Texte intégral
N° J 25-81.022 F
N° 50015
GM
7 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.465), pour abus de biens sociaux, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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