Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81306
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 3] DOCKS EN SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assistée de Me Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0336
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. WANDERLUST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul CESBRON LAVAU du Cabinet PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P177
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Mars 2023 :
Par jugement du 5 octobre 2022 rendu entre, d'une part, la société [Localité 3] docks en Seine et, d'autre part, la société Wanderlust, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Wanderlust à payer à la société [Localité 3] docks en Seine une somme de 567 000 euros, au titre de la liquidation des astreintes fixées par l'ordonnance de référé en date du 6 septembre 2021 et l'arrêt du 14 avril 2022, outre une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus, toutes demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société Wanderlust aux dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société Wanderlust a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, la société [Localité 3] docks en Seine a fait assigner en référé la société Wanderlust devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/17583 et d'entendre la défenderesse condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 1er mars 2023, la société [Localité 3] docks en Seine a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er mars 2023, la société Wanderlust nous demande de :
- débouter la société [Localité 3] docks en Seine ;
- condamner la société [Localité 3] docks en Seine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Wanderlust ne conteste pas n'avoir pas payé les causes du jugement litigieux. Elle fait valoir qu'elle dispose d'une trésorerie de seulement 71 807 euros avec un endettement important à hauteur de 5,2 millions d'euros, qui ne peut être couvert par le résultat d'exploitation de 538 000 euros. Elle en déduit qu'elle est dans l'impossibilité de payer les causes du jugement sans risquer l'ouverture d'une procédure collective qui pourrait aboutir à sa liquidation.
Il résulte du projet de liasse fiscale 2021-2022 que le ratio d'endettement de la société Wanderlust se situe à 177 % [(dettes 5'051'947 euros / capitaux propres 2 851 541 euros) x100], avec des disponibilités représentant environ 13 % de son bénéfice à 71 807 euros. L'exécution du jugement litigieux apparaît donc impossible compte tenu de l'endettement excessif de la débitrice qui ne lui permet pas de recourir à l'emprunt, et de la faiblesse de trésorerie.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
La société [Localité 3] docks en Seine sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société [Localité 3] docks en Seine de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons la société [Localité 3] docks en Seine aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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