Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(n° 518, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUT5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03685
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [A] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/05/1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] se disant n'avoir jamais vécu à cette adresse
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]
comparante en personne assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEURS
1°/ M. [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
2°/ Mme [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
3°/ A.E.P.A.P.E
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 27 octobre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences, site [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [A] [E] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [A] [E] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 31 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [E].
Par courrier du 04 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [A] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les partiesont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [A] [E] explique souhaiter vouloir sortir de l'établissement pour s'installer à [Localité 7].
Le conseil de Mme [A] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance.
Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation .
Mme [A] [E] a eu la parole en dernier.
L' AEPAPE de [Localité 6] en sa qualité de curateur et de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du du Docteur [B] du 18 novembre 2022 .
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article L.'3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur l'absence d'audition devant le premier juge
Mme [A] [E] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,en se fondant sur un avis motivé trop ancien et antérieur à la levée de la mesure d'isolement.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'avis médical de situation du 03 novembre 2022 établi par le Docteur [M] [S], médecin psychiatre, indique que la patiente ne peut se rendre à l'audience et être entendue car il persiste une désorganisation psycho-comportementale avec risque de passage à l'acte hétéro agressif. Son instabililité motrice majeure se caractérise par des déambulations et l'impossibilité de rester assise.
L'avis médical du 03 novembre 2022 du Docteur [B] médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge confirme que la patiente est non auditionnable en raison de troubles du comportement récents avec hétéroagressivité envers une soignante et persistance d'un risque hétéro-agressif en lien avec une impulsivité et une intolérance à la frustration.
Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, Mme [A] [E] ,valablement représentée à l'audience de première instance et étant entendue lors des débats en appel, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue. Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent ayant sollicité du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [P] du centre [4] du 27 octobre 2022 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [A] [E] a été adressée par un CMP auquel elle était venue sur recommandation d'une pharmacie pour obtenir son traitement médical habituel. Elle se trouve en voyage pathologique et en rupture de soins. Son discours est entravé par un trouble de la pensée.Le médecin relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir.
La régularité de la décision d'admission devant s'apprécier le jour de son édiction, la demande du tiers intervenue postérieurement à la date du 28 octobre 2022 ne peut couvrir l'irrrégularité de la décision d'admission résultant de l'absence de ce document le jour de son édiction.
Cette irrégularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique résultant d'un manquement aux exigences légales de la décision ne porte toutefois pas atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce qu'elle n' a pas été privée de la garantie voulue par le législateur de bénéficier de deux avis distincts en application de l'article L. 3212-1 du code précité applicable en cas d'absence d'urgence. Ainsi, compte-tenu de l'urgence avérée et en l'absence de demande de tiers, son hospitalisation pouvait intervenir au titre du péril imminent sur la base d'un seul certificat médical . En outre, la régularisation intervenue le lendemain par l'envoi de la demande du tiers et les certificats médicaux ultérieurs montrent que la mesure a été prise dans l'intérêt de la patiente en accord avec son curateur.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision d'admission.
Sur l'absence de notification des décisions et voies de recours
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée'le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce , les mentions portées sur les actes de notification des décisions d'admission et de maintien , datés du 02 novembre 2022 sont confirmées par le certificat médical des 72 heures du 30 octobre 2022 établi par le Docteur [Z] qui relève que la patiente présente une désorganisation psychique majeure .
L'appelante ne justifie pas d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de ces décisions ni d'une atteinte à ses droits.
Sur le contrôle de la mesure d'isolement.
Il convient de constater que la demande est devenue sans objet du fait de la levée de la mesure d'isolement.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [A] [E] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il ressort des pièces médicales figurant en procédure et notamment du certificat médical de situation daté du 18 novembre 2022 du Docteur [B] que Mme [A] [E] a été 'hospitalisée pour une décompensation délirante et dissociative dans un contexte de rupture de traitement. (...)Il persiste une instabilité psychomotrice, un discours logorrhéique et diffluent avec un relâchement des associations logiques , des idées de grandeur, une humeur exaltée, un comportement imprévisible et un déni des troubles.' Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète dans l'objectif d'une amélioration clinique.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [A] [E].
En conséquence, les moyens doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteurs / curateurs par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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