Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02044 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VX5Y
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Juin 2024
Affaire :
M. [P] [E]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9- 21/532)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI - 2280
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Décembre 2022,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] (MAROC), domicilié : chez Me Zoccali, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003028 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9- 21/532), [Adresse 4]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[P] [E] est né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] (MAROC). Après son arrivée en France, il a été confié pendant plus de trois ans aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné.
[P] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 18 novembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que « la demande d’acquisition de la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil est parvenue par lettre recommandée le 5 octobre 2020, l’intéressé étant majeur à cette date ».
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2021, [P] [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, [P] [E] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration le 2 octobre 2020,
- ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite,
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 2] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
- condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, [P] [E] revendique, sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, son placement depuis plus de trois années auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de l’Ain avant sa déclaration de nationalité.
Sur le fondement des articles 668 et 669 du code de procédure civile, il revendique le fait d’avoir notifié sa déclaration de nationalité française le vendredi 2 octobre 2020, avant sa majorité.
Enfin, il fait valoir qu’il présente un extrait d’acte de naissance, une carte nationale d’identité marocaine et un passeport marocain.
Il prétend, compte tenu de ces éléments, justifier d’un état civil probant et de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [P] [E], né le 2 octobre 2002 à [Localité 3] (MAROC), n’est pas Français,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public, sur le fondement des article 21-12 et 26 et suivants du code civil, relève que [P] [E] est devenu majeur le 5 octobre 2020 de sorte qu’il avait jusqu’au 4 octobre 2020 pour souscrire une déclaration de nationalité française.
Il fait valoir que le demandeur a envoyé une demande de souscription au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par courrier daté du 30 septembre et envoyé en recommandé le vendredi 2 octobre 2020, soit deux jours avant la date limite pour souscrire.
Il explique que ce courrier a été reçu le lundi 5 octobre 2020 par la juridiction, soit le jour de la majorité de l’intéressé.
Il rappelle que les tribunaux judiciaires sont fermés les samedis et dimanches.
Il relève que l’intéressé aurait pu se présenter au tribunal dès le mercredi 30 septembre 2020, date de son courrier, ou le vendredi 2 octobre 2020, date à laquelle le courrier a été envoyé, afin de souscrire immédiatement, et avant sa majorité, une déclaration de nationalité.
Il explique que le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait souscrire une déclaration de nationalité au demandeur le jour même de la réception de son dossier mais, l’intéressé étant devenu majeur à la date de la souscription, le directeur de greffe ne pouvait pas enregistrer la déclaration.
Il considère que si le demandeur affirme avoir exprimé la volonté d’être reconnu Français avant sa dix-huitième année, la déclaration a néanmoins été souscrite le 5 octobre 2002.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023, reportée au 15 mai 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration souscrite par [P] [E] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Aux termes de l’article 669 du code de procédure civile, “la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée n° 2C13834894141, de l’avis de réception et du suivi postal afférents, produits par [P] [E], que ce dernier a envoyé sa demande de souscription de déclaration de nationalité française au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par courrier recommandé le 2 octobre 2020 et que le service de traitement des courriers de la juridiction a accusé réception de la demande le 5 octobre 2020, soit le jour de sa majorité.
Il en résulte que [P] [E] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Par ailleurs, [P] [E] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 2]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, la demande de [P] [E] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
[P] [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [P] [E], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [P] [E], né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] (MAROC), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [P] [E] de sa demande de transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de [Localité 2],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DEBOUTE [P] [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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