Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 22/00424
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-19-000010)
1) Madame [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
2) Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) SCEV [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
2) SCI LES PETILLANTES GALIPES
[Adresse 4]
[Localité 8]
3) SCI LES GALIPES DE IIR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2022, prorogée au 7 décembre 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 31 juillet 2001, [O] [S] a consenti pour moitiés indivises respectivement à [X] [C] épouse [W] et à [J] [W], un bail à long terme, d'une durée de 20 ans, à effet du 1er novembre 2000, renouvelable par période de 9 ans, contenant une clause de reprise sexennale, en contrepartie d'un métayage au tiers nature, portant sur des parcelles de vignes, sises sur le territoire de la commune de [Localité 15], d'une contenance totale de 1 ha 93 a 85 ca, ainsi cadastrées
lieu dit [Localité 13], section AB,
-n° [Cadastre 10], d'une superficie de 14a 45 ca,
-n° [Cadastre 11], d'une superficie de 75a,
-n° [Cadastre 12], d'une superficie de 1 a,
lieu dit [Localité 14], section AC, n° [Cadastre 5], d'une superficie de 1 ha 3 a 40 ca, devenue après remembrement la parcelle AB n° [Cadastre 6], d'une même contenance.
Par acte authentique du 31 mai 2005, [O] [S] a cédé,
- s'agissant des parcelles situées au lieu-dit [Localité 13], section AB n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 11] n° [Cadastre 12],
*l'usufruit à la SCEV Martine Wallaert,
*la nue-propriété à la SCI les Pétillantes Galipes.
- s'agissant de la parcelle située au lieu-dit [Localité 14], section AB n° [Cadastre 6],
*l'usufruit à la SCEV [F] [G],
*la nue-propriété à la SCI les Galipes de IIR.
Par jugements du 13 novembre 2008, [X] [C] épouse [W] s'est vue reconnaître le bénéfice d'un droit propre au bail à concurrence de la moitié de chacune des parcelles ci-dessus énoncées.
Aux termes de ces décisions, elle a également été autorisée à céder le bail dont elle était titulaire à ses 2 enfants, [P] [W] et [D] [W], s'agissant des parcelles sur lesquelles elle disposait d'un droit propre.
Par acte d'huissier du 5 avril 2019, la SCEV [F] [G], en sa qualité d'usufruitière, la SCI les Pétillantes Galipes, en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 14] ont fait délivrer à [P] [W] et [D] [W] un congé pour reprise au profit de la SCEV [F] [G], pour une superficie de 51 a 70 ca, sur le fondement des dispositions de l'article L411-60 du code rural et de la pêche maritime, pour l'échéance du 31 octobre 2020.
[P] [W] et [D] [W] ont saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2000, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8] aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive par l'EARL [N] [W] suite au recours qu'ils avaient formé, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à l'encontre de l'arrêté préfectoral n° 51 19'271 ;
- annuler le congé en la forme, subsidiairement au fond ;
- condamner solidairement la SCI les Pétillantes Galipes, la SCEV [F] [G] et la SCI les Galipes de IIR au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la SCEV [F] [G] et la SCI les Galipes de IIR prétendaient, à titre principal, sous exécution provisoire, au sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive par la SCEV [F] [G] ;
A titre subsidiaire, elles prétendaient au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs demandes, sollicitant la validation du congé, l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la notification du jugement.
Enfin, elles sollicitaient leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté [P] [W] et [D] [W] en leur demande d'annulation du congé délivré le 5 avril 2019 pour reprise au profit de la SCEV [F] [G],
- ordonné le sursis à statuer concernant la reprise sollicitée dans l'attente d'une décision définitive en ce qui concerne l'autorisation d'exploiter sollicitée par la SCEV [F] [G].
[P] [W] et [D] [W] ont interjeté appel de cette décision le 18 février 2022.
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 août 2022, développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, ils prétendent à l'infirmation du jugement qu'ils critiquent, renouvelant les demandes qu'ils avaient initialement formées, quant à la nullité du congé qui leur a été délivré, tant sur la forme que sur le fond.
Ils sollicitent également le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 juin 2022, reprises à la barre par lesquelles la SCEV [F] [G] et la SCI les Galipes de IIR prétendent à la nullité de l'appel, à défaut pour les appelants d'avoir interjeté appel dans les formes prescrites, c'est-à-dire soit par lettre recommandée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit s'agissant spécifiquement du sursis à statuer, sur autorisation du Premier président.
À titre subsidiaire, ils prétendent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation des parties appelantes au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SCEV [F] [G].
Sur ce :
- sur la nullité de l'appel
Se prévalant des dispositions des articles 380 et 1242 du code de procédure civile, la SCEV [F] [G] et la SCI les Galipes de IIR prétendent à la nullité de l'appel.
[P] [W] et [D] [W] relèvent, à bon droit, que les dispositions de l'article 1242 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, dont la procédure relève des dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire, énoncées par les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Une telle exigence a, à l'évidence, pour objectif de s'assurer de la saisine effective de la juridiction d'appel, par une personne habilitée, dans le délai prescrit.
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 748 -1 du code de procédure civile, rendues applicables devant les juridictions rurales par l'article 749 du même code que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
L'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées.
Il s'en déduit que dès lors qu'elle satisfait aux prescriptions des articles 57 et 933 du code de procédure civile, lesquelles demeurent applicables, la déclaration d'appel transmise par RPVA dans le cadre d'une procédure rurale doit être retenue comme valable.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel adressée par le conseil des preneurs d'un bail rural, par le RPVA, respectait les formalités prescrites par les dispositions des articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En tout état de cause, aucune nullité de l'appel ne pouvait être encourue de ce chef, comme soutenu par les parties intimées.
Ces dernières prétendent également, à tort, à la nullité de l'appel au motif que le jugement ayant sursis à statuer, l'appel aurait dû bénéficier d'une autorisation préalable du Premier président.
En effet, il résulte de la seule lecture du jugement qu'avant de surseoir à statuer, les premiers juges ont apprécié et statué sur la validité du congé délivré aux preneurs le 5 avril 2019.
Ces derniers pouvaient donc, sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, interjeté un appel immédiat à l'encontre de ce jugement.
- Sur la validité du congé
Les conditions formelles d'un congé sont énoncées par les dispositions de l'article L411 - 47 du code rural et de la pêche maritime, tandis que les conditions de fond sont définies par les dispositions de l'article L411 - 59, par renvoi de l'article L411 - 60 du même code.
* Sur la forme
En cas de démembrement de la propriété, objet du bail, seul l'usufruitier a qualité pour délivrer congé.
En l'espèce, il est constant que l'usufruitier de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 15], au lieu-dit [Localité 14], section AB n° [Cadastre 6], d'une contenance de 51 a 70 ca est la SCEV [F] [G].
Quand bien même le congé délivré le 5 avril 2019 mentionne la dénomination du nu-propriétaire, désignant au surplus par erreur en cette qualité la SCI les Pétillantes Galipes, alors qu'il est constant que le nu-propriétaire de cette parcelle est la SCI les Galipes de IIR, cette erreur n'est pas de nature à entraîner la nullité du congé, comme l'ont exactement relevé les premiers juges.
La qualité du destinataire du congé n'est pas contestée puisque [P] [W] et [D] [W] sont, chacun en sa qualité de preneur, destinataires du même congé, délivré sur le fondement des dispositions de l'article L411-60 du code rural et de la pêche maritime pour reprise au profit du bailleur.
Sur le bénéficiaire de la reprise, le congé mentionne être repris au profit de la SCEV [F] [G], rappelant la forme de la société, son capital, son immatriculation au registre du commerce, l'adresse de son siège social, dans des termes expressément rappelés par les premiers juges, qui exploitera «par l'intermédiaire de son associé et gérant M. [F] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], de nationalité française, viticulteur, demeurant [Adresse 7] (Marne) qui dispose de l'expérience professionnelle pour être inscrit auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis 1985' ».
Ces mentions satisfont aux conditions de forme énoncées par l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la forme, le congé délivré le 5 avril 2019 est valable.
* Sur le fond
Pour valider le congé, il doit être satisfait aux conditions de fond énoncées par les dispositions de l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles renvoie l'article L411-60 du même code.
Aux termes de ces dispositions, il incombe au bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans. Il ne peut se limiter à la direction, à la surveillance, l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut le moyen de les acquérir.
Il doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fond ou en permettant l'exploitation directe.
En l'espèce, les parties appelantes contestent la validité du congé délivré, compte tenu des ambiguïtés qu'il comporte quant au lieu d'habitation prétendu par [F] [G]. En effet, celui-ci indique 2 adresses différentes sur [Localité 8], en fonction des documents qu'il produit, tandis que d'autres documents évoquent une adresse à [Localité 16].
Elles contestent également qu'au regard de son activité professionnelle principale, consistant dans l'exploitation d'un fonds de commerce d'optique, de lunetterie, lentilles de contact, audio prothèse, appareillage acoustique et accessoire s'y référant, correspondant au vu du relevé info-greffe produit aux débats à l'exploitation de 9 établissements, non compris sa fonction de gérant au sein de la Société Civile [G], [F] [G] puisse participer de façon effective et permanente aux travaux de la vigne.
Elles font également valoir que la reprise par la SCEV [F] [G] de la parcelle donnée à bail à [P] [W] et [D] [W], pour exploitation personnelle est subordonnée à une autorisation d'exploiter, ce qui n'est pas contesté.
Sur ce dernier point, il est constant qu'après le dépôt par la SCEV [F] [G] d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, après annulation par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par jugement du 3 juin 2021, de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2019 lui ayant accordé l'autorisation d'exploiter la parcelle louée à [P] [W] et [D] [W], les premiers juges ont ordonné qu'il soit sursis à statuer.
A hauteur de cour, par décision préfectorale n° 51 19 0271 du 21 décembre 2021, dont le caractère définitif n'est pas contesté, il est justifié que la SCEV [F] [G] n'a pas été autorisée à exploiter la parcelle, objet du bail.
Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 568 et 380 du code de procédure civile qu'à défaut d'être saisie d'un appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et alors que l'appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu se produire sur la partie du litige objet du sursis à statuer en première instance, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation ( Civ.2, 30 janvier 2003, pourvoi n° 00-15.914).
Dès lors, la cour ne peut évoquer ce point, dont elle n'est pas saisie.
Demeurent donc soumis à l'appréciation de la cour les problèmes afférents à la compatibilité de l'activité professionnelle principale de [F] [G] avec celle de viticulteur et celui afférent à sa domiciliation.
Il est justifié au vu des pièces 10, 11, 12, 13, 14 du dossier de [P] [W] et [D] [W] que [F] [G] exerce de façon habituelle, en qualité de gérant, l'activité principale d'exploitant de fonds de commerce d'optique, lunetterie, lentilles de contact, audio, prothèse, appareillage acoustique et accessoire s'y référant, au travers de 9 établissements, tel que cela ressort du document «info greffe» arrêté au 29 janvier 2020.
Les preneurs justifient que celui-ci est par ailleurs gérant d'une société civile et d'une société civile immobilière.
Quand bien même le travail de la vigne ne nécessite pas une présence constante et quotidienne de l'exploitant sur la parcelle, il ressort du seul énoncé de l'activité principale déployée par [F] [G], au sein de 9 établissements, selon des horaires correspondant, à l'évidence, à ceux d'ouverture des magasins ou ceux d'ouverture des galeries marchandes, dans lesquelles ces établissements sont implantés, que cette activité principale n'est pas compatible avec une participation effective et permanente à l'exploitation de la parcelle de vigne, dont la reprise est envisagée.
Sur ce point, la participation de [F] [G] à la conduite de la camionnette, durant les vendanges, pour assurer le transport des raisins au pressoir, ou approvisionner les parcelles de paniers de ramassage est insuffisante à caractériser sa participation effective et permanente requise, dans les termes de l'article L411 - 59 du code rural et de la pêche maritime, que ne caractérisent pas davantage la livraison ponctuelle de caisses de champagne ou la rencontre annuelle avec un technicien sur le traitement à apporter à la culture.
Aussi, la décision déférée mérite d'être infirmée en ce qu'elle a considéré que [F] [G] participait personnellement au travail de la vigne aux côtés de ses salariés et prestataires, dirigeant l'exploitation tant sur le plan administratif que commercial.
Au contraire, et à défaut pour [F] [G], en sa qualité d'associé et gérant de la SCEV [F] [G] de satisfaire à cette condition de fond énoncée par les dispositions de l'article L411 - 59 du code rural et de la pêche maritime, le congé que la SCEV [F] [G] a fait délivrer à [P] [W] et [D] [W], par acte d'huissier du 5 avril 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L411 - 60 du code rural et de la pêche maritime doit être annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions permettant la reprise du bien donné à bail rural étaient satisfaites.
- Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de condamner la SCEV [F] [G] en sa qualité d'usufruitier, habile à délivrer le congé pour reprise à payer à [P] [W] et [D] [W], chacun, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, [P] [W] et [D] [W] doivent être déboutés en cette même demande dirigée à l'encontre de la SCI Les Pétillantes Galipes, mentionnée par erreur en qualité de nue-propriétaire dans le congé qui leur a été délivré et à l'encontre de la SCI Les Galipes de IIR, dont le concours à l'action de l'usufruitier n'est pas nécessaire dans le cadre d'un congé pour reprise.
Par contre, la SCEV [F] [G] doit être déboutée en ce même chef de demande.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la SCEV [F] [G],
Infirme le jugement rendu par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8] le 28 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Annule le congé délivré le 5 avril 2019 à [P] [W] et [D] [W] sur le fondement des dispositions de l'article L411 - 60 du code rural et de la pêche maritime,
Condamne la SCEV [F] [G] à payer à [P] [W] et [D] [W] chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties en leurs autres demandes,
Condamne la SCEV [F] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT