Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06505 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN2S
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21600179
APPELANTE :
Madame [O] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me RANDAVEL substituant Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
URSSAF RHONE-ALPES aux droits de RSI
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z] [V] a été affiliée au régime social des indépendants, RSI, du 1er juillet 2011 au 31 mai 2013 en qualité d'exploitante individuelle d'un hôtel bar restaurant.
Suivant mise en demeure du 13 novembre 2015, le RSI a réclamé à Mme [V] la somme de 13 873,40 € au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2012, soit la somme de 16 726 € dont celle de 778 € au titre des majorations de retard diminuée de versements à hauteur de 2 852,60 €.
Le RSI a décerné une contrainte le 13 avril 2016 pour le même montant. Cette contrainte a été signifiée le 9 mai 2016.
Formant opposition à contrainte, Mme [O] [Z] [V] a saisi le 20 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 16 novembre 2017, a :
validé la contrainte décernée le 13 avril 2016 pour son entier montant s'élevant à la somme de 13 873,40 € ;
condamné Mme [O] [Z] [V] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification ;
débouté le RSI du surplus de sa demande ;
condamné Mme [O] [Z] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 avril 2016 ;
rejeté les autres demandes des parties.
Cette décision a été notifiée le 18 novembre 2017 à Mme [O] [Z] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2017.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [O] [Z] [V] demande à la cour de :
rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant à déclarer l'appel non soutenu ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
annuler la contrainte du 13 avril 2016 en son entier montant ;
condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [O] [Z] [V] de ses demandes ;
condamner Mme [O] [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [O] [Z] [V] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé qu'au dernier état de la procédure l'intimée ne fait plus valoir que l'appel ne serait pas soutenu.
1/ Sur la contrainte du 13 avril 2016
Mme [O] [Z] [V] indique avoir formé opposition à cette contrainte, car elle estimait que le montant réclamé était disproportionné sans parvenir à identifier les véritables raisons de cette disproportion, pensant que les versements qu'elle avait effectués n'avait tous été pris en compte.
Elle soutient qu'à la lecture des conclusions de l'URSSAF il apparaît qu'elle devait pour l'année 2012 la somme de 20 736 € alors qu'elle a réglé la somme de 10 464 € et qu'ainsi elle ne reste plus devoir que la différence de 10 272 € différente du montant de la contrainte, la différence correspondant en réalité à une régularisation concernant l'année 2011 non-mentionnée dans la mise en demeure et dans la contrainte, car prescrite par trois ans. Aussi sollicite-t-elle l'annulation de la contrainte en son entier montant.
L'URSSAF répond que le montant des cotisations provisionnelles 2012, calculées sur le revenu 2010, s'élevait à la somme de 4 788 € alors que celui des cotisations définitives 2012, calculées sur le revenu 2012 déclaré, s'établissait à la somme de 20 736 €. Elle précise que, conformément à la notification en date du 8 octobre 2012 qu'elle verse aux débats, le complément de cotisations de 5 676 € dû au titre du calcul des cotisations définitives 2011, dénommé régularisation 2011, était exigible au 4e trimestre 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et que la période de régularisation 2012 ne comporte pas de cotisations se rapportant à l'année 2011. L'URSSAF ajoute que la somme de 15 948 € due au titre de la régularisation 2012, résultant de la différence entre le montant des cotisations provisionnelles 2012 et celui des cotisations définitives 2012 est strictement exacte soit 20 736 € de cotisations définitives moins 4 788 € de cotisations provisionnelles soit 15 948 €.
L'URSSAF soutient ainsi que la mise en demeure se rapporte à la somme de 15 948 € outre 778 € de majorations de retard soit un total de 16 726 €, duquel est déduit le montant des versements de 2 852,60 € soit une différence restant due de 13 873,40 € en cotisations et majorations de retard, somme figurant à la mise en demeure et à la contrainte et relative uniquement à la régularisation des cotisations dues pour l'année 2012.
L'URSSAF détaille encore dans ses conclusions les sommes réclamées au titre de cette année 2012.
Au vu des comptes produits par l'URSSAF, la cour retient que la cotisante a été régulièrement informée de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la période concernée, que ces sommes ne concernent pas de dettes remontant à 2011 et qu'elles sont précisément justifiées.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a validé la contrainte en cause pour le montant réclamé.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [O] [Z] [V] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Z] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [O] [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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