Texte intégral
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQ6
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - [Localité 4]
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
Me Alain COLLOMB-REY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021JC2580)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. NEMERA LA VERPILLIERE au capital de 1 038 870 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 388 056 962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric Martin-Impératori, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. APPIA CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 442 174 637, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité liquidateur de la société APPIA CONSTRUCTION, suivant jugement du 25/02/2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Nemera La Verpillière est spécialisée dans la conception et la fabrication d'articles et de composants d'emballage dans le domaine de la santé. Selon contrat conclu le 22 mars 2019, complété par deux commandes de travaux supplémentaires, elle a confié à la société Appia Construction une mission de conception et de construction d'un bâtiment industriel de 3.157 m² sur son terrain sis à la Verpillière, pour la somme de 9.245.040 euros TTC, intégralement réglée. Le 4 novembre 2019, les travaux ont été reçus, mais avec des réserves, devant être levées le 29 novembre 2019. Cette levée n'a cependant pas eu lieu.
2. La société Nemera La Verpillière a également confié à la société Appia Construction le 25 novembre 2019 le réaménagement de bureaux.
3. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Appia Construction. La société Nemera La Verpillière a déclaré une créance de 2.744.087,09 euros le 19 août 2020, à titre chirographaire, déclaration contestée par le liquidateur le 21 juillet 2021.
4. Par ordonnance du 2 février 2022, le juge-commissaire a':
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion,
- dit qu'une fois la créance fixée, il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir aux fins de statuer sur son admission au passif de la procédure,
- alloué les dépens en frais privilégiés.
5. La société Nemera La Verpillière a interjeté appel de cette décision le 14 février 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée initialement 1er décembre 2022, mais en raison d'un rapprochement des parties, cette ordonnance a été révoquée lors de l'audience du 15 décembre 2022, afin de permettre le dépôt de nouvelles conclusions. La clôture a été prononcée lors de cette dernière audience.
Prétentions et moyens de'la société Nemera La Verpillière :
6. Selon ses conclusions remises le 18 novembre 2022, elle demande à la cour':
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, sursis à statuer sur l'admission de la créance, renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
- d'admettre la créance de la concluante au passif de la société Appia Construction pour un montant de 1.719.747,75 euros';
- de débouter la société Appia Construction de l'ensemble de ses demandes';
- de débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes';
- de condamner la société Appia Construction et la Selarl Berthelot à payer, chacune, à la concluante, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nemera La Verpillière expose':
7. - que les réserves émises lors de la réception des travaux n'ont pas été levées par la société Appia Construction, mais par des entreprises tierces, alors que l'article 20 du contrat a prévu une pénalité de 1,5'% du montant HT des prestations objet du contrat, par semaine entière de retard, avec un délai d'une semaine de carence et jusqu'à un maximum de cinq semaines, soit 7,5'% maximum du marché HT'; que la concluante est ainsi créancière d'une pénalité de 577.815 euros';
8. - que l'article 20 a également prévu que ces pénalités prendront effet à partir de la date de livraison définie au contrat, ou modifiée selon les termes du contrat'; que l'article 8 stipule que la société Appia Construction s'engage à la réalisation des prestations, levée des réserves comprises'; ainsi, que la société Appia Construction ne peut soutenir que l'absence de levée des réserves ne peut justifier l'application de la pénalité de retard, au motif qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'en cas de retard de la réception, d'autant que la concluante ne sollicite pas de pénalités au titre d'un retard dans la réception, mais seulement dans la levée des réserves';
9. - que si la société Appia Construction indique que l'article 10.4 du contrat prévoit que toute sanction ne pourra s'appliquer qu'après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de dix jours, et soutient que la concluante n'a adressé aucune mise en demeure, l'article L622-25-1 du code de commerce dispose cependant que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite';
10. - que la concluante dispose également d'une créance résultant de la levée des réserves par des entreprises tierces, par application des articles 1792-6 et 1222 du code civil, permettant au maître de l'ouvrage de faire reprendre les désordres signalés par des réserves aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant'; que l'article 10.4 du contrat prévoit également cette possibilité'; que la concluante dispose ainsi d'une créance de 1.074.007,91 euros au titre des divers travaux réalisés par d'autres entreprises afin de lever les réserves, ainsi que détaillé aux pages 7 et 8 de ses conclusions';
11. - que si la société Appia Construction soutient que l'intégralité des réserves a été levée le 19 décembre 2019 en raison du solde du marché principal, retenue de garantie comprise, il résulte cependant de la déclaration de créance et du procès-verbal de levée des réserves du 1er juin 2021, signé par le liquidateur judiciaire représentant l'intimée, que la société Appia Construction n'a jamais procédé personnellement à la levée des réserves';
12. - que des protocoles transactionnels ont été signés avec l'aval du liquidateur judiciaire afin que les travaux nécessaires à la levée des réserves soient réalisés, aux frais avancés par la concluante, afin de permettre aux entreprises intervenantes d'être réglées, et pour centraliser les frais dans le patrimoine d'un seul créancier, afin qu'il n'y ait qu'un interlocuteur unique dans la procédure de liquidation'; que l'intimée ne peut ainsi soutenir que la concluante a court-circuité la procédure collective pour tenter de s'enrichir sur le dos des sous-traitants';
13. - subsidiairement, que l'article 1224 du code civil permet au créancier de demander une réfaction du prix en cas d'exécution imparfaite de la prestation, ce que prévoit également l'article 10.4 du contrat; qu'ainsi, s'il doit être retenu que la créance de la concluante n'est pas justifiée, il doit être constaté que le prix du contrat doit être réduit du montant que la concluante a dû débourser pour faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves, pour 1.074.007,91 euros'; que la concluante ayant réglé l'intégralité du marché, elle dispose ainsi d'une créance pour ce montant';
14. - à titre infiniment subsidiaire, que l'absence de levée des réserves constitue une inexécution engageant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur'; qu'ainsi la concluante dispose d'une créance de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux frais nécessaires à la levée des réserves';
15. - que des travaux ont été sous-traités par la société Appia Construction, qui n'a pas réglé les entreprises'; que la concluante a été ainsi condamnée à indemniser la société Chape 38 pour un total de 56.246,07 euros, et la société High B Tech pour 11.678,77 euros ; que la concluante se trouve ainsi subrogée dans les droits de ces entreprises au sens de l'article 1346 du code civil, alors que l'intimée n'a pas fourni de caution personnelle et solidaire comme prévu dans cet article et par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et que l'article 17 du contrat a prévu l'obligation pour le maître de l'ouvrage de régler directement les sous-traitants du constructeur'; que la concluante dispose ainsi d'une créance supplémentaire de 67.924,84 euros';
16. - que d'autres entreprises sous-traitantes n'ont pas été payées par la société Appia Construction, de sorte que des protocoles transactionnels ont été conclus au profit de neuf entreprises, ainsi que détaillé à la page 11 des écritures de la concluante'; que celle-ci disposait d'un intérêt légitime à régler les sommes dues en raison du risque de procédures longues et coûteuses, et afin de lever les réserves'; que la concluante se trouve également subrogée dans les droits de ces intervenants'pour 1.141.932,75 euros;
17. - subsidiairement, que cette somme est due à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution imputable à la société Appia Construction, au sens de l'article 1231 du code civil, et par l'effet de l'article 17 du contrat';
18. - en réponse au liquidateur judiciaire, soutenant que l'ordonnance déférée répondrait aux exigences de l'article R624-5 du code de commerce en ce qu'elle serait spécialement motivée, qu'il résulte de cette ordonnance que le juge-commissaire s'est borné à constater l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il lui appartenait de motiver spécialement cette circonstances, alors que les clauses du contrat sont claires et que les difficultés rencontrées dans l'admission de la créance ne sont pas liées au caractère ambiguë d'une clause du contrat';
19. - en conclusion, que la concluante est créancière de':
- 1.651.822,91 euros en raison de l'absence de levée des réserves, au titre des pénalités et des travaux de reprise';
- 1.141.932,75 euros en raison de la défaillance de la société Appia Construction dans le paiement des entreprises';
- sommes à minorer de 1.074.007,91 euros correspondant au montant des indemnités transactionnelles et au coût de levée des réserves qui ne sauraient être prises en compte deux fois';
- ainsi, d'un solde de 1.719.747,75 euros.
20. Selon ses conclusions remises le 14 décembre 2022, la société Nemera La Verpillière demande à la cour, outre le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats :
- de réformer l'ordonnance déférée comme précédemment';
- de lui donner acte de sa renonciation à solliciter l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Appia Construction de la créance liée aux pénalités de retard d'un montant de 577.815 euros';
- de constater l'accord des parties sur le montant de la créance de la concluante au passif de la société Appia Construction et de la fixer à 1.141.932,75 euros';
- en conséquence, d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Appia Construction la créance déclarée par la concluante pour 1.141.932,75 euros';
- de juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Prétentions et moyens de la société Appia Construction':
21. Selon ses conclusions remises le 29 novembre 2022, elle demande à la cour':
- de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention';
- à titre principal, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions';
- subsidiairement, d'admettre au passif la créance déclarée pour 713.570,91 euros';
- en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique':
22. - que le juge-commissaire a fait une exacte application de l'article R624-5 du code de commerce en estimant qu'il n'était pas compétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse'; que la jurisprudence précise en effet qu'il ne peut statuer que si la situation est évidente'; qu'en la cause, le montant de la créance déclarée n'a pas cessé de varier, alors que l'appelante n'a pu indiquer le montant dû'; que la cour, saisie des mêmes éléments, ne peut que confirmer l'ordonnance déférée'; que l'admission de la créance impose d'examiner l'ensemble du contrat, ainsi que les décomptes présentés, de trancher la validité des transactions, ce qui excède les pouvoirs du juge-commissaire';
23. - que la société Nemera La Verpillière a renoncé à déclarer des créances liées à l'absence de levée des réserves, puisque dans ses premières déclarations de créances des 27 avril, 3 juin 2020 et 19 août 2020, elle sollicitait le paiement de pénalités et indemnités de retard, et de créances résultant de l'absence de levée des réserves'; que dans sa dernière déclaration, l'appelante a abaissé sa réclamation, pour la rehausser dans ses conclusions d'appel, ce qui pose un problème de droit';
24. - subsidiairement, qu'il convient de distinguer entre les créances nées de pénalités et indemnités de retard dans la levée des réserves, des créances nées de l'absence de levée de ces réserves'; que concernant le premier point, l'article 20 du contrat ne peut s'appliquer, puisqu'il convient de se référer à l'article 8 relatif au délai d'exécution, la livraison étant prévue pour le 31 octobre 2019'; qu'en la cause, la réception est intervenue le 4 novembre 2019, soit cinq jours seulement après la date fixée alors que l'article 20 a prévu une semaine de carence pour l'application des pénalités'; qu'ainsi, la créance de 577.815 euros TTC ne peut être admise au titre des pénalités de retard';
25. - que concernant les créances nées de l'absence de levée des réserves, alors que l'article 10.4 impose une mise en demeure, la société Nemera La Verpillière n'a en adressée aucune'; que cette mise en demeure relève de la force obligatoire du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait être suppléée par une assignation ou une déclaration de créance, alors que son absence a privé la concluante de la possibilité de contester les réserves'; qu'en outre, il faut examiner le fond afin d'apprécier le bien fondé de l'intervention d'entreprises tierces'; qu'aucune facture n'est produite à ce titre, puisqu'en réalité, les sommes demandées résultent d'une éventuelle action directe des sous-traitants'; que si ces entreprises ont vu des réserves non levées s'agissant de leurs lots, elles sont intervenues au titre de leur garantie et n'ont ainsi pas facturé leur intervention';
26. - que l'appelante a réglé l'intégralité du marché, retenues de garanties comprises, ce qui confirme que le bâtiment pouvait être réceptionné, et que les réserves ont été levées au 1er juin 2021 sans frais supplémentaires; qu'en réalité, les protocoles transactionnels ont été mis en 'uvre à l'issue de l'action directe de sept sous-traitants'; que toutes les sommes réclamées ne sont pas justifiées, alors que les protocoles conclus sont inopposables à la procédure collective et que l'appelante ne peut ainsi être subrogée dans les droits des entreprises; que l'appelante a ainsi entendu sécuriser le risque de procédures, et n'a finalement déboursé que 713.570,91 euros, alors qu'elle réclame 1.394.163,15 euros.
27. Selon ses conclusions remises le 14 décembre 2022, la société Appia Construction demande à la cour, outre le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats':
- de constater l'accord entre les parties sur le montant de la créance de la société Nemera La Verpillière au passif de la concluante et de la fixer à 1.141.932,75 euros';
- de juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Appia Construction':
28. Selon ses conclusions remises le 14 décembre 2022, elle demande à la cour, outre le rabat de l'ordonnance de clôture':
- de réformer l'ordonnance entreprise';
- d'admettre la société Nemera La Verpillière au passif pour la somme de 1.141.932,75 euros à titre chirographaire';
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
*****
29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
30. Il résulte des données du présent litige, telles que développées par les parties avant la conclusion de leur accord, et rappelées par la cour, que l'examen des prétentions de la société Nemera La Verpillière nécessitait un véritable examen au fond, en raison des contestations sérieuses soulevées par la société Appia Construction. Le juge-commissaire a ainsi exactement indiqué, au visa de l'article R624-5 du code de commerce, qu'étant le juge de l'évidence, il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel lui permettant de fixer le montant de la créance. A ce titre, il a justement sursis à statuer et renvoyé le créancier à saisir la juridiction compétente afin de trancher sur l'existence et le montant de la créance.
31. En raison de l'accord intervenu entre les parties pendant la procédure d'appel, la créance de la société Nemera La Verpillière pour 1.141.932,75 euros n'est plus contestée ni dans son principe, ni dans son montant. En raison de cet accord, la créance de l'appelante sera admise pour ce montant. L'ordonnance déférée ne peut ainsi qu'être réformée en toutes ses dispositions, en raison de cet accord.
32. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article R624-5 du code de commerce';
Vu l'accord des parties intervenues pendant la procédure d'appel';
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Donne acte à la société Nemera La Verpillière de sa renonciation à solliciter l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Appia Construction de la créance liée aux pénalités de retard d'un montant de 577.815 euros';
Constate l'accord des parties sur le montant de la créance de la société Nemera La Verpillière au passif de la société Appia Construction';
Fixe cette créance à 1.141.932,75 euros';
Admet, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société Appia Construction, la créance déclarée par la société Nemera La Verpillière pour 1.141.932,75 euros';
Laisse à chacune des parties les frais et dépens qu'elle a engagés'; '
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente