Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 21 Juillet 2022
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6PL
Appelant
M. [F] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
CAISSE CREDIT MUTUEL DE BASTIA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement du 17 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, dans l'affaire opposant le Crédit mutuel de Bastia à M. [F] [T] ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [T], par déclaration du 1er avril 2022 ;
Vu l'avis du 6 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 14 juin 2022 par le greffe, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le mardi 7 juin 2022 à minuit, le lundi 6 juin étant férié.
Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [T],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 /00555,
Mettons les dépens de l'instance à la charge de M. [F] [T].
Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment