Texte intégral
ARRÊT N°23/
NB
R.G : N° RG 21/00901 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRX2
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[D]
[W]
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 MAI 2021 RG n° 19/03269
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [S] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 25/08/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
délégués à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2023.
* * *
LA COUR
Le 21mars 2016 M. [D] subissait un grave accident de la circulation alors qu'il conduisait le camion bene de la société SNCM dont il était à la fois associé et salarié en contrat à durée indéterminé depuis le 1er avril 2014.
L'auteur de l'accident, M. [V], était assuré auprès de la MAAF.
Le 18 septembre 2019, un protocole transactionnel partiel était signé entre [D] et la MAAF aux termes duquel les postes suivants étaient définitivement indemnisés :
- Frais divers : 1.921,85 €
- Tierce personne : 3.976,00 €
- DFT : 4.093,88 €
- Souffrances endurées : 18.000,00 €
- Préjudice esthétique : 1.300,00 €
- Préjudice d'agrément : 7.000,00 €
TOTAL : 36.291,73 € A déduire provision 10.000,00 € soit un solde de 26.291,73 €
C'est dans ces conditions que M. et Mme [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de liquider les postes n'ayant pas fait l'objet d'un accord transactionnel.
Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] la somme de 7515,72 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] la somme de 424.024,23 euros pour pertes de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] la somme de 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel enregistrée le 20 mai 2021, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel partiel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°3 déposées le 28 avril 2022, elle demande à la cour de :
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
-INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la MAAF à payer à M. [D] :
- La somme de 7.515,72 € pour la perte de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- La somme de 424.024,23 € pour la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- La somme de 80.000 € au titre de l'incidence professionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- La somme de 2.000 € aux époux [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
-Débouter M. [D] de ses demandes au titre :
- des pertes de gains professionnels actuels,
- des pertes de gains professionnels futurs,
-Fixer à la somme de 20.000 € le préjudice de M. [D] au titre de l'incidence professionnelle.
A titre subsidiaire,
-Fixer les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 31 075,10 € ;
-Fixer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 85.376,28 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Fixer les pertes de gains professionnels futurs subies par M [D] à la somme de 312.275,98 €.
En tout état de cause,
-Imputer la rente d'invalidité perçue au titre de l'accident du travail sur les postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et, en cas de reliquat, de l'incidence professionnelle ;
-Débouter M et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions N°3 déposées par RPVA le 08 juillet 2022 M. et Mme [D] demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a fixé le salaire net de M. [D] à la somme de 3.099,95 €, condamné la MAAF à lui payer les sommes de 7.515,72 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 80.000 € au titre de l'incidence professionnelle, 2.000 € au titre de l'article 700 ;
-Réévaluer la perte de gains professionnels futurs échus à la somme de 99.263,80 € (arrêtée au 31/08/2022) ;
-Réévaluer la perte de gains professionnels futurs à échoir (barème BCRIV 2021) à la somme de 314.191,02 € ;
-Imputer la rente de la CGSS à hauteur de 35.401,52 €.
-Débouter la MAAF de son appel et de ses conclusions en la disant mal fondée,
-Dire que la décision sera opposable à la CGSSR ;
-Condamner la MAAF à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
Sur ce,
A titre liminaire la cour rappelle le principe fondamental en matière de réparation du dommage corporel à savoir : 'la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit', ce qui se résume par : 'tout le préjudice et rien que le préjudice'.
La MAAF fait grief à la décision critiquée de ne pas avoir retenu la prétendue mauvaise foi de M. [D] pour réduire son droit à indemnisation sur le plan professionnel.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » et (non en brut) et hors incidence fiscale. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire.
En l'espèce, le jugement entrepris a attribué la somme de 7 515,72 € à M. [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la base d'un salaire de 3 099,00 € net après déduction des primes de panier et frais de transport.
La compagnie d'assurances MAAF s'oppose à la fixation de ce salaire moyen exposant que les documents produits par l'intimé ne permettent pas de considérer le caractère certain.
La cour constate comme relevé avec pertinence par le premier juge, que M. [D] a produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire, une attestation employeur du gérant M. [R], un courriel du comptable de l'entreprise daté du 1 mars 2016 soit antérieur à l'accident , indiquant que le salaire de M. [D] est de 3000 euros et l'attestation de salaire adressée à la caisse de sécurité sociale à la suite de l'accident ; qu'il démontre la réalité de ses salaires et de son augmentation en apportant des éléments de preuve qui lui sont extérieurs.
En cause d'appel, la compagnie d'assurance reprenant les mêmes allégations de fraude échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Ainsi c'est par une juste appréciation que la cour adopte qui lui a été alloué la somme de 7515,72 euros en réparation de son préjudice consécutif à la perte de gains professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution directe des revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable alors que l'incidence professionnelle, a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Néanmoins l'inaptitude de la victime à toute activité professionnelle n'est pas une condition d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, trois vérifications doivent être réalisées, son existence, sa qualification et son évaluation monétaire ; pour vérifier l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident, il convient de se référer au rapport d'expertise ainsi qu'aux justificatifs produits.
La compagnie d'assurance la MAAF fait grief au jugement entrepris d'avoir alloué la somme de 424 024, 23 euros au titre de la perte des gains professionnel futurs. Elle considère que le salaire de base annuel retenu non seulement ne correspond pas aux revenus de l'intimé mais le premier juge a omis de déduire les indemnités journalières perçus par l'intimé post-consolidation comme le prévoit l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
En l'espèce, sur la base du revenu net annuel tel que retenu précédemment avant l'accident M. [D] occupait le poste de maître ouvrier dans le bâtiment, secteur dans lequel il a travaillé depuis 1993 et ne dispose d'aucun autre diplôme ou formation.
M. [D] invoque un licenciement économique en date du 31 octobre 2019.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que « M. [D] justifie à la fois de son licenciement au 31 octobre 2019 et de son inscription à pôle emploi à compter du 15 novembre 2019 ; qu'il n'appartenait pas à la MAAF ni de contester les motifs de ce licenciement, ni de porter une appréciation sur le choix des gérants entre la mise en sommeil la liquidation ou la radiation de leur société ; que la tardivité de son licenciement ne peut remettre en question le lien entre l'accident subi par l'intimé et son inaptitude à travailler à son ancien poste.
Le rapport d'expertise a conclu comme suit : Perte de gains futurs : elle existe, en rapport avec l'incidence professionnelle.
Incidence professionnelle : les capacités professionnelles actuelles sont conditionnées par les restriction suivantes : incapacité de port de charge supérieur à 15 kg sur une distance limitée, de travail debout accroupi plus de deux heures sans pause, incapacité à déambuler sur des échafaudages, toitures ou échelles, surtout en port de charges, incapacité aux man'uvres pivot sur le pied gauche, surtout en port de charges ».
L'expert en déduit une incapacité professionnelle.
Il ne peut dès lors être contesté que M. [D] est dans l'incapacité de reprendre son activité de maître ouvrier dans le bâtiment telle qu'exercée avant l'accident du fait des restrictions physiques constatées par l'expert.
Au vu des éléments susvisés, la cour retiendra le salaire moyen de 3099,95 euros, soit un revenu annuel net de 37 199, 40 euros.
Pour les arrérages échus à savoir de la date de consolidation à la date du present arrêt:
En cause d'appel M. [D] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois du 19 janvier au 19 juillet 2022 comme chauffeur rémunéré au SMIC . De sorte que l'actualisation de ce poste de préjudice pour la période entre le 15 mai 2018 au 17 février 2023, s'effectuera comme suit :
Du 15/05/2018 au 15/01/2022: 44 mois x 3099, 95 =136 397,80 euros
Du 16/05/2022 au 18/01/2022 : 310 euros
Du 19/01/2022 au 31/01/2022 : 1253 euros
Du 01/02/2022 au 30/06/2022 : 1830 euros x 5 mois = 9150 euros
Du 01/07/2022 au 19/07/2022 : 1830 /30 x 19 = 1159 euros
Du 20/07/2022 au 31/07/2022 : 1136.33euros
Du 01/08/2022 au 31/01/2023: 3099.95 x 7 mois = 21 693 euros
Du 01/02/2023 au 17/02/ 2023 : 3099.95/30x17= 1756.63 euros
Total = 172 855.76- 51990 (IJSS nettes) = 120 865,76 euros
Ainsi M. [D] doit ainsi percevoir la somme de 120 865,76 euros au titre des pertes échues pour la période écoulée entre la consolidation et la date du présent arrêt.
Sur les pertes de gains professionnels futurs à compter de la liquidation
Sur la base du salaire annuel net hors primes de panier : 37 199,40 euros et un salaire annuel au SMIC de 15 228 euros , la perte de revenus annuels s'élève à la somme de 21 971,40 euros.
Les deux parties s'accordant sur l'application du barème BCRIV 2021, plus favorable à la victime qui prévoit pour un homme de 50 ans une rente jusqu'à 65 ans :
21 971,40 euros x 14, 30 = 314.191,92 euros
Somme à laquelle il conviendra d'imputer la rente de la CGSS capitalisée à la somme de 35 401, 52 euros.
En conséquence le total s'élévant à la somme de 435 057,68 euros auquel il conviendra de déduire la somme déjà perçue de 35 401,52 euros.
Sur l'incidence professionnelle
L'appelante sollicite la réformation de la décision en cette disposition considérant comme excessive la somme allouée de 80 000 euros par le premier juge.
Au vu des conclusions d'expertise et du parcours professionnel de M. M. [D] et comme l'a retenu le premier juge « il vit et exerce son métier à la Réunion, île sur laquelle aucune entreprise du BTP n'est en capacité d'embaucher des chefs de chantiers qui se contenteraient de diriger des équipes ». La somme de 80 000 euros allouée par le tribunal l'a été en fonction des éléments médicaux relevés par l'expertise. Elle est satisfactoire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
*
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société d'assurances La MAAF à payer aux intimés la somme de 3000 euros et de la condamner aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamnné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M .[D] la somme de 7515,72 euros en réparation de son préjudice consécutif à la perte de gains professionnels actuels et la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, sauf en ce qu'il a condamné la SA MAAF à payer à M. [D] la somme de 424.024,23 euros pour les pertes de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau ,
- Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] la somme de 435 057,68 euros auquel il convient de déduire la somme déjà perçue par lui de 35 401,52 euros correspondant à la créance de l'organisme social au titre du capital invalidité, arrérages échues compris;
- Dit le present arrêt commun et opposable à la CGSSR;
- Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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