Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/181
N° RG 22/02934 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK46
Jugement (N° 21-002744) rendu le 09 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [D] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Energygo anciennement dénommée AB Services
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Mélanie Tremmery, avocat au barreau de Lille assisté de Me Jessica Bron, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile selon bon de commande en date du 18 mai 2016, M. [X] [B] a conclu avec la Société ENERGYGO un contrat afférent à la fourniture et à la pose d'une installation de production d'électricité photovoltaïque pour un prix de 17.900 euros TTC.
En vue de financer cette installation, M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] selon offre préalable acceptée en date du 18 mai 2016 se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 17.900 euros remboursable en 132 mensualités d'un montant de 183,27 euros chacune, après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux effectif global de 4,97% l'an.
Par actes d'huissier en date du 23 juillet 2021, M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ont fait assigner en justice la société ENERGYGO et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue avec la SARL AB SERVICES devenue la SAS ENERGYGO sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
- déclaré M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] irrecevables a agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l'encontre de la SA COFIDIS,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] à payer a la SA COFIDIS la somme de 400 euros et a la SAS ENERGYGO la somme de 400 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] en date du 23 mars 2023, et tendant à voir :
- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare M. [X] [B] et Mme [D] [J] Epouse [B] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue avec la SARL AB SERVICE devenue la SAS ENERGYGO sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation;
- Déclare M. [X] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] irrecevables à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l'encontre de la SA COFIDIS ;
- rejette les autres demandes ;
- Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] Epouse [B] aux dépens de l'instance ;
- Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] Epouse [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros et à la SAS ENERGYGO la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B], recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B], et la société ENERGYGO ;
- Condamner la société ENERGYGO à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B] ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B], et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B], au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B], l'intégralité des sommes suivantes :
- 17 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 6 291,21 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], épouse [B], à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société ENERGYGO de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la Société ENERGIGO anciennement dénommée AB SERVICES en date du 29 novembre 2022, et tendant à voir:
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille,
A défaut
A titre principal
' JUGER que le bon de commande est conforme aux dispositions du Code de la consommation,
' JUGER que le consentement des époux [B] n'a pas été vicié par dol,
' JUGER que les époux [B] ont tacitement confirmé le bon de commande et ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité,
' DEBOUTER les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
' CONDAMNER les époux [B] à restituer à leurs frais à la société ENERGYGO le kit photovoltaïque installé en exécution du contrat de vente,
' CONDAMNER les époux [B] à rembourser à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO le montant du capital emprunté, ou le cas échéant ACCORDER à la société ENERGYGO des délais de paiement de vingt-quatre mois et LIMITER cette condamnation au montant du capital emprunté,
En tout état de cause
' REJETER chacune des demandes, fins et prétentions des époux [B],
' REJETER chacune des demandes de la société COFIDIS tendant à voir la société ENERGYGO condamnée à son profit
' CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à la société ENERGYGO une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 30 novembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer les demandes de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] née [J] recevables:
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] née [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - Condamner Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] née [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
- Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] née [J] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 17 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à dispenser Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] née [J] de rembourser le capital à la SA COFIDIS,
- Condamner la société ENERGYCO à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 191,64 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société ENERGYCO à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 19 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner la société ENERGYCO à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [B] née [J],
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION:
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol au regard de la prescription ainsi que de l'action corrélative tendant au paiement de dommages et intérêts dirigée contre la Société Cofidis :
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L'article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par le vendeur.
Dans le cas présent la découverte du dol doit être considérée comme acquise non pas à la date à laquelle ils ont fait réaliser un rapport d'investissement par M. [H] [S] soit le 31 juillet 2020 mais à compter de la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF.
Dans le cas présent les époux [B] ne produisent pas le contrat d'achat avec ERDF.
Il convient de relever que M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ont signé l'attestation de livraison le 8 juin 2016 étant précisé que leur installation a été considérée comme conforme le 15 juin 2016 par Consuel. La date de la découverte de l'existence d'un dol éventuel doit être contemporaine du 15 juin 2017, date vraisemblable de la première facture d'électricité, qui marque le point de départ du délai de prescription.
Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol le 23 juillet 2021 est donc postérieure de plus de 5 ans par rapport à la date supposée de découverte du dol de telle manière que cette action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Les époux [B] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en arguant du fait qu'ils auraient été dupés par l'installateur.
Il est incontestable que le point de départ de cette action en responsabilité contractuelle est le jour de la réception de la première facture d'électricité, un an après la souscription du contrat conclu avec ERDF, soit le 15 juin 2017 .
Dès lors cette action en responsabilité est également prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans plus tard - soit très exactement le 23 juillet 2021, comme cela a été mentionné plus haut.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a , à bon droit, déclaré M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] irrecevables à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l'encontre de la SA COFIDIS.
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation au regard de la prescription:
L'article 2224 du code civil s'agissant de la prescription doit également être appliqué s'agissant de cette nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est le jour de la signature du contrat soit le 18 mai 2016.
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que dès cette date, M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] étaient effectivement en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation car les dispositions de ce code applicable au démarchage à domicile sont reproduites dans les conditions générales dans des caractères parfaitement lisibles au verso du bon de commande qu'ils ont signé. De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que les époux [B] in concreto ont eu connaissance très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, des irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
Ainsi étant en possession du bon de commande depuis le 18 mai 2016 et connaissant depuis cette même date les vices affectant celui-ci, ils disposaient d'un délai expirant le 18 mai 2021 à minuit pour agir en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande.
Leur assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 21 juillet 2021, force est de constater que l'action en nullité diligentée par les époux [B] pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, était prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue avec la SARL AB SERVICES devenue la SAS ENERGYGO sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
En outre il convient de souligner que la chronologie de la procédure, et notamment le fait que les consorts [B] aient assigné les sociétés ENERGYCO et COFIDIS afin d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté plus de 5 ans après l'installation de la centrale photovoltaïque, révèle que leur bonne foi est perfectible.
S'agissant des autres points tranchés dans le jugement entrepris et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu les concernant après adoption pure et simple des motifs pertinents du premier juge, d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
De plus il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société ENERGYGO les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] à payer à la Société ENERGYGO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] à payer à la Société ENERGYGO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment