Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELKL
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [U] [Z] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
' Vu le recours formé par Mme [U] [Z] épouse [N] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 10 septembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 13 août 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun qui a notamment fixé les honoraires dus par celle-ci à Me [F] [J] à hauteur de la somme de 1.260 euros toutes taxes comprises, somme au paiement de laquelle Mme [U] [Z] épouse [N] était condamnée;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 05 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 avril 2023;
' Vu le permis de citer délivré par le greffe le 30 janvier 2023 alors que Mme [U] [Z] épouse [N] n'avait pas préclamé le pli postal;
' Vu l'acte dressé en date du 20 février 2023, par commissaire de justice, remis à l'étude, citant Mme [U] [Z] épouse [N] à comparaître à l'audience du 05 avril 2023;
Entendu à l'audience du 05 avril 2023, Me [F] [J] qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelante ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
SUR CE
Mme [U] [Z] épouse [N] qui a été citée à comparaître suivant l'acte de commissaire de justice sus-visé en date du 20 février 2023, n'était ni présente ni représentée et n'avait pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il n'a pas, par ailleurs, été excipé ni justifié d'un motif légitime quant à l'absence de Mme [U] [Z] épouse [N] lors de l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'il n'est saisi de la part de Mme [U] [Z] épouse [N] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Comme l'a requis Me [F] [J] lors de l'audience, la décision déférée doit dès lors être confirmée et les dépens mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne Mme [U] [Z] épouse [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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