Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WEN
N° :1/MM
Assignation du :
15,16 Janvier 2024
N° Init : 19/59768
[1]
[1] 3Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
DEFENDERESSES
S.A.S. ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1144
S.A.S. ARIANNE CLIMATISATION
2[Adresse 1]
[Adresse 6]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS - #K0099
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/50446 délivrée à la requête du demandeur et soutenue oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société Alfa Laval France &North West visées le 26 avril 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Alfa Laval France &North West dès lors que les éléments versés aux débats permettent d’affirmer que celle-ci a fourni les aérocondenseurs sans le cadre du chantier litigieux et que des désordres litigieux sont de nature à concerner cette fourniture , étant observé qu’il n’est pas établi que le procès en germe à l’encontre de cette société serait manifestement voué à l’échec.et qu’il n’est pas davantage établi que cette société ait cédé cette branche d’activité.
Il y a donc lieu de rendre commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 19/59768
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation .
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé sans qu’il y ait lieu, au vu des éléments des débats.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Rendons commune aux défendeurs :
- la S.A.S. ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST
- la S.A.S. ARIANNE CLIMATISATION
l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 19/59768 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 novembre 2024 ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFabrice VERT
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