Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24226 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-18-177
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 29 novembre 1975 à [Localité 5] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 81
INTIMEE
CABINET LARIGAUDRY
SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 424 933 042
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcel PORCHER substitué à l'audience par Me Audrey HENANFF - SELAS PORCHER & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 mars 2018, M. [G] [U] a fait assigner la société Cabinet Larigaudry en qualité de syndic de copropriété devant le tribunal d'instance afin d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 133,70 € en compensation de son préjudice patrimonial subi du fait du
règlement de l'acompte par le syndic,
- à titre subsidiaire, 44,24 € en compensation de son préjudice patrimonial subi du fait de la validation par le syndic d'un devis supérieur au plafond décidé par l'assemblée générale des copropriétaires,
en tout état de cause,
- 700,60 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice patrimonial subi du
fait des démarches effectuées pour tenter d'éviter son préjudice,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral subi,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience de plaidoiries, M. [G] [U] a maintenu les termes de son assignation tout en majorant la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice patrimonial subi du fait des démarches effectuées pour tenter d'éviter son préjudice, à la somme de 1.720,60 €.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a :
- débouté M. [G] [U] de ses demandes,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens.
M. [G] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 juillet 2019 par lesquelles M. [G] [U], appelant, invite la cour, au visa des articles 18 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, à :
- réformer le jugement rendu par le tribunal,
- débouter le Cabinet Larigaudry de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner le Cabinet Larigaudry à lui verser la somme de 133,70 € au titre du préjudice patrimonial subi du fait du versement de l'acompte versé par le syndic,
à titre subsidiaire,
- condamner le Cabinet Larigaudry à lui verser la somme de 44,24 € au titre du préjudice patrimonial subi du fait de la validation par le syndic d'un devis supérieur au plafond décidé par l'assemblé générale des copropriétaires,
en tout état de cause,
- condamner le Cabinet Larigaudry à lui verser les sommes de :
' 1.720,60 € au titre du préjudice patrimonial subi du fait des démarches qu'il a effectuées pour tenter d'éviter son préjudice,
' 4.154,39 € au titre du préjudice financier lié à l'emprunt contracté pour assumer les charges liées à sa défense,
' 5.000 € au titre du préjudice moral,
' 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles la société Cabinet Larigaudry, intimé, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Lors de l'assemblée générale du 8 mars 2017, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de remplacement du portail pour un budget maximum de 25.000 € (résolution n° 30) et la délégation au conseil syndical à effet de faire le choix de l'entreprise chargée de ces travaux (résolution n° 31) ;
Lors de cette même assemblée, ont été élus membres du conseil syndical : M. [G] [U], M. [I], Mme [F], Mme [E]-[W] et Mme [V] ;
M. [G] [U] a été élu président du conseil syndical par les autres membres du conseil syndical ;
Si le choix de l'entreprise ATPE n'est pas expressément mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2017, puisque ce choix est délégué au conseil syndical aux termes de la résolution n° 31, il résulte toutefois de la lettre des membres du conseil syndical (M. [I], Mme [F], Mme [E]-[W] et Mme [V]) adressée par mail du 20 décembre 2017, que les copropriétaires avaient fait le choix de ce devis, sur lequel ils n'avaient pas pu voter car reçu tardivement, il n'avait pas été annexé à la convocation, qu'il avait été donc noté sur le compte-rendu de l'assemblée générale que le devis ATPE avait été présenté et que le prestataire serait choisi par le conseil syndical pour un montant de 25.000 € ;
Il sera observé qu'en effet, la résolution n° 30 fait état du seul devis ATPE ;
Dès lors, M. [G] [U] ne peut valablement soutenir que le conseil syndical n'a pas donné son accord pour le devis ATPE, alors qu'il a adressé le 4 avril 2017, un courriel au syndic, lui demandant de délivrer un ordre de service au prestataire qui engagera les travaux de rénovation du portail, précisant 'cette résolution a été approuvée lors de la dernière assemblée générale' ;
A ce courriel du 4 avril 2017, la société Cabinet Larigaudry a répondu le 6 avril, qu'elle confirmait la validation du devis de la société ATPE ;
De surcroît, il résulte des pièces produites qu'une réunion a été organisée par le syndic avec l'entreprise ATPE le 4 mai 2017, à laquelle a participé M. [G] [U], que le devis a été modifié tenant compte de ses demandes ;
Ainsi dès le 5 mai 2017, M. [G] [U] a indiqué : 'suite à la réunion d'hier, le chantier de rénovation du portail est lancé' ;
Le syndic Larigaudry n'a donc commis aucune faute puisque l'ordre de service du 9 mai 2017 a été passé pour le devis modifié à la suite de la réunion organisée sur place avec l'entreprise choisie par le conseil syndical ;
Le paiement d'un acompte était bien prévu au devis, étant précisé que cet acompte correspond à 40 % des travaux, lesquels s'élèvent à 16.736,50 € ;
Si en effet, la somme de 25.000 € a été dépassée ce n'est qu'en raison des options choisies et du contrat d'entretien, validés par le conseil syndical, lequel a voté le démarrage des travaux confiés à l'entreprise ATPE en mars 2018 ;
Aucune faute n'est établie ;
Au surplus, il n'est justifié d'aucun préjudice personnel dès lors qu'il appartient à M. [G] [U] de régler sa quote-part dans les travaux votés et validés par le conseil syndical ;
Par ailleurs, M. [G] [U] fait valoir qu'il subit un préjudice financier alors qu'il est à l'origine des dépenses qu'il invoque (frais de recommandés, d'huissier et d'avocats) ;
Le lien entre l'emprunt contracté et la présente procédure n'est en outre pas établi ;
Il en est de même s'agissant de la facture Lamy Expertise de 1.020 € ;
S'agissant du préjudice moral, M. [G] [U] ne justifie d'aucune manoeuvre du syndic et il sera relevé que Mme [O] a déposé une main-courante le 27 octobre 2017 à son encontre au titre de propos contenus dans son courrier du 25 octobre 2017 portant atteinte à son intégrité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [U] de toutes ses demandes ;
Il sera débouté de ses demandes supplémentaires formulées en appel au titre de la facture Lamy Expertise et des intérêts d'emprunt ;
M. [G] [U] étant débouté de toutes ses demandes, il n'y a pas lieu d'ajouter que la société Cabinet Larigaudry est mise hors de cause ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [G] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cabinet Larigaudry la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [U] de ses demandes supplémentaires formulées en appel au titre de la facture Lamy Expertise et des intérêts d'emprunt ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Cabinet Larigaudry la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment