Texte intégral
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F523
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Jugement n°24/155
du 23 Mai 2024
Recours N° RG 23/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F523
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Société [4]
C/
ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Guillaume ROLAND
Société [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P14
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [S] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Mai 2024
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F523
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Avril 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 13 mai 2022 au préjudice de Mme [E] [Z], sur la base d’un certificat médical établi le même jour faisant état d'un « trauma cranio facial avec PCI, hématome orbitaire G et plaie de la commissure externe de l'oeil G 2 centimètres. Scanner crâne = fracture de la grande aile sphéroïde gauche ».
Le 27 juin 2022, Mme [E] [Z] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR un certificat médical faisant état de « troubles de la vision œil gauche ».
Par décision du 11 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a informé l'assurée de la prise en charge de cette nouvelle lésion.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2022.
Par décision du 08 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
La SAS [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, le 16 décembre 2022, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SAS [4], a maintenu sa contestation, et a sollicité à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 8%, et à titre subsidiaire une consultation médicale sur pièces.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, sur la base du rapport de son médecin-consultant, que l'examen de l'assurée ne fait apparaître que des séquelles limitées à des plaintes subjectives et à une cicatrice non disgracieuse à la paupière. Elle considère que le taux d'incapacité ne saurait dépasser 8%
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle n'avance aucun moyen de fait.
La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence le rejet de l'intégralité des prétentions de la SAS [4].
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F523
Elle soutient que l'assurée présente des séquelles d'un traumatisme cranio-facial constituées par la persistance d'une douleur rétro-occulaire avec vision floue et photophobie, saccade de l’œil et cicatrice inesthétique ainsi qu'un stress post-traumatique marqué par des troubles du sommeil, flash-back et migraines ce qui justifie selon elle que lui soit attribué un taux de 10%
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2022 et n'a pas été contestée par l'employeur. Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle doit être apprécié à cette date.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a relevé « un syndrome post-commotionnel du crâne avec cicatrice et déviation des bords palpébraux de l'oeil gauche ».
Pour confirmer ce taux, la commission médicale de recours amiable a constaté qu'il existait des séquelles d'un traumatisme cranio-facial (« choc par l'axe métallique d'une bobine de non tissé qui a basculé ») avec perte de connaissance initiale, hématome orbitaire, fracture de la grande aile du sphénoïde gauche et plaie de la commissure externe de l'oeil consistant en la persistance d'une douleur rétro-oculaire avec vision floue, photophobie, des saccades de l'oeil non synchrone, une cicatrice de la commissure externe de l'oeil gauche avec gêne esthétique ressentie, sans retentissement sur l'occlusion des paupières ainsi que des symptômes de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, flash-back de l'accident et évitement, et des migraines.
Pour contester ce taux, la SAS [4], sur la base de son médecin-consultant le Dr [G] [N], fait remarquer que :
l'assurée ne présente aucune séquelle neurologique ou psychiatrique ;l'acuité visuelle et la convergence de la vision gauche sont bonnes;que le syndrome post-commotionnel est pauvre en symptômes (céphalées et troubles du sommeil) sans répercussion sur la vie personnelle et professionnelle ;que la cicatrice de la salariée est non disgracieuse et qu'il existe une bonne convergence.Il en a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait dépasser 8%.
En l'espèce, le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de :
5 à 10% en cas de déviation des bords palpébraux (chapitre 6.2.2) ;5% en cas de photophobie (chapitre 6.1.9.2) ;15 à 20% en cas de sinusite unilatérale sphénoïdale (chapitre 5.2.2) ;5 à 30% pour les cicatrices du visage gênant la mimique selon la déformation, l'étendue, la gêne des mouvements du visage, et selon le siège des déformations, notamment l'atteinte des orifices naturels ;5 à 20% pour les syndromes post-commotionnel des traumatisés du crâne. Contrairement à ce qu'affirme le Dr [G] [N] dans son rapport du 29 novembre 2022, l'assurée ne présente pas uniquement des céphalées du syndrome post-commotionnel et une vision floue de l'oeil gauche.
Le certificat médical d'évaluation du 10 août 2022 met en effet en évidence une déviation des bords palpébraux de l’œil gauche et une photophobie, éléments qui ne figurent pas dans la discussion de son rapport.
Le médecin consultant de l'employeur qualifie par ailleurs la cicatrice de l'assurée de non disgracieuse sans toutefois avoir examiné physiquement celle-ci à la différence du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Il s'agit donc d'une appréciation purement subjective qui ne saurait importer la conviction de la présente juridiction.
Au total, la contre évaluation proposée par l'employeur ne s'appuie que sur une partie des séquelles objectivées par l'examen médical du 10 août 2022 (syndrome post-commotionnel et cicatrice du visage) de sorte qu'il ne démontre pas la pertinence de retenir un taux de 8%.
L'employeur ne démontre pas non plus suffisamment l'existence d'un différend d'ordre médical pour suffisamment justifier que soit ordonnée une expertise.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande principale et subsidiaire ;
MAINTIENT à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [Z] fixé par la commission de recours amiable dans sa décision du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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