Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMRO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2011J01691
APPELANTE :
GROUPE ELAN (anciennement ELAN CORPORATE) venant aux droits de ELAN DEVELOPPEMENTagissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Moustafa KHABBAZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe GOOSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Elan Développement, inscrite au RCS de [Localité 4] depuis le 7 avril 2003 et ayant pour activité l'assistance de maîtrise d'ouvrage, est titulaire d'un compte n° 94 23 619 010 ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud selon convention de compte courant au 29 juillet 2006.
Le 26 août 2010, la société Elan Développement a déposé plainte contre l'une de ses salariés, Mme [L] [V], responsable administrative et financière, pour des faits de détournements de fonds tenant à l'encaissement de plusieurs chèques à son profit personnel sur une période allant du 28 janvier 2009 ou 21 juin 2010.
Les 2 novembre 2010, 14 et 29 avril 2011, la société Elan Développement a vainement mis en demeure la banque d'avoir à lui rembourser le montant des chèques falsifiés ainsi que, dans sa dernière lettre, d'avoir à recréditer son compte du montant d'un virement rejeté d'un montant de 14 828,11 du 11 août 2010.
Par exploit du 25 juillet 2011, la société Elan Développement a assigné la société Banque Populaire du Sud en responsabilité aux fins d'obtenir principalement le remboursement de la somme de 129 774,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2011 au titre des chèques tirés, et celle de 14 828,11 euros au titre du virement.
Par deux jugements du 3 juillet 2012 et du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme [L] [V] et de son compagnon, M. [B].
Par jugement de défaut à l'égard de Mme [E] du 9 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier a reconnu Mme [E] et M. [B] coupables d'abus de confiance, falsifications de chèques, usage desdits chèques et recel de ces délits.
Mme [E] a formé opposition puis interjeté appel de la décision contradictoire à signifier à son égard rendue.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- révoqué le sursis à statuer ;
- dit que la société Elan Développement a commis une faute tenant l'absence de contrôle de sa préposée, engageant sa responsabilité ;
- débouté la société Elan Développement de ses demandes ;
- et condamné la société Elan à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros outre les dépens.
Le 22 mars 2021, la société Elan Développement a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite à la perte par la société Elan Développement de sa capacité d'ester en justice.
Le 19 avril 2022, la SARL Groupe Elan, anciennement dénommée Elan Corporate, venant aux droits de la société Elan Développement, est intervenue volontairement à la procédure, et demandé et obtenu la réinscription au rôle de l'affaire.
Par conclusions du 22 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1937 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile et des articles L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier :
- de lui donner acte de son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance suite à l'absorption de la société Elan Développement ;
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Elan Développement de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau :
- de constater que la Banque Populaire du Sud a débité des chèques ne portant pas la signature de la gérante de la société Elan Développement ou portant des ratures ; qu'elle a débité des chèques ne comportant pas toutes les mentions légales obligatoires ; que le virement du 11 août 2010 effectué sur le compte de la société Elan Développement avait été ordonné par une personne dotée d'un pouvoir valide ; que la Banque Populaire du Sud a refusé sans motif de la recréditer du montant de ce virement, le 8 septembre 2011 ;
- de juger que la Banque Populaire du Sud a manqué à son obligation de vérification des chèques tirés ; qu'elle a procédé à un virement bancaire pour la débiter sans mandat du titulaire du compte ; que la société Elan Développement n'a commis aucune faute pouvant être qualifiée d'exclusive du dommage ;
- de condamner la société Banque Populaire du Sud à lui verser les sommes de :
- 129 774, 36 euros avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2011, au titre des chèques indûment tirés sur son compte ;
- 14 828, 11 euros avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2011, au titre du virement indûment débité ;
- et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
La société Groupe Elan fait valoir au soutien de son appel, les moyens suivants:
- Il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer puisque l'appel interjeté par Mme [V] concernant sa condamnation pénale s'inscrit dans une série de man'uvres visant à tenter d'échapper à sa responsabilité ; que le jugement pénal a autorité de la chose jugée à l'égard de M. [Y], ce dernier n'ayant pas interjeté appel ; que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose d'ailleurs pas le sursis à statuer aux juridictions civiles, et qu'il s'agit ici non pas de juger des agissements frauduleux de Mme [V] mais du non-respect des obligations de contrôle de la société Banque Populaire du Sud.
- La société Banque Populaire du Sud n'a pas respecté son obligation légale de contrôle, lui incombant en tant que banque tirée, et elle a engagé de plein droit sa responsabilité puisqu'elle n'a pas correctement vérifié les chèques débités, ceux-ci comportant une imitation grossière de la signature, des ratures flagrantes, et ne portant pas toutes les mentions légales.
- La société Elan Développement n'a commis aucune faute puisqu'elle a été victime d'un abus de confiance de la part de son employée, Mme [V], condamnée pour ces faits par le tribunal correctionnel de Montpellier et qu'en toute hypothèse la responsabilité de la banque ne peut pas être écartée, dans la mesure où, même si la société Elan Développement avait commis une faute, celle-ci ne serait pas la cause exclusive du dommage.
Par conclusions du 11 octobre 2023, la société Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-5 et L. 131-70 du code monétaire et financier, de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1147, 1384 et 1937 anciens du code civil :
in limine litis
- de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive suite à la plainte déposée le 26 août 2010 par la société Elan Développement ;
sur le fond
- de débouter celle-ci de son appel ;
- de constater l'absence de falsification apparente de la signature du tireur des chèques en cause au vu des signatures de Mme [W] [X], titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de la société Elan Développement, connues de la Banque Populaire du Sud et utilisées par Mme [W] [X];
- de dire que la Banque Populaire du Sud n'a commis aucune faute dans l'exercice de son devoir de vigilance en qualité de banque tirée ; et qu'en revanche la société Elan Développement a commis des fautes engageant sa responsabilité, et qui sont la cause exclusive de son dommage ;
- de dire que la banque n'a commis aucune faute en procédant à l'annulation du virement de 14 818,11 euros et que la société Elan Développement ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec cette faute prétendue ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et de condamner la société Elan Développement à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Banque Populaire du Sud expose les moyens suivants :
- Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige pénal puisqu'aucune décision définitive n'est intervenue.
- Elle n'a commis aucune faute puisque les irrégularités présentes sur les chèques litigieux ne sont ni apparentes ni grossières et que la condamnation non définitive de Mme [V] ne permet pas de considérer qu'elle aurait pu facilement déceler la falsification desdits chèques.
- Elle n'a pas manqué à son devoir de vérification puisque les signatures de Mme [W] [C] [X], habilitée à faire fonctionner le compte, sont multiples et empêchaient tout personnel de la banque, normalement diligent, de déceler des altérations qui ne sont pas manifestement apparentes ou grossières de cette signature.
- La vérification formelle des chèques ne lui incombait pas en tant que banque tirée puisqu'il s'agissait de chèques d'un montant inférieur à 5 000 euros.
- La société Elan Développement a été négligente en ne vérifiant pas ses relevés de comptes, elle a ainsi permis la réalisation des faits et leur poursuite, ce défaut de vigilance constituant une faute engageant sa responsabilité.
- Les faits délictueux ayant été commis par Mme [V], préposée de la société Elan Développement, engagent la responsabilité de la société Elan Développement sur le fondement de la responsabilité du fait de son préposé.
- Sa responsabilité ne saurait être recherchée concernant le virement du 11 août 2010 d'un montant de 14 828,11 euros au bénéfice de la société Elan Développent puisque l'annulation de ce virement a été faite à bon droit, la procuration de Mme [W] [X] pour le compte de la société Point Org ayant été annulée le 28 juillet 2010 et que M. [C], gérant de la société débitrice, a déposé plainte le 20 août 2010 pour ces faits.
MOTIFS
Attendu que le tribunal a retenu que Mme [L] [V] a émis environ 140 chèques falsifiés, pour un montant global de plus de 133 000 euros sur une période de 18 mois ; que, compte tenu du nombre important de chèques falsifiés et la durée pendant laquelle ont eu lieu les détournements, la société Elan Développement, aurait dû, via la mise en place de procédures de contrôles de sa salariée, détecter et mettre fin à de tels agissements ; qu'il ressort de la décision du tribunal correctionnel de Montpellier, rendue contre Mme [V], que la carte bleue de l'entreprise a également fait l'objet d'utilisation frauduleuse, à 16 reprises au profit d'achats sur internet ;
Mais attendu que les manquements et fautes de la société Elan Développement dans ses procédures de vérification interne des montants débités sur son compte et des agissements de sa préposée, compte tenu de leur durée, n'exonèrent pas la banque de sa propre responsabilité ; qu'en effet, lors de la présentation du chèque, la banque de l'émetteur est tenue de procéder à la vérification de la signature qui y est apposée et sa conformité aux spécimens déposés lors de l'ouverture du compte ou aux procurations ensuite données ;
Attendu que la faute de la société Elan Développement n'est pas de nature à exonérer la banque de la sienne dans la réalisation du dommage ;
Attendu toutefois que le tribunal correctionnel de Montpellier, par jugement contradictoire à signifier en date du 19 mai 2021, frappé d'appel, a déclaré Mme [L] [V] coupable de faux usage de chèques falsifié, et d'abus de confiance, faits commis du 1er juillet 2009 au 31 août 2010, et l'a condamnée à payer à la société Elan, sur l'action civile de celle-ci, la somme de 131 682 € outre celle de 2 000 € au titre du préjudice moral ;
Attendu qu'ayant provisoirement obtenu gain de cause par ailleurs par la condamnation de sa préposée, le montant du préjudice invoqué par la société Elan dans le cadre de la présente procédure civile dirigée contre la banque, dépend du montant des condamnations qui seront le cas échéant définitivement prononcées par ailleurs dans le cadre des procédures pénales engagées contre sa préposée, ainsi que de leur possibilité ou non de recouvrement ;
Attendu qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes de la société Elan dirigées contre la Banque populaire du Sud en attendant la solution définitive du procès pénal engagé par ailleurs contre Mme [L] [V] ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SARL Groupe Elan venue aux droits de la société Élan développement,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Surseoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige pénal par une décision de justice définitive,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit qu'il appartiendra la partie la plus diligente de nous saisir à nouveau aux fins de réinscription au rôle de l'affaire, sauf péremption.
Réserve les dépens.
le greffier, le président,
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