Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00752 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBLG
Minute n° 26/00102
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 13 novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 janvier 2026, reçue au greffe le 28 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2026 à M. [G] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur l’insuffisante motivation de l’avis médical saisissant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
Le conseil de M. [G] [W], qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience, demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, estimant que l’avis médical saisissant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté est insuffisamment motivé, ne se prononçant pas sur les modalités de la prise en charge du patient dans le sens où la case correspondante sur le formulaire n’est pas remplie.
M. [G] [W] ayant été admis en hospitalisation complète sur le fondement des dispositions de l’article L 3212-1 II 2°, s’appliquent les dispositions de l’article L. 3211-12-1 I 1° et II, ces dernières précisant que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, l’avis motivé du docteur [C] en date du 28 janvier 2026 décrit un patient hospitalisé pour troubles du comportement et propos suicidaires, dans un contexte de rupture de traitement, étant entendu que le patient est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Le docteur [C] relève que, s’il existe un début d’amélioration clinique, des éléments de persécution et un paralogisme persistent. Elle ajoute que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont faibles, et qu’il persiste pour le patient un risque de mise en danger de lui-même dans l’hypothèse d’une sortie prématurée.
Si le docteur [C] n’a pas rempli la case relative à la poursuite des soins en hospitalisation complète, il convient de relever que l’avis médical est motivé dans le sens de la nécessité de la poursuite d’une telle hospitalisation, au regard de l’absence de conscience des troubles et ainsi d’une adhésion aux soins, le médecin précisant qu’une sortie serait prématurée. Par là-même, le psychiatre se prononce sur la forme de la prise en charge dont doit relever le patient, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge compétent équivalant à une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Dès lors, il n’est pas fait grief aux droits du patient, le psychiatre s’étant prononcé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Ainsi, il n’ y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [W].
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [G] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [W]
Le 03 février 2026
Le greffier,
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