Texte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11061 F
Pourvoi n° E 21-16.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.878 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Demavic laboratoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Demavic laboratoire, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que son
licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire.
1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser la faute grave ; qu'en se bornant à faire état d'actes volontaires de la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
2° ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'en exigeant de la salariée licenciée pour faute grave qu'elle étaye sa contestation de l'absence de non-respect de la stratégie commerciale de l'entreprise, ainsi que l'erreur commise sur le calcul du prix de revient des produits objets des remises commerciales, quand il appartenait à l'employeur d'établir les directives qu'il aurait émis relatives à la politique commerciale de l'entreprise et le caractère inapproprié des remises commerciales pratiquées par la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment