Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSJW
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté lors de l'audience par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée lors de l'audience par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0123
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] a rendu une décision contradictoire le 6 février 2020 qui a :
- déclaré Maître [E] [G] irrecevable en sa demande et M. [J] [C] irrecevable en sa demande de remboursement d'honoraires à son encontre
- donné acte à Maître [H] [F] de son intervention dans ce dossier dont elle avait saisi conjointement le Bâtonnier à l'origine
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [H] [F]
- fixé à la somme de 14 000 euros HT le montant total des honoraires restant dus à Maître [H] [F] avocat, par Monsieur [J] [C]
- condamné M [J] [C] à payer à maître [H] [F] la somme de 6500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
M [J] [C] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
Monsieur [J] [C] est absent mais est représenté par Maître [I] [D], lequel fait viser à l'audience des conclusions auxquelles la Cour se réfère.
L'appelant demande notamment à la Cour de :
- voir fixer les honoraires de Maître [F] à la somme de 9000 euros TTC
- donner acte du règlement de cette somme déjà intervenu
à titre subsidiaire,
- voir fixer les honoraires de l'avocate à la somme de 12 000 euros TTC
- lui donner acte de ce qu'il prend l'engagement de régler le solde d'honoraires de 3000 euros TTC sur simple présentation de la facture de Maître [F]
- condamner Maître [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Il fait notamment valoir que son client soutient avoir conclu verbalement un accord avec Maître [F] lequel s'était engagé à effectuer les prestations nécessaires pour la défense de ses intérêts moyennant une somme forfaitaire totale de 12 000 euros ; alors même qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue. Il ajoute que son client, pensant que les deux premières factures correspondaient au trois quart des sommes dues (soit 6000 euros et 3000 euros ). Maître [D] précisait également qu'aucune information portant sur le calcul des honoraires ne lui a été donnée. En outre, les deux factures dont le paiement a été honoré, ne correspondent ni à un service rendu ni ne précise le détail des diligences effectuées. De plus, la situation de fortune de son client ne peut justifier une majoration particulière de ce fait ni, de même, la complexité très relative de l'affaire. Enfin, il est demandé la réduction de l'équivalent au temps passé des diligences effectuées, y compris les honoraires pour les diligences effectuées par Maître [G], au vu des conclusions produites lesquelles ne sauraient justifier l'équivalent au temps passé invoqué.
Maître [F] est absente mais est représentée par Maître Emmanuelle [G] laquelle dépose des conclusions visées par le greffe auxquelles la Cour se réfère et dans lesquelles elle sollicite notamment que:
- la décision critiquée soit infirmée,
- les honoraires dus soient fixés à la somme de 18 247,20 € TTC
- qu'il soit constaté que la somme de 9000 € TTC a déjà été versée par le client
- M [C] soit condamné à lui verser les sommes de 9 247,20 € ainsi que la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Maître [G] soutient notamment que les critiques émises tant sur la qualité du service rendu que sur le montant de la facturation ne sont pas justifiées et qu'au contraire, les temps facturés sont inférieurs aux temps facturables, les diligences effectuées justifiant très largement le montant des honoraires facturés, le taux horaire habituel de Maître [F] s'élevant à 500 € HT. En tout état de cause, Maître [G] fait valoir que l'absence de signature d'une convention d'honoraire ne prive pas l'avocat de toute rémunération dès lors que les diligences prétendues sont bien justifiées. En outre, elle fait remarquer que M [C] n'a jamais contesté les honoraires dus, sauf après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau, lequel ne répondait pas aux demandes de son client. Enfin, il est soutenu que M [C] disposait d'un patrimoine confortable, un capital de plus de 8 millions d'euros, critère à prendre en compte pour la fixation des honoraires à défaut de convention d'honoraires conclu entre les parties.
SUR CE
Il est constant en l'espèce que M [J] [C] a saisi en septembre 2016 Maître [H] [F], avocat à Paris, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un divorce devant la Cour d'appel de Pau.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Trois factures ont été émises par le cabinet d'avocats :
le 2 septembre 2016 : 6000 € à titre de « provision »
le 30 juin 2018 : 3000 € à titre « d'honoraires »
le 20 septembre 2018 : 9000 € « à titre de provision complémentaire »
outre une facture d'un montant de 247,20 € le 25 janvier 2019 au titre de frais de déplacement de M° [F] à [Localité 4] le 18/9/2018
Il est constant que le requérant a versé en totalité à son avocat la somme de 9000 € TTC au titre des honoraires dus, correspondant aux deux premières factures sus visées en date des 2 septembre 2016 et du 30 juin 2018 ( deux versements de 6000 € et de 3000 € ).
A l'audience, il a été précisé que Maître [F] avait été dessaisie par son client en janvier 2019, soit 9 mois après l'émission de la facture litigieuse et après avoir reçu une lettre recommandée de rappel en paiement datée du 5 décembre 2018.
L'appelant soutient tout d'abord qu'il n'aurait pas été informé des honoraires avant de recevoir la facturation de Maître [F] alors qu'il a pourtant acquitté les deux premières factures sans réserve et sans demande d'explication. De plus, M [C] fait valoir qu'il se serait mis d'accord avec son avocate pour un paiement forfaitaire de 12 000 euros.
Tout d'abord, il convient de rappeler que la cour statuant dans le présent contentieux n'a pas compétence pour fixer d' éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une responsabilité professionnelle de l'avocat, y compris des erreurs, omissions ou retard pouvant exister dans le traitement du dossier et notamment, en l'espèce, la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Pau. De même, le résultat obtenu devant un tribunal, si décevant soit il, ne permet pas de s'exonérer de tout paiement d'honoraires.
M [C] prétend mais sans en justifier, qu'un accord verbal aurait eu lieu lors de ses entrevues avec Me [F] comme il l'écrit d'ailleurs dans un mail daté du 11 décembre 2018 dans lequel il note : « lors de notre entretien initial, nous avions abordé la question de vos honoraires et vous m'aviez indiqué un montant forfaitaire de 12 000 euros. Cela correspondait d'ailleurs à vos deux premiers envois, la moitié au début à titre de provision, la deuxième représentant un quart, à la fin de la procédure, m'attendant à recevoir le solde une fois la décision rendue »
A ce courrier, Me [F] avait répondu le 12 décembre 2018 que « certains de ses confrères pratiquent le forfait mais, à ce moment là, ils font une proposition ferme qui doit être acceptée par le client. Telle n'est pas la manière dont nous avons procédé » .
En l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'honoraires forfaitaires, proposés par Me [F] et acceptés par M [C]. Les seuls paiements effectués pour les deux premières factures émises ne sauraient constituer un début de preuve de l'existence d'un tel arrangement entre les parties. Dès lors, il convient d'examiner la facture litigieuse au vu des diligences invoquées et justifiées.
En l'absence de convention d'honoraires, la rémunération de l'avocat est fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tenant compte de différents critères comme les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences effectués par ce dernier.
Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation se décomposent notamment ainsi, étant précisé que le détail des diligences effectuées n'a été produit que postérieurement à l'édition des factures, notamment les 3 décembre 2018 et le 19 mars 2019 pour la facture datée du 20 septembre 2018:
- juillet 2018 : 8H et 2H pour des « actes » ; taux horaire 300 €
-17/9/2018 : 3H préparation de l'audience ; taux horaire 500 €
- acte 1H ; taux horaire de 300 €
- analyse1H ; taux horaire de 300 €
- rédaction du dossier 2H ; taux horaire de 300 €
-19/9/2018 : 10H audience de plaidoirie ; taux horaire 500 €
- 5/11/2018 : 10 Minutes courriel ; taux horaire 250 €
- 27/11/2018 : 15 Minutes ; taux horaire 500 €
Tout d'abord, il convient de noter les divers taux horaires mentionnés sans explication précise sur ces choix opérés, nonobstant le fait que le taux horaire moyen pratiqué par cet avocat (300 - 500 € HT) apparaît conforme aux usages de la profession et correspond à l'ancienneté de l'avocat et à sa notoriété, d'ailleurs non contestée.
Aucune précision n'est apportée dans la facturation des « actes » estimés au temps passé à l'équivalent de 8 et 2 Heures en juillet 2018. Enfin, la rubrique « audience de plaidoirie» comptabilisée à l'équivalent de 10 heures de temps passé doit être réduite à de plus juste proportions. En effet, le détail de cette journée consacrée à la plaidoirie n'est pas fourni. De plus, si Me [F] s'est rendue à la Cour d'appel de Pau pour plaider son dossier, la cour ne peut retenir le taux horaire de 500 euros, lequel ne saurait s'appliquer au transport Paris/ Pau et à un taux horaire de 500 € HT, nonobstant l'importance des revenus du client. Dès lors, la cour estime avoir des éléments suffisants afin de fixer la somme due au titre de ces honoraires à la somme de 2700 € HT soit 3240 € TTC soit l'équivalent de 9 heures de temps passé, le taux horaire retenu sur cette dernière facture étant de 300 € HT.
Au vu des éléments produits ; du type de procédure adoptée ; des deux jeux de conclusions transmises à la cour ; le second jeu de conclusions étant quasi similaire au premier jeu d'écritures.
Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à la somme de 12 240 euros TTC
(3000+6000+3240 €) la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions. Il convient de déduire de ce montant total la somme déjà versée de 9000 euros TTC.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens :
M [C] supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [J] [C] à Maître [H] [F] à la somme de 12 240 euros TTC
Constate que M [C] a versé la somme de 9000 euros à Maître [F]
Dit que le solde des honoraires dus par Monsieur [C] soit la somme de 3240 euros TTC sera versée à Maître [F] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3]
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC
Laisse la charge des dépens à M [J] [C]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment