de sorte que le fait qu'il ne leur a pas été demandé de conclure sur cette précision ne peut entraîner aucune irrégularité ;
Qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et de dire n'y avoir lieu à annulation de ce chef de l'ordonnance querellée ;
Attendu que c'est avec pertinence que le juge de la mise en état a rappelé qu'il dispose, en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, de la compétence pour statuer sur la demande de provision formée par [F] [Y] veuve [U] qui, ainsi que le précisaient [T] et [D] [U], relève aussi de l'article 815'11 du Code civil et qui s'analyse en une demande d'avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à venir ;
Attendu que la décision dont appel a relevé, s'agissant de l'évaluation du montant de la provision, que [F] [Y] avait déjà perçu 200'000 € ensuite de la vente de l'immeuble, qu'il reste séquestré entre les mains du notaire 290'648,21 €, soit 258'629,77 € au titre de la succession de [S] [U], outre le solde du quota sur la part indivise revenant à [F] [Y] veuve [U] ;
Qu'elle mentionne que même en tenant compte du fait que [F] [Y] veuve [U] aurait appréhendé les valeurs mobilières dépendant de la succession de [S] [U] et détenues dans des établissements bancaires britanniques, le projet d'état liquidatif du notaire fait apparaître après application de la sanction de recel un solde en faveur de [F] [Y] veuve [U] d'un montant de 166'293,31 €, auquel il convenait d'ajouter le montant de son compte d'administration de 10'954,11 €, consacré par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 janvier 2018 ;
Attendu que les appelants déclarent que les sommes détenues par le notaire atteindraient 110'400,79 €, alors que chacun d'entre eux devrait percevoir la somme de 104'842,62 €, et alors encore qu'elle détiendrait aujourd'hui 98'003,16 € en trop par rapport à ses droits dans la succession ;
Attendu que [T] et [D] [U] invoquent le risque de ne jamais être mis en possession des biens et valeurs mobilières détenus par [F] [Y] veuve [U], déclarant que, afin d'éviter ces risques, ils avaient sollicité que la juridiction saisie ordonne un prélèvement en priorité sur les liquidités détenues par le notaire à leur profit afin ensuite d'attribuer à [F] [Y] veuve [U] les valeurs mobilières dans le cadre du partage pour le montant arrêté par le notaire, ce qui permettrait selon eux de contrecarrer la position de principe prise par [F] [Y] veuve [U], à savoir celle de conserver la main sur les valeurs mobilières et les comptes détenus en Grande-Bretagne, celle-ci n'ayant jamais accepté la condamnation pour recel ;
Qu'ils considèrent que l'attribution d'une provision du montant de celui qui lui a été alloué par le premier juge lui permet de contourner la condamnation pour recel et de les priver d'une partie de leurs droits sur la succession ;
Qu'ils estiment que le montant disponible pouvant éventuellement être versé à [F] [Y] veuve [U] atteindrait donc la somme de 77'962,97 € ;
Attendu que la partie intimée ne verse pas à la procédure le projet de partage notarié sur lequel elle s'appuie pourtant pour justifier ses demandes ;
Que l'avant-projet liquidatif établi par le notaire (pièce 8 de [T] et [D] [U]) n'avait pas été retenu au motif qu'il était incomplet ;
Attendu que, compte tenu des importantes difficultés d'évaluation des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer que le juge de la mise en état ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs allouer à [F] [Y] veuve [U] une somme d'un montant supérieur à celui que proposent aujourd'hui à titre subsidiaire [T] et [D] [U], lequel doit être regardé ainsi comme le seul montant incontestable, toute évaluation faite au-delà de cette somme ne pourra manquer d'entraîner ultérieurement d'importantes difficultés ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de limiter la provision à la somme de 77'962,97 € ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance querellée,
Confirme ladite ordonnance sauf en ce qu'elle a autorisé [F] [Y] veuve [U] à prélever une provision de 177'247,42 € sur les sommes consignées entre les mains de Maître [B] [O], notaire à Tours,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Autorise [F] [Y] veuve [U] à prélever une provision de 77'962 ,97 € sur les sommes consignées entre les mains de cet officier ministériel,
Ordonne la restitution à Maître [B] [O] par [F] [Y] veuve [U] de la somme de 99'284,45 €,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,