Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1696
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/03182 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBJ
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
S.A. COFIDIS
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
[H] [R]
[V] [Z] épouse [R]
S.A.R.L. ANT CONSEILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mars 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Xavier HELAIN (SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN), avocat au barreau de l'Essonne
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [G] [M] désigné en qualité de mandataire judicaire liquidateur de la SARL A.N.T. CONSEILS selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 mars 2023 domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
assignée
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (Italie)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C64445-2022-000536 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Madame [V] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C64445-2022-000535 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. ANT CONSEILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 22/124
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 novembre 2020, démarchés à domicile, Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] ont signé un bon de commande auprès de la SARL A.N.T. Conseils stipulant l'achat, la pose et l'installation complète d'une centrale photovoltaïque composée de 15 panneaux photovoltaïques de marque Solutec d'une puissance de 3 w, ainsi que d'un onduleur de marque Emphase, de 60 cellules hautes performances et d'un ballon thermodynamique ECS d'une capacité de 250 litres, moyennant le prix global de 28.900 euros TTC.
Un mandat d'assistance administrative signé le même jour par Monsieur [H] [R] prévoyait l'exécution de démarches administratives (réalisation des démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux et à l'établissement du contrat de raccordement, d'accès au réseau et d'exploitation avec le gestionnaire de réseau notamment).
Le même jour, a'n de 'nancer l'acquisition de l'installation, Monsieur [H] [R], en qualité d'emprunteur et Madame [V] [Z] épouse [R], en qualité de co-emprunteur, ont souscrit avec la SA Cofidis un contrat de crédit pour un montant de 28.900 € d'une durée de 126 mois, remboursable en 120 mensualités au taux nominal fixe de 3,62% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,96%.
Le 16 décembre 2020, Monsieur [H] [R] a signé une attestation de livraison et de mise en service.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 8 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2021 adressée à la société A.N.T. Conseils, les époux [R] ont exprimé leur volonté d'exercer leur droit de rétraction.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2021, la société A.N.T. Conseils n'a pas accédé à la demande des consort [R] au motif que celle-ci est intervenue hors délai.
Par exploit d'huissier du 17 février 2022, les consorts [R] ont assigné la société A.N.T Conseils et la SA Cofidis, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, aux fins d'obtenir notamment la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté accessoirement.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :
débouté Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] de leur demande de nullité du bon de commande fondée sur le non-respect des indications relatives au droit de rétractation ;
dit que la SARL ANT Conseils a manqué son obligation d'information ;
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] et la société SARL ANT Conseils ;
condamné la société A.N.T. Conseils à reprendre l'installation et à remettre les lieux dans leur état antérieur à la mise en place de l'installation photovoltaïque ;
prononcé la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis ;
condamné la société Cofidis à rembourser à Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] l'intégralité des sommes déjà versées soit 28.900 euros ;
débouté la société Cofidis de sa demande dirigée contre la SARL ANT Conseils;
débouté les parties de toute autre demande non satisfaite ;
condamné in solidum la SA Cofidis et la société A.N.T. Conseils à payer la somme de 2.400 euros à Madame [V] [Z] épouse [R] et à Monsieur [H] [R] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum la SA Cofidis et la société A.N.T. Conseils aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision (affaire enrôlée sous le numéro RG 22/03182).
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ANT Conseils et a désigné la SELARL BDR & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 remis à domicile, la société Cofidis a appelé la SELARL BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL ANT Conseils en intervention forcée devant la cour d'appel de Pau (affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01500).
La société ANT Conseils représentée la SELARL BDR & Associés en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures N° RG 23/01500 et 22/3182 sous le numéro 22/3182 par ordonnance du 5 juin 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la sa Cofidis notifiées le 29 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z] à lui payer la somme de 33 084,19 € au taux contractuel de 3,96% l'an, à compter du 19 janvier 2022,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions :
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z] la somme de 28 900 €,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 28 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la Cour dispensait Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z] du remboursement du capital :
Condamner Maître [G] [M] es qualité (sic) de liquidateur judiciaire de la société ANT Conseils à lui payer la somme de 35 620,69 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Maître [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ANT Conseils à lui payer la somme de 28 900€, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner Maître [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ANT Conseils à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z],
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [V] [R] née [Z] la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions de [H] [R] et de [V] [Z] épouse [R] notifiées le 06 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Déboute Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] de leur demande de nullité du bon de commande fondée sur le non-respect des indications relatives au droit de rétractation ;
Prononce la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis ;
Condamne la société ANT Conseils à reprendre l'installation et à remettre les lieux dans leur état antérieur à la mise en place de l'installation photovoltaïque.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Dit que la SARL ANT Conseils a manqué à son obligation d'information ;
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu entre Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] et la société SARL ANT Conseils,
Déboute la SA Cofidis de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 33 084,19 € au taux contractuel de 3,62% l'an, à compter des mises en demeure du 19 janvier 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme et subsidiairement à les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 33 084,19 € au taux légal à compter à compter du jugement et plus subsidiairement à les voir condamnés solidairement à lui rembourser le capital d'un montant de 28 900€ au taux légal,
Déboute la SA Cofidis de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamne la société Cofidis à payer à Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Ordonner à la SELARL BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.N.T. Conseils, d'effectuer aux frais de la liquidation la remise matérielle de leur domicile en l'état antérieur.
Ordonner la résiliation à compter du 26 juin 2021 ou, à défaut, l'annulation du crédit affecté conclu le 17 novembre 2020 entre eux et la SA Cofidis.
Débouter la SA Cofidis de ses demandes formées contre eux.
Déchoir, à défaut de résiliation ou d'annulation du contrat de crédit affecté, du droit aux intérêts la SA Cofidis sur celui-ci.
Condamner SA Cofidis à leur payer la somme supplémentaire de 2 400,00 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
Mettre à la charge de la SA Cofidis l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
MOTIFS :
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la Selarl BDR & Associés à tiers présent au domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'exercice du droit de rétractation
La SA Cofidis fait valoir que les époux [R] ont exercé leur droit de rétractation hors délai. Elle avance que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la signature du bon de commande et non à compter de la réception des biens. Elle ajoute à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien ou à compter de la conclusion du contrat, de confirmer également cette décision en ce qu'elle a retenu que le bon de commande est conforme aux exigences de l'article L221-18 du code de la consommation en offrant aux époux [R] le choix du point de départ du délai de rétractation et que le formulaire de rétractation n'est entaché d'aucune irrégularité.
Les époux [R] soutiennent qu'ils ont valablement exercé leur droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021, estimant que le contrat ainsi que le formulaire de rétractation contenaient une erreur sur le point de départ du délai de rétractation prolongeant en conséquence le délai de douze mois conformément aux dispositions l'article L. 221-20 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Ils font valoir que le point de départ est la réception des biens et non la conclusion du contrat, s'agissant d'un contrat mixte portant sur la livraison d'un bien ainsi que sur une prestation de services. Ils ajoutent que le bon de commande ne reproduit pas les articles L. 221-18 et L. 221-21 du code de la consommation et que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au formulaire de rétractation figurant à l'article R. 121-1 du dit code, ces irrégularités justifiant de plus fort la prolongation de 12 mois du délai.
L'article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l'espèce, le contrat portant sur la livraison d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique, leur installation complète et leur mise en service s'analyse en un contrat mixte, devant être qualifié de contrat de vente conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 1, 12 juillet 2023, n°21-25671).
Selon l'article L. 221-18, 2° précité le point de départ du délai de rétractation commence donc à courir en l'espèce à compter de la réception du bien par le consommateur.
Par conséquent, les époux [R] bénéficiaient d'un délai de rétractation qui commençait à courir à compter du 16 décembre 2020 date de livraison des panneaux photovoltaïques.
Le bon de commande accepté le 17 novembre 2020 mentionne s'agissant du formulaire détachable de rétractation « l'expédier au plus tard le quatorzième jour de la commande ou de la livraison des biens selon mon choix exprimé ci-dessous ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. (') »
En laissant aux consommateurs le choix du point du départ du délai de rétractation sur le bon de commande, puis en indiquant expressément sur le formulaire de rétractation que celui-ci devait être expédié « au plus tard le quatorzième jour de la commande » soit au jour de la conclusion du contrat, la société ANT Conseils ne les a pas correctement informés des conditions et du délai d'exercice de leur droit de rétractation contrevenant donc aux exigences de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, applicable au présent litige.
L'article L. 221-20 du même code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 applicable au présent litige, précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Les époux [R] bénéficiaient donc de la prolongation de leur délai de rétractation jusqu'au 31 décembre 2021.
En conséquence, l'exercice dudit droit par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021 n'était pas hors délai. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
L'exercice dans les délais de leur droit de rétractation par les époux [R] a mis fin à leur obligation d'exécuter tant le contrat principal que le contrat accessoire.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les causes de nullité du bon de commande invoquées et donc sur la demande tendant à voir prononcer son annulation.
L'article L. 312-54 du code de la consommation dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
En application de ces dispositions il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté à la suite de l'exercice par les époux [R] de leur droit de rétractation.
Sur les effets de la rétractation s'agissant du crédit affecté
La société Cofidis fait valoir que si à hauteur d'appel l'exercice de la faculté de rétractation était retenue, les emprunteurs devraient lui rembourser le capital versé.
Selon Monsieur et Madame [R], il résulte des dispositions de l'article L. 312-54 précité qu'en raison de l'exercice du droit de rétractation du bon de commande, le contrat de crédit affecté a été résilié à compter du 26 juin 2021 et non réputé n'avoir jamais existé par dérogation à l'article L. 312-55 du même code. Ils en déduisent qu'il n'existe aucune créance de restitution du capital emprunté qui ne peut résulter du jeu de la perte d'effet pour l'avenir de la résiliation du crédit affecté.
Toutefois, l'anéantissement du contrat principal par l'effet de l'exercice du droit de rétractation par les époux [R] a pour corollaire l'anéantissement du contrat de crédit affecté y afférent. L'exercice du droit de rétractation concernant le bon de commande a donc pour effet d'anéantir rétroactivement ces deux contrats.
Il convient en conséquence de remettre les parties en l'état antérieur à la conclusion desdits contrats par le jeu des restitutions.
La SELARL BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.N.T. Conseils, sera condamnée à remettre les lieux en leur état initial antérieur à la mise en place de l'installation photovoltaïque.
A la suite de l'anéantissement du contrat de crédit affecté, les emprunteurs sont tenus de restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur est tenu de restituer aux emprunteurs les échéances du prêt déjà payées.
En l'espèce le montant du capital emprunté s'élève à 28.900 euros.
Il résulte de l'historique produit par la société Cofidis, qui n'est pas contesté, que les époux [R] n'ont rien versé au titre des échéances du crédit.
C'est donc à tort que le jugement déféré a condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [R] la somme de 28.900 euros de sorte qu'il sera infirmé de ce chef.
Ils sont tenus de rembourser à la société Cofidis la somme de 28.900 euros en restitution du capital emprunté. Il convient toutefois d'examiner la question de la faute de la banque qui est susceptible, si elle est établie, de la priver en tout ou en partie de son droit à restitution.
A titre subsidiaire, pour engager la responsabilité de la SA Cofidis les consorts [R] lui reprochent d'une part d'avoir manqué à son obligation de vérifier la régularité du bon de commande, d'autre part, la délivrance prématurée des fonds antérieurement au raccordement du matériel au réseau électrique ainsi qu'à l'établissement par la société EDF OA, du contrat de vente de l'énergie solaire. Ils expliquent que ces fautes leur ont causé un préjudice équivalent au prix de vente qu'ils ne pourront jamais récupérer auprès de la société ANT Conseils en raison de sa déconfiture alors que par l'effet de l'anéantissement rétroactif des transferts de propriété, ils n'ont plus de droit sur le matériel litigieux.
La société Cofidis soutient que les conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Elle explique n'avoir commis aucune faute dans la libération des fonds et n'être pas tenue contractuellement de vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives. Elle ajoute que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation et a à tout le moins l'apparence de la régularité. Elle relève en outre l'absence de préjudice en lien avec les fautes alléguées, le prétendu préjudice soutenu par les intimés n'étant pas prévisible au moment de la signature des conventions et ne constituant pas une suite immédiate, directe et certaine de la faute d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité.
En l'espèce la rétractation s'est exercée dans le délai de douze mois prolongé pour sanctionner l'information erronée que le vendeur a donné à l'acheteur quant au délai et aux modalités d'exercice de son droit de rétractation. Les intimés sont donc bien fondés à soutenir que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds au mois de janvier 2021 alors qu'à cette date, le délai légal de rétractation dont ils bénéficiaient n'était pas expiré, et qu'ils étaient dans l'ignorance de son point de départ en raison des informations erronées contenues dans le bon de commande et dans le bordereau de rétractation. En ne s'assurant pas de la conformité du contrat principal aux dispositions de l'article L. 221-5 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, avant de libérer les fonds, la société Cofidis a commis une faute qui a contribué, avec celle de la société ANT Conseils à priver les époux [R] de toute possibilité d'exercer leur droit de rétractation en temps voulu avant le déblocage des fonds. En exerçant leur droit de rétractation dans le délai prolongé de douze mois, les époux [R] sont en droit d'obtenir la restitution par leur vendeur du prix de vente, soit la somme de 28.900 euros. Toutefois le recouvrement de cette créance de restitution est compromis, la société ANT Conseils ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2023.
En outre les époux [R] ont perdu tout droit de propriété à l'égard du matériel vendu au profit de la liquidation judiciaire de la société ANT Conseils. Le liquidateur peut ainsi à tout moment venir récupérer le matériel litigieux à leur domicile.
Ayant commis une faute en remettant à la société ANT Conseils les fonds prêtés sans s'assurer que le contrat principal informait les époux [R] sur le délai d'exercice de leur droit de rétractation et cette faute étant à l'origine du préjudice subi par les emprunteurs consistant en une perte de chance de recouvrer leur créance à la suite de la liquidation judiciaire de la société ANT Conseils, la responsabilité de la société Cofidis est engagée.
Ce préjudice de perte de chance invoqué par les emprunteurs sera évalué à 70% du capital emprunté soit 20.230 euros.
La société Cofidis sera par conséquent privée du droit à restitution de sa créance dans la limite de 20.230 euros.
Les époux [R] seront donc condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 8.670 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'appelante étant déboutée du surplus de sa demande.
Sur les effets de la rétractation à l'égard du liquidateur judiciaire ès qualités
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a condamné la société ANT Conseils à reprendre l'installation et à remettre les lieux dans leur état antérieur à la mise en place de l'installation photovoltaïque.
Il y a lieu de faire droit à leur demande tendant à voir ordonner à la SELARL BDR & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANT Conseils d'effectuer aux frais de la liquidation la remise matérielle de leur domicile dans leur état antérieur et d'infirmer la décision déférée sur ce point au regard de la procédure collective en cours.
La société Cofidis sollicite à titre subsidiaire la condamnation de maître [G] [M] en qualité de liquidateur de la société ANT Conseils à lui payer la somme de 35.620,69 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre infiniment subsidiaire la somme de 28.900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle sollicite au surplus en tout état de cause sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [R].
Toutefois, la société Cofidis ne produit pas une copie de sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ANT Conseils conformément aux dispositions de l'article R 622-20 du code de commerce.
Il convient par conséquent de constater l'interruption de l'instance s'agissant des demandes de la société Cofidis à l'égard du liquidateur de la société ANT Conseils (qui est la SELARL BDR & Associés et non maître [G] [M]) empêchant la cour de statuer en application des dispositions de l'article R. 622-20 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige et à la liquidation judiciaire de la société ANT Associés il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 631-4 du code de la consommation il est équitable de mettre à la charge de la SA Cofidis l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient en outre de fixer au passif de la procédure collective de la société ANT Associés les dépens de première instance et d'appel.
La SA Cofidis sera condamnée à payer à madame [V] [Z] épouse [R] et à monsieur [H] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Monsieur et madame [R] ne formulent pas de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ANT Conseils.
La SA Cofidis sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] ont valablement exercé leur droit de rétractation du bon de commande conclu le 17 novembre 2020 avec la société ANT Conseils par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021 ;
Ordonne à la SELARL BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANT Conseils d'effectuer aux frais de la liquidation la remise matérielle du domicile des époux [R] en l'état antérieur ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 17 novembre 2020 entre les époux [R] et la SA Cofidis ;
Dit que la société Cofidis est privée du droit à restitution de sa créance au titre du capital prêté dans la limite de 20.230 euros.
Condamne en conséquence Madame [V] [Z] épouse [R] et Monsieur [H] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 8.670 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la SA Cofidis du surplus de ses demandes à l'égard des époux [R] ;
Constate l'interruption de l'instance s'agissant des demandes de la société Cofidis à l'égard du liquidateur de la société ANT Conseils empêchant la cour de statuer ;
Condamne la SA Cofidis, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Fixe au passif de la procédure collective de la société ANT Conseils les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Cofidis à payer à madame [V] [Z] épouse [R] et à monsieur [H] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,