Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3XA
N° de MINUTE : 25/00653
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
S.A.S. GESTIUM [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET- BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-[Localité 9]).
Il a confié à la société Gestium [Localité 6] un mandat général de gestion immobilière prévoyant, notamment, la gestion administrative et comptable du bien, ainsi qu’une gestion de la garantie des loyers impayés.
Par le truchement de la société Gestium [Localité 6], M. [D] a mis en location son bien à compter du 1er septembre 2017.
M. [D] a subi des loyers impayés et a résilié le mandat confié à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [D] demande au tribunal de :
- condamner la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de vérification de la solvabilité de la locataire ;
- condamner la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de diligence relatif au congé de la locataire ;
- condamner la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 15 326,28 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;
- condamner la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 468,01 euros au titre du remboursement de la garantie des loyers impayés ;
- condamner la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais afférents au procès-verbal de constat par huissier de justice du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Gestium Aulnay demande au tribunal de :
- débouter M. [D] de ses demandes ;
- condamner M. [D] aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, M. [D] reproche à la société Gestium [Localité 6] :
- un défaut de vérification de la solvabilité de la locataire pour lequel il demande la somme de 5 000 euros, sans justifier de son préjudice et en présentant ce quantum de façon forfaitaire, de telle sorte qu’à supposer établie une faute dans l’exécution du mandat, cette demande ne pourrait pour autant prospérer ;
- un défaut de diligence relatif au congé de la locataire pour lequel il demande la somme de 5 000 euros, sans justifier de son préjudice et en présentant ce quantum de façon forfaitaire, de telle sorte qu’à supposer établie une faute dans l’exécution du mandat, cette demande ne pourrait pour autant prospérer ;
- un défaut de diligence pour actionner la garantie des loyers impayés.
S’agissant de ce dernier moyen, le tribunal observe que le mandat prévoit que « le mandataire a pour mission d’accomplir tous les actes d’administration, notamment ceux décrits au verso au paragraphe « ETENDUE DES POUVOIRS », ainsi que les prestations supplémentaires définies ci-après : […], assurance de loyers impayés ».
Or, la société Gestium [Localité 6] ne justifie d’aucune diligence aux fins de mobiliser la garantie loyers impayés souscrite par M. [D].
Partant, sa responsabilité est engagée.
M. [D] justifie n’avoir perçu que la somme de 36 801,12 euros sur la somme de 52 127,40 euros au titre des loyers depuis le mois de janvier 2018.
La société Gestium [Localité 6] sera condamnée à l’indemniser de ce montant.
En revanche, M. [D] sera débouté de sa demande en paiement de 468,61 euros dès lors qu’il lui appartient, en qualité d’assuré, de s’acquitter des mensualités dues à l’endroit de l’assureur garantie loyers impayés.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Gestium [Localité 6] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Gestium [Localité 6], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 15 326,28 euros au titre du préjudice financier consécutif à la non-mobilisation de la garantie loyers impayés ;
Condamne la société Gestium [Localité 6] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gestium [Localité 6] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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