Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 239/24
N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6Q
FB/VM
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
15 Octobre 2021
(RG F 20/00078 -section 4 )
GROSSES
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. GRAND NORD AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 29 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Monsieur [R] [U] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, daté du 15 octobre 2021, rendu dans le litige l'opposant à la société Grand Nord Automobile.
Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [R] [U] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une omission de statuer à la suite d'une erreur matérielle.
Selon avis du 12 janvier 2024, la société Grand Nord Automobile a été invitée à présenter ses observations.
Aucune observation n'a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, l'arrêt rendu entre les parties par la chambre sociale cour d'appel de Douai le 29 septembre 2023, est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif omet la condamnation, mentionnée dans les motifs de l'arrêt, de la société Grand Nord Automobile à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier le dispositif de l'arrêt en ajoutant la somme omise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2023 rendu entre Monsieur [R] [U] et la société Grand Nord Automobile, en y ajoutant la phrase :
'CONDAMNE la SAS Grand Nord Automobile à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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