Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] RG n° 21/00229
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Patricia NOGARET, avocat au barreau de AUXERRE
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES,Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] a interjeté appel du jugement n° RG 20/00144 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [Z] [V], à la société [8] et à la [7] (la caisse) .
A l'audience du 27 septembre 2022 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Par conclusions la société [6] avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse par la voix de son conseil accepte ce désistement
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société [6] est formulé sans aucune réserve à une date où M. [D] et la société [8] n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes quant à la caisse dument représentée à l'audience elle ne s'oppose pas au désistement formulé.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société [6] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière Le président
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