Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 19/03292
APPELANTE
Madame [I] [Z] divorcée [J]
née le 22 Avril 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIME
Monsieur [K] [V] [J]
né le 19 Juin 1958 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bérangère LUCAS de la SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] et M. [K] [J] se sont mariés le 21 mai 1982 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (94), sans contrat de mariage préalable.
Par acte authentique du 22 septembre 1982, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] (94).
Par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2001, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment attribué à Mme [I] [Z] la jouissance du domicile familial, en contrepartie d'une indemnité d'occupation fixée lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 8 janvier 2003, le juge aux affaires familiales de Créteil a débouté les époux de leurs demandes en divorce et attribué la jouissance du domicile familial à Mme [I] [Z].
Par ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2005, le juge aux affaires familiales de Créteil a attribué à Mme [I] [Z] la jouissance du domicile familial, en contrepartie d'une indemnité d'occupation fixée lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et désigné Maître [L] notaire à [Localité 8] (94) pour dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 5 septembre 2008, le juge aux affaires familiales de Créteil a prononcé le divorce des époux et :
-ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
-rejeté la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme [I] [Z],
-fixé la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2001,
-fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [I] [Z] au 15 octobre 2001.
Par arrêt du 3 juin 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par acte d'huissier du 17 avril 2019, M. [K] [J] a assigné Mme [I] [Z] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [K] [J] et Mme [I] [Z] et désigné afin d'y procéder Maître [H] [X], notaire à [Localité 6] (94),
-fixe la valeur vénale du bien acquis en commun situé [Adresse 1] à 430 000 euros,
-dit que la demande formée par M. [K] [J] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [Z] à l'indivision en raison de son occupation du bien, sera fixée à 1 433 euros par mois à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019
-déboute M. [K] [J] de sa demande au titre des biens meubles,
-dit qu'une récompense de 40 491,14 euros est due par la communauté à M. [K] [J] au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun,
-déboute M. [K] [J] du surplus de ses demandes de récompenses,
-déboute Mme [I] [Z] de ses demandes de récompenses,
-dit qu'il appartiendra à M. [K] [J] et Mme [I] [Z] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé à compter du 15 octobre 2001 les taxes foncières, l'assurance habitation, les travaux, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces paiements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil.
Mme [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
*fixé la valeur vénale du bien acquis en commun sis à [Adresse 1] à 430 000 euros,
*fixé l'indemnité due par Mme [I] [Z] à l'indivision en raison de son occupation du bien sis [Adresse 1] (94), à 1 433 euros par mois à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019,
*dit qu'une récompense de 40 491,14 euros est due par la communauté à M. [K] [J] au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun,
*débouté Mme [I] [Z] de ses demandes de récompenses,
et statuant à nouveau,
-fixer la valeur vénale du bien acquis en commun sis à [Adresse 1] à 425 000 euros correspondant au prix de vente du 22 janvier 2021,
-fixer l'indemnité due par Mme [I] [Z] à l'indivision en raison de son occupation du bien sis [Adresse 1] (94), à la somme maximale de 1 416 euros par mois à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019,
-débouter M. [J] de sa demande de récompense par la communauté au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun,
-juger que M. [J] doit récompense à la communauté au titre des fonds propres de Mme [Z] ayant financé les gros travaux grâce à ses deniers propres recueillis par succession et ayant financé les travaux de rénovation du bien,
-constater que Mme [Z] justifie du montant de ces récompenses,
-confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
y ajoutant
-condamner M. [K] [J] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [K] [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2021, M. [K] [J], intimé, demande à la cour de :
-débouter Mme [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer M. [K] [J] recevables et bien fondé en ses demandes, et y faire droit,
en conséquence,
-confirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2020, en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien commun à 430 000 euros,
-confirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2020, en ce qu'il a fixé l'indemnité due par Mme [Z] à l'indivision à la somme de 1 433 euros mensuels à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019,
-confirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2020, en ce qu'il a dit qu'une récompense de 40 491,14 euros est due par la communauté à M. [J] au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun,
-confirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2020, en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de récompenses,
à titre d'appel incident,
-infirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des biens meubles,
-infirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes de récompenses,
et statuant à nouveau,
-fixer à la somme forfaire de 10 000 euros la valeur des biens meubles communs, laquelle devra être intégrée dans le partage,
-attribuer à Mme [I] [Z] les biens meubles,
-dire que M. [K] [J] a droit à une récompense par la communauté à hauteur de 16 763,52 euros au titre des deniers recueillis par succession,
-dire que cette somme a financé les travaux d'agrandissement et de rénovation du bien et qu'en conséquence cette somme doit être revalorisée à 56 472,86 euros dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage au regard du profit subsistant en application de l'article 1469 du code civil,
y ajoutant,
-condamner Mme [I] [Z] à payer à M. [K] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Mme [I] [Z] aux dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur la la valeur vénale du bien acquis en commun sis à [Adresse 1]
Si le tribunal a fixé la valeur de ce bien à la somme de 430 000 euros, il apparaît qu'il a été vendu selon acte de vente du 22 janvier 2021 pour un prix de 425.000 €.
Cet élément nouveau étant postérieur au jugement dont appel, il y a lieu d'en tenir compte et, par infirmation du jugement, de fixer la valeur du bien à sa valeur marchande réelle correspondant à son prix de vente, soit 425 00 euros, somme consignée chez le notaire et qu'il convient d'intégrer à l'actif de communauté dans le cadre du partage.
Sur l'indemnité due par Mme [I] [Z] à l'indivision en raison de son occupation du bien sis [Adresse 1] (94)
En raison de la prescription quinquennale, le jugement a fait remonter le montant de l'indemnité d'occupation 5 ans avant la délivrance de l'assignation de Monsieur [J], soit au 17 avril 2014, et non à compter de 2001 comme il le demandait. Il a jugé qu'il convenait de retenir que la valeur locative du bien représente 5% de la valeur vénale sur une année, soit (430.000 x 5%) /12 = 1.791,66 € et appliqué un abattement de 20 % pour fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] à 1.433 euros par mois à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019.
Madame [Z] critique ce montant uniquement eu égard à la valeur vénale réelle du bien qui correspond à son prix de vente.
En effet, puisque le bien a été vendu 425 000 euros, l'indemnité d'occupation doit être ramenée à :
(425000 € X 5%) /12 - (20 % du résultat) soit 1416 euros par mois.
Il sera, par infirmation du jugement, fait droit à sa demande.
Sur la récompense de 40 491,14 euros demandée à la communauté par M. [K] [J] au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun
Il résulte du titre de propriété du 22 septembre 1982 page 15 que le prix d'achat du pavillon était de 245 000 Fr ( soit 37.350 €)
Monsieur [J] soutient qu'il a réglé seul l'apport personnel parce que ce paiement a été effectué sur son compte personnel.
Il fait valoir qu'il a apporté des fonds propres le 7 mai 1982, soit avant le mariage, à hauteur
de 25.500 F, ( 3.887,45 euros) lors de la signature de la promesse de vente et expose avoir remis au notaire un chèque personnel tiré sur son compte BRED d'un montant de 25.500F représentant le montant de l'indisponibilité, ainsi qu'une provision sur frais de 1.000 F et sollicite la 'xation d'une récompense que lui doit la communauté à hauteur de 40 491, 14 euros au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun, revalorisés au regard du pro't subsistant.
Mme [Z] répond que l'origine des fonds n'est pas démontrée et que dans l'acte d'acquisition il est indiqué que « Monsieur et Madames [J] ont déclaré avoir effectué ce paiement :
' au moyen de leurs deniers personnels, à concurrence de 85 000 Fr.
' et pour le surplus soit 160 000 Fr. avec des deniers provenant du prêt consenti par la BRED »
Il résulte de l'article 1433 du code civil que « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
L'intimé justifie qu'au titre de l'acquisition du bien commun le 22 Septembre 1982, il a apporté des fonds propres le 7 Mai 1982 (avant mariage) à hauteur de 25 500 Francs, soit 3.887,45 Euros par remise au notaire d'un chèque personnel tiré sur son compte BRED d'un montant de 25 500 francs représentant le montant de l'indisponibilité (24.500 francs) ainsi qu'une provision sur frais (1 000 francs).
Il résulte de l'article 1469 du code civil que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
La récompense due par la communauté au profit du patrimoine propre de Monsieur [J] doit donc être revalorisée au regard du profit subsistant :
(contribution de M.) X (valeur vénale du bien) ÷ coût global d'acquisition (prix + frais)
soit : (3 887,45 € X 425 000 €) / 41 283,19 € = 40 020,31 €.
Le jugement sera donc rectifié en ce sens en ce qui concerne la récompense due par la communauté à Monsieur [K] [J] au titre de l'acquisition du bien immobilier et la décision sera confirmée sur le principe.
Sur la récompense de 16 763,52 euros demandée à la communauté par M. [K] [J] au titre des deniers recueillis par lui par succession, et ayant financé des travaux de rénovation du bien
Le tribunal ayant rejeté sa demande à ce titre au motif qu'il s'agit de travaux effectués en 1989 et 1990, soit il y a plus de trente ans, et que Monsieur [J] ne produisait aucune pièce à l'exception des éléments justi'ant qu'il a bénéficié de fonds dans le cadre de la succession de sa grand-mère et de son père, l'intimé demande à la cour de dire qu'il a droit à une récompense par la communauté à hauteur de 16.763,52 € au titre des deniers recueillis par succession, cette somme devant être revalorisée dans le cadre des opérations de partage au regard du profit subsistant.
Madame [Z] n'a pas conclu sur ce point, ayant par ailleurs confirmé dans ses écritures que d'importants travaux de construction et de rénovation ont été faits sur le bien entre 1989 et 1990.
Monsieur [J], comme l'a relevé le tribunal, justifie avoir perçu la somme de 38.593,75 francs (soit 5.883,54 €) le 27 juin 1988 dans le cadre de la succession de son père et le 19 janvier 1990 la somme de 71.368 francs (soit 10.879,98 €) dans le cadre de la succession de sa grand-mère, soit au total une somme de 16.763,52 €.
Il s'agit de fonds personnels dont Monsieur [J] doit cependant établir qu'ils ont profité à la communauté.
Les travaux d'un montant global de 837.279,16 Francs (soit en contrevaleur 127.642,38 euros) avaient été financés :
- par un prêt BRED d'un montant de 430.000 francs
- par un prêt 1% logement CILEX de 70.000 francs et au surplus par les économies du couple.
Pas plus que devant le tribunal, devant la cour, Monsieur [J], qui se contente d'affirmer que les économies du couple provenaient pour partie de manière manifeste des fonds recueillis par lui au titre des successions les 27 juin 1988 et 19 janvier 1990, ne justifie avoir financé pour partie les travaux au moyen de ses fonds personnels, puisqu'il ne produit aucune facture ni preuve de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de récompense à ce titre.
Sur la récompense demandée à la communauté par Mme [I] [Z] au titre des gros travaux
L'appelante soutient qu'elle a droit à récompense de la communauté au titre de ses fonds propres provenant de successions ayant 'nancé les gros travaux de construction et de rénovation faits sur le bien entre 1989 et 1990 représentant 16 996 euros.
Reprochant au tribunal d'avoir estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir perçu les sommes alléguées au titre de différentes successions, elle soutient qu'elle a en effet reçu de successions provenant de sa famille de 1990 à 2001 un total de 32 776.73 euros ; que le total des fonds investis dans l'immobilier pour les travaux d'agrandissement a été de 109961€ ; qu'elle a versé la somme de 8.537 euros lors de l'achat de la maison le 4 septembre 1982 ; qu'elle a versé à son époux de 1986 à 2000, par chèques postaux et retraits de livrets, la somme totale de 67.992 euros et que son époux lui a réclamé la somme de 1.525 euros le 1er février 2000 ; qu'il conviendra d'appliquer la règle proportionnelle à fin qu'elle soit remboursée en proportion des investissements immobiliers qu'elle a faits pour la communauté.
Monsieur [K] [J] répond notamment que les fonds provenant de successions au bénéfice de Madame [Z] entre 1990 à 2001 n'ont pu financer les travaux déjà terminés et payés à ces dates.
Madame [Z] ne justifie d'aucune facture de travaux de construction et de rénovation et ne produit, comme l'a relevé le tribunal, aucun document provenant d'une succession (déclaration de succession, lettre d'un notaire, décomptes notariés'etc) puisqu'elle communique seulement des tableaux ou écrits rédigés par elle-même et devant la cour des pièces complémentaires qui n'établissent aucunement qu'elle ait bénéficié de versements en numéraires issus des successions.
Au surplus, elle reconnaît elle même que les travaux de construction et de rénovation ont été faits sur le bien entre 1989 et 1990 et les perceptions successorales dont elle se prévaut sont postérieures et ne peuvent avoir servi à financer les dits travaux.
Enfin s'agissant de ses autres allégations, soit le versement de la somme de 446.000 francs par chèques postaux ou retraits sur livret entre 1986 et 2000 ou le virement de la somme de 1 525 euros le 1er février 2000, il s'agit de transferts d'argent entre les comptes des époux durant le mariage, et donc de fonds communs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la récompense demandée à la communauté par Mme [I] [Z] au titre du financement du bien
L'appelante soutient avoir versé la somme de 56 000 francs pour l'achat de la maison le 4 septembre 1982.
Elle ne forme aucune demander à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les biens meubles
Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [J] tendant à voir valoriser les biens meubles à la somme forfaitaire de 10 000 euros faute de justification de leur liste et de leur valeur.
L'intimé fait valoir que, faute par les parties de fournir un inventaire exhaustif des biens meubles, il convient par analogie avec le forfait dressé en matière de succession en l'absence d'inventaire, de retenir un forfait meubles équivalent à 5% de l'actif net (soit en l'espèce le prix de vente du bien immobilier, soit encore 425.000 €) : 425.000 € X 5% = 21.250 € et que sa demande est raisonnable.
Madame [Z], qui a conservé la jouissance de ces biens depuis la séparation, n'a pas conclu sur ce point.
Monsieur [J] ne précise pas si les meubles dont s'agit sont communs ou propres et ne prétend à aucune récompense due à la communauté par Madame [Z] pour les meubles communs dont elle aurait conservé la jouissance ni à une créance entre époux pour le cas où il s'agirait de biens qui lui seraient personnels.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour, par confirmation du jugement, de fixer en tant que telle la valeur vénale des meubles.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
-fixé la valeur vénale du bien acquis en commun situé [Adresse 1] à 430'000'euros,
-fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [Z] à l'indivision en raison de son occupation du bien à 1'433'euros par mois à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019,
-débouté M. [K] [J] de sa demande au titre des biens meubles,
-dit qu'une récompense de 40'491,14'euros est due par la communauté à M. [K] [J] au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun,
Y substituant,
Fixe la valeur vénale du bien acquis en commun situé [Adresse 1] à 425'000'euros';
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [Z] à l'indivision en raison de son occupation du bien à 1'416'euros par mois à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 21 octobre 2019';
Dit qu'une récompense de 40 020,31'euros est due par la communauté à M. [K] [J] au titre des fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun,
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,