Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01450
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQES
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00638
Copies exécutoires délivrées à :
[T] [O]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [O]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2016, la société [5] a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 4 septembre 2016 concernant un de ses salariés, M. [T] [O], conducteur-receveur, victime d'un accident de la circulation.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2016 faisait mention d'un 'rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée'.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [O] au 15 octobre 2018.
Par décision du 9 novembre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 6%.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester la fixation du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021 (RG n°19/00638), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG 19/638, RG 19/665 et RG 20/146, sous le numéro unique du répertoire général 19/638 ;
- déclaré le recours de l'assuré recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 6% accordé par la caisse à la suite à son accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2016 a été correctement évalué ;
- confirmé la décision rendue le 9 novembre 2018 par la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 6% ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné l'assuré aux dépens ;
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
- d'annuler le jugement et de prendre une nouvelle décision ;
- de lui accorder un taux d'incapacité permanente partielle proportionnel à son handicap, soit en s'alignant à la fourchette de ce qui a été attribué par la MDPH soit entre 50 et 80% ;
- de dire le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle nul et non avenu ;
- d'ordonner à la caisse et/ou l'employeur le versement d'une rente viagère au titre de son inaptitude suivie de licenciement, soit 3 000 euros mensuel, sous réserve de l'évaluation des experts ;
- de condamner la caisse sous astreinte à lui verser l'indemnité temporaire d'inaptitude ;
- d'ordonner à la caisse de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, conséquence directe de son accident du travail ;
- de condamner la caisse et/ou l'employeur, à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune prétention n'a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
M. [O] expose qu'il a encore des douleurs lombaires chroniques et aiguës, assorties de stress ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 50% et 80% ; que l'assistante sociale de la CRAMIF a demandé à son médecin traitant de faire un certificat médical de rechute mais que ce médecin se contente d'arrêt maladie.
Il ajoute qu'il conteste le rapport du docteur [L], médecin conseil qui a évalué le taux d'incapacité permanente partielle, médecin qui manque d'empathie et qui a raconté des choses invraisemblables ; qu'elle a fait mention d'un accident avec un motard alors qu'il s'agissait d'une collision avec une voiture, ce qui prouve la méconnaissance du dossier et une appréciation erronée de son handicap ; qu'elle n'a pas reconnu la douleur au genou en rapport avec l'accident alors que c'est la conséquence d'un premier accident du travail du 16 février 2014, l'accident du 4 septembre 2016 n'ayant fait qu'accentuer cette douleur.
Il estime n'avoir pu faire état de ses autres séquelles devant le tribunal de Pontoise et n'avoir pas eu de procès équitable.
Il précise n'avoir pas eu de reconversion professionnelle ni de reprise d'activité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 14 décembre 2021 après 15 ans de bons et loyaux services mais que la caisse a refusé de lui verser une indemnité temporaire d'inaptitude.
De son côté, la caisse maintient l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à 6% en soulignant que ni les répercussions sur la vie quotidienne ni les douleurs ne sont indemnisables ; que le tribunal a justement évalué la situation et que M. [O] n'apporte aucun élément nouveau.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé des éléments d'ordre général sur les séquelles de l'accident qui ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales, l'existence éventuel d'un état pathologique antérieur, le chapitre du barème invalidité concernant le 'rachis dorso lombaire' et celui sur le 'syndrome névrotique anxieux', a tenu compte, pour évaluer à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle a M. [O] :
- du certificat médical initial du 4 septembre 2016 ;
- du rapport d'évaluation du docteur [L], médecin conseil de la caisse qui a eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales concernant M. [O], ce dernier ayant pu lui faire part de toutes ses doléances.
La décision de la caisse du 9 novembre 2018 fait état de 'séquelles de lombalgies avec stress post-traumatique suite AVP, consistant en des douleurs, un léger enraidissement du rachis, des angoisses et troubles du sommeil'.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT n'a pas révélé de séquelles importantes et le fait que le médecin ait indiqué l'intervention d'un motard dans l'accident de circulation au lieu d'une voiture est sans incidence sur les constatations médicales.
L'avis d'inaptitude du 3 août 2021 mentionne que 'le salarié pourrait occuper un poste sans conduite professionnelle, sans postures contraignantes pour le dos, sans station debout prolongée' et qu'il 'peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
Le taux d'incapacité déterminée pour l'octroi de la qualité de travailleur handicapé ne se calcule pas de la même façon que le taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre d'un accident du travail, pour lequel seules les séquelles de l'accident sont prises en compte, et il ne peut être fait de comparaison entre les deux taux.
Les documents antérieurs à la date de consolidation ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'état de santé de M. [O] qui a évolué jusqu'à cette date du 15 octobre 2018.
La caisse a d'ailleurs accepté, le 8 novembre 2018, la prise en charge des soins définis dans un protocole élaboré en accord avec son médecin traitant jusqu'au 15 octobre 2019.
M. [O] produit un certificat du docteur [Z], en date du 20 avril 2021, qui atteste suivre M. [O] 'depuis le 15 septembre 2016 pour des troubles anxio-dépressifs dans le cadre d'un état de stress post-traumatique à la suite d'un accident de la circulation dont il garde encore les séquelles de type lombalgie.
Son état clinique est relativement stable. Le patient rapporte, néanmoins, quelques périodes de recrudescence anxieuse essentiellement en lien avec son problème somatique.
Il est à jour de son suivi et de son traitement.'
Il confirmait ainsi une attestation du 2 décembre 2019, relevant l'état clinique stable de M. [O].
Par courrier du 4 mai 2021, le médecin du travail informait le médecin traitant de M. [O] que ce dernier 'souffre toujours de séquelles de cet accident, dont une limitation importante de la conduite en raison de douleurs lombaires et de la gonalgie droite. Une inaptitude définitive à son poste de conducteur de bus en transport en commun est donc inévitable.'
La gonalgie n'apparaît dans aucun des certificats médicaux produits antérieurs à la date de consolidation.
En outre, M. [O] fait état d'un accident du travail survenu le 16 février 2014 et ayant pour siège des lésions le genou droit, comme le confirme une feuille d'accident du travail validée par l'employeur de M. [O].
L'inaptitude n'est donc pas exclusivement due à l'accident du travail du 4 septembre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle ne peut prendre en compte la gonalgie.
M. [O] n'explique pas en quoi il n'a pas pu s'exprimer devant le tribunal judiciaire de Pontoise. En outre, il a pu exposer sa situation devant la cour lors de l'audience et a produit des conclusions écrites et un grand nombre de pièces.
Il ne peut donc se plaindre d'un procès inéquitable.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de 6% (4% pour le rachis et 2% pour les séquelles psychologiques, incidence professionnelle comprise) est correctement évalué et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'indemnité d'inaptitude temporaire
M. [O] reproche à la caisse de lui avoir refusé une indemnité d'inaptitude temporaire.
Néanmoins, la cour n'est saisie que d'une contestation de la décision du 9 novembre 2018 évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 6%.
Le refus d'indemnité temporaire d'inaptitude a fait l'objet d'une décision du 30 août 2021, soit postérieurement à la saisine de la cour, et devait faire l'objet d'un recours amiable devant la commission de recours amiable avant une éventuelle saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
S'agissant d'une demande nouvelle, cette demande est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] demande la condamnation de 'la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et/ou l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.'
Cependant, M. [O] n'a pas visé une somme précise.
La cour ne peut donc prendre l'initiative de condamner la caisse à lui payer une somme déterminée, d'autant que M. [O] ne justifie pas d'une faute imputable à la caisse.
Enfin, l'employeur n'est pas dans la cause et aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
La demande de M. [O] sera ainsi rejetée.
Sur les dépens
M. [O], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°19/00638) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formée par M. [T] [O] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [T] [O] ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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