Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01595 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FGGV
Code Aff. :AL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg n° 17/00095
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [X] FRUITS ET LEGUMES (DFL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [S] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 février 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [F] épouse [X] a été embauchée par la SARL [X] fruits et légumes (la société) selon contrat à durée déterminée daté du 22 janvier 2014, en qualité de vendeuse polyvalente, pour une durée de huit mois et une rémunération brute mensuelle égale au SMIC. Ce contrat a été reconduit pour six mois par avenant du 22 septembre 2014.
Saisi par Mme [F] épouse [X], qui réclamait la requalification de son contrat de travail et indemnisation de différents chefs de préjudice, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [F] épouse [X] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 2 261,09 euros à titre de rappel de salaires, outre 226,10 euros pour l'indemnité de congés payés afférente, 10 659,39 euros à titre d'indemnité compensatrice transactionnelle, 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 4 568,31 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.. La remise sous astreinte à Mme [F] épouse [X] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée. Le jugement a débouté Mme [F] épouse [X] du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 24 avril 2019.
Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [D].
Sur ce :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 1er octobre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 1er octobre 2021 par la SARL [X] fruits et légumes et Mme [F] épouse [X] ;
Lui confére force exécutoire ;
Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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