Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...
Y... de son désistement ;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Mireille Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2005), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé une ordonnance du juge des enfants ayant ordonné la suspension de tout contact entre son petit-fils Sébastien Z..., placé en famille d'accueil, et ses grands-parents maternels ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprise de Mme Mireille Y... sur son petit-fils et sa fille était bien réelle et actuelle, que malgré le dispositif éducatif strict mis en place, la protection de Sébastien n'avait pu être assurée, que les conditions dans lesquelles les grands-parents avaient tenté de maintenir l'enfant sous leur influence, notamment lors des visites médiatisées, faisaient l'objet d'une enquête pénale et que les interventions de Mme Y... étaient particulièrement perturbatrices pour Sébastien qui redoutait ses visites, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant exigeait la suspension des contacts entre le mineur et ses grands-parents ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Mireille Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Mireille Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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