Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S] [X] [M] profession : coursier en laboratoire d’analyses
né le 14 Juin 1962 à VILLENEUVE SUR LOT (47)
5 rue des violettes
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
représenté par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Société ABEILLE IARD & SANTE Incendie, Accidents et Risques Divers
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3C-W-B7I-ECGV, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat souscrit le 5 juin 2020, M. [C] [M] a assuré son véhicule automobile (Kia Sportage immatriculé FQ-584-FZ) auprès de la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD et SANTE.
Ledit véhicule était incendié le 11 septembre 2022 et M. [C] [M] déclarait le sinistre à son assurance dès le 12 septembre 2022.
L’expertise amiable réalisée le 6 octobre 2022 fixait la valeur du véhicule avant sinistre à 20.000 €. Selon accord signé le 7 octobre 2022, M. [C] [M] cédait son véhicule à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE. Il a reçu en contrepartie la somme de 19 826 €.
Par courrier rédigé dans le courant du mois de novembre 2022, M. [C] [M] avouait avoir falsifié la facture d’achat de son véhicule, transmise à l’assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE informait son assuré de sa déchéance de garantie et sollicitait le remboursement de l’indemnisation perçue.
Le médiateur de l’assurance était saisi par M. [C] [M] le 5 janvier 2023 et faisait part de ses conclusions le 30 juin 2023.
De nombreux échanges avaient lieu entre les parties, notamment autour de la déduction de la valeur de l’épave du véhicule de la somme due à l’assureur.
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE mettait en demeure M. [C] [M] de lui régler la somme de 12.726 € par courrier du 25 avril 2023 et du 22 octobre 2023.
Par courrier d’avocat du 27 octobre 2023, M. [C] [M] sollicitait auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE l’annulation de la déchéance du terme.
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Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, et au visa des articles 1231-1, 1231-4, 1343-5 et 1347 et suivants du code civil, de l’article L121-5 et L313-1 du code pénal et L113-2 du code des assurances, M. [C] [M] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’annulation de la déchéance de garantie et subsidiairement d’obtenir indemnisation de son préjudice résultant de la faute lourde commise dans la gestion de son sinistre.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, est intervenue le 6 mars 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 22 janvier 2025, M. [C] [M] demande au tribunal de :
- A titre principal :
o Dire que le jeu de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat signé par M. [C] [M] est paralysé faute de préjudice subi par l’assureur,
o Dire que M. [C] [M] n’a pas commis les fautes nécessaires à l’application de la clause de déchéance compte tenu de son désistement volontaire,
o En conséquence, dire que la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE doit garantie à M. [C] [M] pour le sinistre subi par son véhicule le 11 septembre 2022,
o Dire que M. [C] [M] peut conserver en totalité l’indemnité versée par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 19 826 €,
- A titre subsidiaire :
o Dire que la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE a commis une faute lourde dans la gestion du sinistre de M. [C] [M],
o Condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à verser à M. [C] [M] la somme de 5100 € à titre de dommages-intérêts,
o Ordonner la compensation entre les sommes que se doivent M. [C] [M] et la compagnie ABEILLE,
o Accorder les plus larges délais à M. [C] [M] pour s’acquitter des sommes restant dues après compensation en 24 versements mensuels,
- En tout état de cause :
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
o Condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [M] ne conteste pas l’existence d’une clause contractuelle de déchéance de garantie figurant en page 20 des conditions générales du contrat souscrit. Toutefois, il relève que l’article L113-2 du code des assurances prévoit une condition de préjudice pour l’assureur pour se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive, seul texte législatif relatif aux clauses de déchéances de garantie. Il assure que cette condition de préjudice doit être étendue à l’ensemble des déchéances, sauf à générer une sanction disproportionnée pour le consommateur. Il assure que cela serait également contraire aux principes fondamentaux d’indemnisation du préjudice.
En l’espèce, M. [C] [M] assure que l’assureur n’a subi aucun préjudice pour n’avoir remboursé que la valeur fixée par l’expert et non la valeur figurant sur la facture falsifiée. Il souligne qu’il n’a par ailleurs pas insisté pour demander la valeur frauduleuse et s’est spontanément rétracté, de sorte que la déchéance totale de garantie apparaît comme une sanction disproportionnée.
Le demandeur ajoute qu’il a en effet, très rapidement et spontanément avoué sa faute. Il assure n’avoir pas été informé en amont des incohérences relevées par la compagnie et nie la transmission de relevés de comptes frauduleux. Il souligne que l’incertitude sur la date de rédaction exacte du courrier de reconnaissance n’enlève rien à son caractère spontané. M. [C] [M] souhaite donc voir reconnu que ce courrier caractérise un désistement volontaire au sens du droit pénal, et qu’il a donc ainsi suspendu sa tentative d’infraction. Il précise utiliser les définitions et jurisprudences pénales afin de démontrer que la tentative de tromperie exigée contractuellement n’est pas caractérisée.
Subsidiairement, M. [C] [M] souhaite démontrer les manœuvres malhonnêtes commises par son assureur. Il explique avoir découvert que la valeur d’épave devait lui revenir et avoir demandé à son assureur par courrier du 10 décembre 2022 que ce montant soit déduit de la somme qui lui était réclamée, demande réitérée après un premier refus par courrier du 22 décembre 2022. Il se prévaut ensuite de la réponse reçue le 22 décembre 2022 lui donnant satisfaction sur le principe et fixant la réduction à hauteur de 1.826 € (soit une valeur d’épave à 2.000 € réduite du montant de la franchise). Toutefois, M. [C] [M] précise avoir appris que la cession avait en réalité été réalisée pour 7.100 euros, ce dont son assureur assurait ne pas avoir connaissance à plusieurs reprises. Il insiste également sur le fait que la valeur de l’épave, à tout le moins fixée à dire d’expert, n’a jamais été prise en compte dans la somme qui lui a été réclamée, et ce de manière frauduleuse et malhonnête. M. [C] [M] assure caractériser ainsi des fautes graves du professionnel de l’assurance et sollicite une compensation entre les sommes dues.
Enfin, il détaille la réalité de sa situation personnelle et financière et sollicite des délais de grâce.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives enregistrées au RPVA le 4/03/2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au tribunal de :
- Débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [C] [M] au règlement de la somme de 12 726 €, en remboursement de l’indemnité indûment perçue et compensation de créance faite, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 octobre 2023 ;
- Condamner M. [C] [M] au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence SIMEON, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que les conditions générales du contrat signé par M. [C] [M] prévoient de manière très claire la déchéance de garantie comme sanction contractuelle de toute tentative de tromperie. La société d’assurance rappelle que le demandeur a reconnu la falsification des documents transmis à son assureur dans le but d’ajouter de la valeur à son véhicule dans son courrier transmis par le biais de son agent d’assurance. Elle souligne que plusieurs documents ont été modifiés et que les aveux postérieurs de son assuré sont indifférents. La compagnie tente ensuite de démontrer que lesdits aveux font suite à ses propres sollicitations sur les incohérences relevées, comme le démontre notamment l’objet du courrier non daté de M. [C] [M]. La défenderesse souligne encore qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la caractérisation d’une infraction pénale mais de vérifier les conditions contractuelles.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE conclut ensuite que la condition de démonstration d’un préjudice pour l’assureur ne s’applique qu’aux cas de déclarations tardives en application de l’article L113-2 du code des assurances. Elle ajoute qu’au regard de la mauvaise foi caractérisée de M. [C] [M], il ne peut être considéré que la déchéance totale de garantie est une sanction disproportionnée.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par M. [C] [M], la SA ABEILLE IARD ET SANTE assure qu’elle n’a eu connaissance du prix de rachat qu’après le demandeur, ce qui ne caractérise pas une escroquerie de sa part. Elle précise qu’elle devait reverser à son assuré le prix de vente de l’épave qui lui avait été cédé. Elle ajoute que M. [C] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE rappelle que M. [C] [M] ne conteste pas avoir perçu la somme de 19.826 € et ajoute que la valeur de l’épave est désormais fixée à 7.100 €. Elle sollicite en conséquence, qu’après compensation des créances, M. [C] [M] soit condamné à lui régler la somme de 12.726 €.
La compagnie d’assurance rappelle que la dette est ancienne et naît de la mauvaise foi du demandeur, qui ne justifie pas de conditions financières justifiant l’octroi de délais de paiement.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur la demande principale relative à la déchéance de garantie :
Sur les conditions contractuelles de la déchéance de garantie :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article L.112-4 du code des assurances, dernier alinéa, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
L’article L.113-11 du même code ajoute : « Sont nulles :
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;
3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [C] [M] le 5 juin 2020, dans leur partie consacrée à la gestion des sinistres que « L’exagération frauduleuse du dommage, la tentative de tromperie et toute manifestation de mauvaise foi, entraine la déchéance de garantie ». Cette clause est rédigée en caractère gras en page 20 des conditions générales. Elle répond en conséquence à l’exigence de particulière apparence prévue par la loi.
La loi des parties comprenait donc une clause de déchéance de garantie relative à l’attitude de l’assuré après sinistre, et ce, sans condition de préjudice pour l’assureur. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose une telle condition. En effet, l’article L.113-2 du code des assurances (qui résulte de la loi du 31 décembre 1989) ne vise que le cas de la déchéance encourue pour déclaration tardive du sinistre. L’article 1231-4 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, pose un principe relatif aux dommages et intérêts non applicable à la sanction contractuellement prévue qu’est la clause de déchéance.
Enfin, M. [C] [M] ne propose aucune démonstration du caractère disproportionné de cette clause. Or, cette clause sanctionnant la faute grave de l’assuré n’apparait pas problématique au regard de l’équilibre général du contrat d’assurance.
Sur le comportement de l’assuré :
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, la compagnie d’assurance se prévaut du courrier de M. [C] [M] rédigé en novembre 2022 dont l’objet est « explications spontanées relatives aux incohérences relevées sur document ». Dans ce document, l’assuré reconnait que « lors de la constitution des pièces nécessaires à l’assurance du KIA Sportage, j’ai modifié les montants qui figuraient sur ce bon de commande. La raison de cette modification était purement stupide, aux fins de donner à mon véhicule une valeur rajoutée alors qu’elle n’en avait nullement besoin puisque la valeur est calculée sur la valeur argus, mais bon, ce qui est fait et fait et je n’en suis pas fier, croyez moi. » Il écrit encore « ayant modifié et transmis le bon de commande à ma compagnie d’assurance, je suis pris dans la tourmente du mensonge à mon plus grand regret et me trouve au pied du mur. Je me vois contraint de faire correspondre les sommes du bon de commande avec les sommes de la facture d’achat pour que ces documents soient concordants ».
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE rapporte donc la preuve qui lui incombe de la fausse déclaration relative au sinistre réalisée par M. [C] [M], qui a transmis une fausse facture relative à l’achat du véhicule sinistré. Ce comportement caractérise nécessairement la tentative de tromperie prévue au contrat.
Le courrier de M. [C] [M] rédigé en novembre 2022 établit également sans aucune contestation possible sa mauvaise foi, car il y reconnait le caractère intentionnel de son comportement. La spontanéité ou non de son aveu ultérieur auprès de l’assureur est indifférente, en ce que cet élément n’est pas de nature à faire disparaître la mauvaise foi du demandeur au moment de la transmission des documents frauduleux. A titre surabondant, il sera souligné que l’objet même du courrier laisse apparaître qu’il était question d’incohérences relevées sur les documents transmis et que la SA ABEILLE IARD ET SANTE justifie avoir réclamé la facture en original par email du 30 septembre 2022.
Les développements relatifs à la notion de tentative en droit pénal n’ont aucun effet sur ces éléments, et il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la caractérisation ou non d’une infraction pénale.
En conséquence, M. [C] [M] doit être débouté de ses demandes tendant à voir écarter la déchéance de garantie de la compagnie SA ABEILLE IARD ET SANTE et doit être déclaré redevable de la restitution de la somme de 19.826 €.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la responsabilité contractuelle :
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code ajoute « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il sera d’abord souligné que le demandeur ne met pas en avant une clause spécifique du contrat qui n’aurait pas été respectée mais invoque des fautes tenant dans la « non-déduction de la valeur d’épave fixée par l’expert dès le 7 octobre » et « la déclaration d’un faux prix de l’épave ».
M. [C] [M] se prévaut donc d’abord du fait que la compagnie SA ABEILLE IARD ET SANTE lui a réclamé en premier lieu le remboursement total de l’indemnité versée à hauteur de 19.826 € (courrier du 21 novembre 2022) avant de l’autoriser à déduire le montant de l’épave (courriel du 22 décembre 2022).
La demande de remboursement intégral ne peut être qualifiée de fautive en elle-même au moment de l’information de l’assuré de la déchéance de garantie, ce remboursement en étant une conséquence nécessaire. Il en est de même de la reconnaissance de dette à hauteur du tout. La créance de M. [C] [M] à hauteur de la totalité de cette somme vient d’être confirmée par la juridiction, une éventuelle compensation avec une dette réciproque ne venant pas en affecter sa réalité.
La compensation avec la créance de l’assuré au titre de la valeur de l’épave est acceptée dans son principe par la compagnie SA ABEILLE IARD ET SANTE dès le 22 décembre 2022, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut davantage être constituée à ce stade. Le fait que le bénéfice de ce prix revienne à M. [C] [M] ne découle que de la déchéance de garantie (novembre) et ne pouvait donc être exigé en amont.
M. [C] [M] relève ensuite qu’il ne lui a été proposé qu’une compensation à hauteur de 1.826 €, somme arrêtée à dire d’expert et déduction faite de la franchise contractuelle, alors que le service réclamation reconnait en janvier 2023 que la compensation doit se faire à hauteur de 7100 €, montant d’une offre d’achat effectivement formulée.
Il sera d’abord retenu que le rapport d’expertise en date du 7 octobre 2022 mentionne effectivement une valeur de 2.000 € pour l’épave. Les échanges d’emails versés au débat évoquent bien cette valeur à dire d’expert, l’assureur n’ayant pas tenté de la qualifier de valeur réelle.
Ensuite, il sera relevé que M. [C] [M] saisit le service réclamation le 28 décembre 2022, indiquant avoir découvert le montant de la vente effective de l’épave. Dès le 4 janvier 2023, le service réclamation de la SA ABEILLE IARD ET SANTE lui indique en avoir obtenu la confirmation de principe et produit l’interrogation adressé en ce sens à l’expert. S’il n’est pas daté, cet écrit démontre que l’assurance n’avait pas été informée autrement que par son assuré. A l’inverse, M. [C] [M] n’établit aucun élément relatif à une volonté frauduleuse.
En conséquence, sa demande relative à la responsabilité contractuelle de la SA ABEILLE IARD ET SANTE doit être rejetée.
Ladite compagnie conclut à la reconnaissance de la créance de M. [C] [M] à hauteur de 7.100 € à son endroit au titre de la vente de l’épave. Cette position de l’assurance a été établie à compter du 4 janvier 2023. Dans ces conditions, de manière surabondante, il n’est établi aucun préjudice pour l’assuré.
Sur la demande de compensation :
En vertu de l’article 1347 du Code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Il résulte de ce qui précède que M. [C] [M] est débiteur de la SA ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 19.826 €, somme indûment perçue eu égard à la déchéance de garantie prononcée.
Il est également créancier à hauteur de 7.100 euros en raison de la valeur de sauvetage du véhicule.
En présence d’obligations réciproques, il convient de faire droit à la demande de compensation formulée.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur la somme restant due à compter du 5 juin 2024 date du dépôt des premières conclusions aux fins de condamnation au paiement de l’indu, valant mise en demeure. En effet, la date de réception de la mise en demeure du 22 octobre 2023 n’est pas établie.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343 du Code civil prévoit que « Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. »
L’article 1343-5 du même code ajoute que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
En l’espèce, M. [C] [M] produit son avis d’imposition sur les revenus 2022 qui fait apparaître un revenu imposable de 31.386 euros pour le couple. Il justifie des charges d’électricité payées pour 2024 et de sa taxe foncière pour 2023.
Toutefois, ces éléments n’ont pas été actualisés et surtout, il sera retenu l’ancienneté du litige alors qu’il a reçu indument la somme de 19.826 € le 28 octobre 2022 et qu’il n’a justifié d’aucun début de paiement.
Il sera donc débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Partie perdante, M. [C] [M] sera condamné aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Florence SIMEON, avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [C] [M], succombant, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera, sur ce fondement, condamné à payer la somme de 2.000 euros à la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de M. [C] [M] de condamnation de la SA ABEILLE IARD ET SANTE à lui devoir garantie s’agissant du sinistre du 11 septembre 2022 et à lui laisser conserver l’indemnité de 19.826 € versée ;
CONDAMNE, après compensation avec la créance de la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la valeur de l’épave, M. [C] [M] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la somme de 12.726 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de M. [C] [M] au titre de de la responsabilité contractuelle de la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour faute lourde ;
REJETTE la demande de M. [C] [M] au titre des délais de paiement ;
REJETTE la demande de M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux entiers dépens ;
AUTORISE Me Florence SIMEON, Avocat, à recouvrer directement auprès de M. [C] [M] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Le greffier La présidente