Texte intégral
Arrêt n° 22/00461
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01082 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPRN
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/02057
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [P] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 22 mai 1946, Monsieur [M] [H] a travaillé en tant que mineur de 1960 à 1993 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'EPIC [8].
Monsieur [M] [H] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 09 mars 2017 faisant état d'une asbestose.
Par décision en date du 22 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM, la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 07 août 2018, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente annuelle de 1.887,14 euros à partir du 10 mars 2017, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de l'incapacité fonctionnelle imputable à sa maladie professionnelle.
Selon quittance subrogative du 20 septembre 2018, Monsieur [M] [H] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante a hauteur de 13 900 euros dont 11 700 euros au titre de son préjudice moral, 400 euros au titre de son préjudice physique et 1 800 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Après échec de la conciliation, Monsieur [M] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurite sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 17 décembre 2018 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui s'est substitué à [8], suite à la clôture de sa liquidation, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE Monsieur [M] [H] recevable en son action ;
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [H], recevable en ses demandes ;
- DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [8] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [H] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC [8] venant aux droits des [9], son employeur ;
- ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [M] [H] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- DIT qu'en cas de décès de Monsieur [M] [H] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DEBOUTE le FIVA de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser a la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 16 avril 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 8 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 11 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande formée par Monsieur [M] [H] dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, jugé recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [H], jugé que la maladie professionnelle 30A dont est atteint Monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [H], jugé que la CPAM de la Moselle devra verser cette majoration de rente directement à Monsieur [H], jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] en cas d'aggravation de son état de santé, jugé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, et condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] comme suit :
Souffrances morales 11 700€
Souffrances physiques 400 €
- JUGER que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajouter :
- CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT:
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [H] au sens du tableau 30A des maladies professionnelles était rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
- Débouter Monsieur [H], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de Monsieur [H] au sens du tableau 30A des maladies professionnelles n'étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT:
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
- Débouter Monsieur [H], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [H] ;
PAR CONSEQUENT :
- Débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [H] ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [H] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [H], inscrite au tableau 30A, était due à la faute inexcusable de son employeur, [8], représenté par l'AJE.
- Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- Débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 1er août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente ;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [H] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] [H];
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de relever que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer d'office , en ce sens que l'organisme de sécurité sociale en cause n'est pas l'assurance maladie des mines mais la CPAM de Moselle.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors qu'aucune preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [8] n'est rapportée. L'AJE fait ainsi valoir que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. Il critique également l'imprécision des attestations produites par Monsieur [H], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec l'assuré.
Monsieur [H] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Monsieur [H] a travaillé dans les chantiers du fond du 1er juin 1962 au 30 avril 1993 (pièce n°2 de l'assuré),pendant 29 et 7 mois, notamment aux postes suivants: apprenti-mineur, aide piqueur, piqueur, abatteur boiseur, haveur et abatteur, boutefeu, boiseur-foudroyeur, piqueur-traçage, raucheur, rabasseneur...
En ce qui concerne les travaux qu'il a effectués, dans ses réponses apportées le 12 octobre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°D de l'AJE), l'intéressé souligne avoir été exposé au risque amiante dès lors qu'il utilisait des machines et véhicules contenant des matériaux à base d'amiante. Il indique notamment avoir utilisé des marteaux-piqueur, treuils et foreuses.
Dans un écrit rédigé en vue de l'instance d'appel (pièce n°3 de l'assuré), Monsieur [H] décrit de façon plus circonstanciée ses conditions de travail. Il souligne ainsi avoir été exposé à l'amiante, non seulement du fait de l'utilisation de machines et véhicules composés d'amiante, mais également du fait de l'usage de joints en klingérite.
Ces conditions de travail sont confirmées par trois de ses anciens collègues directs de travail, en la personne de Messieurs [T] [S] qui a travaillé avec lui entre 1971 et 1976 au Puits [Localité 13], [L] [J] qui a été le supérieur de l'assuré au Puits [Localité 13] entre 1976 et 1981, et [B] [Y] qui expose avoir travaillé avec Monsieur [H] dans les années 1980 au Puits [Localité 13] (pièces n°8 à 10 de Monsieur [H]).
Il appert que chacun de ces trois témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu'une période ou un lieu d'emploi aux côtés de Monsieur [H], et produit son propre relevé de carrière. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la cour.
Les témoins indiquent ainsi que Monsieur [H] était exposé au risque du fait du dégagement d'amiante issue des plaquettes de frein et des embrayages des machines utilisées au fond, ainsi que du fait des joints amiantés.
Cette description des tâches accomplies par Monsieur [H] n'est pas non plus contredite par l'AJE.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de Monsieur [H] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de l'usage de joints et tresses amiantés pour assurer l'étanchéité des conduites au fond, mais également du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Les témoignages précités sont également confortés par une des pièces générales de l'AJE, laquelle confirme la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [F] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [12] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (étude [F] ' pièce n°82 de l'AJE).
Cette pollution minime dont fait état l' AJE, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [H] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant près de 30 ans avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [H] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [H] a été employé par les [8], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [H] au risque amiante, au cours de sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine, est démontrée.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [H] est établi, et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable. Il soutient ainsi que les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger encouru par Monsieur [H], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de l'intéressé, et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'AJE prétend que les [8] ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. L'AJE conteste également la pertinence des attestations produites par Monsieur [H] dont les insuffisances sont soulignées.
Compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, le FIVA et Monsieur [H] font valoir que [8] avaient une véritable connaissance du danger et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Monsieur [H] souligne à cet égard la pertinence des attestations déjà citées de ses anciens collègues quant à l'insuffisance des mesures de protection prises.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [E] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [K], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [H], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [H] au fond des mines, il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [H].
Sur les mesures prises par [8]
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli, Monsieur [H] a ainsi indiqué qu'il n'avait pas bénéficié de protections respiratoires efficaces. Il le confirmera également, dans son écrit ultérieur (pièce n°3 de l'assuré), précisant que, sur certains postes, aucun masque n'était à disposition, tandis que sur d'autres postes, les masques disponibles étaient rapidement inutilisables du fait des conditions d'utilisation (chaleur, transpiration). Il déclare ainsi avoir dû utiliser son foulard comme moyen de protection respiratoire. Il évoque également l'absence de campagnes de prévention concernant les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette description de Monsieur [H] est démontrée par les attestations précitées de ses trois anciens collègues direct de travail,déjà cités,Messieurs [S], [J], et [Y] qui témoignent de façon circonstanciée, d'abord de ce qu'ils ne disposaient pas de masques efficaces contre la poussière, les témoins confirmant avoir vu Monsieur [H] recourir à un foulard devant le nez et la bouche pour se protéger, et de ce qu'aucune information ne leur a jamais été délivrée contre les risques encourus.
Il résulte donc de ces témoignages circonstanciés et concordants qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection individuelles (port du masque) suffisantes et efficaces, et qu'aucune information sur les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante n'a été diffusée auprès de Monsieur [H].
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [H] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [N] et [X], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible par l'exploitant minier de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [H].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les [8], anciennement [9], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [H] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°30A de Monsieur [H], sera confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [H] et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [H] à hauteur de la somme de 11 700 euros et celle du préjudice physique à hauteur de la somme de 400 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il évoque un préjudice physique du fait d'une dyspnée d'effort et de toux, et un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent.
L'AJE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires. L'AJE fait valoir l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [H], aucun élément n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques spécifiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30A. Il est ainsi versé aux débats le compte-rendu d'un examen tomodensitométrique du 17 novembre 2016 confirmant les premiers signes de la maladie (pièce n°11 de l'appelant), le rapport d'évaluation du taux d'IPP (pièce n° 7 de l'appelant) ainsi qu'un compte rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire bodypléthysmographique (pièce n°12 du FIVA) qui ne décrivent aucune souffrance physique spécifique.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [H]. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [H] au moment de son diagnostic.
C'est donc en définitive la somme de 10 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H], au titre des souffrances morales endurées.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la Caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi également sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [H] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
L'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2021 en ce sens que l'organisme de sécurité sociale en cause n'est pas l'assurance maladie des mines mais la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle .
DIT, en conséquence, que dans son dispositif, lorsqu'il est fait mention de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ((CANSSM) ' l'assurance maladie des mines, il convient de lire aux lieu et place: la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
INFIRME le jugement ainsi rectifié du 26 mars 2021 mais uniquement en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande indemnitaire au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [M] [H] .
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [M] [H] et DIT que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [H] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président