Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 avril 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01207 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EWH représenté par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0127
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F17/00225
APPELANT
Monsieur [W] [L]
32, rue du Vieux Marché
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
né le 28 Juillet 1984 à BLANC MESNIL
représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SASU ELCIMAÏ INGENIERIE
3 rue Brasserie Grüber
77000 MELUN
N° SIRET : 306 246 182 00084
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
plaidant par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire,
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Les parties ayant été entendues à l'audience du 22 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 1er avril 2022, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant [W] [L] à SASU ELCIMAÏ INGENIERIE,
DÉSIGNE Monsieur [J] [B], 7 rue Louise Thulliez 75019 PARIS tél 01 77 12 49 04 et 06 82 11 30 26 [J][B]@gmail.com, en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1400€ euros HT ( euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties ( 700 euros chacune)
somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour
Localisation : escalier Z - 4ème étage - couloir du 4-Z-47
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 16h.
au plus tard dans le mois de la présente décision, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à
l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 18 octobre 2022 à 13h30 - salle d'audience DIDEROT , escalier D étage 1, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 08 Février 2022
afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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