Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03141 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00724
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 4]
Contencieux général - lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [H] a interjeté appel du jugement 18-00724 rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 28 septembre 2022 à 9h00, Mme [H] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 21 septembre 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe le 27 septembre 2022 elle avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [H] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [H] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [R] [H] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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