Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n°69, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3LM
Statuant sur l'appel interjeté le 05 Février 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 05 février 2024 à 16h11 complété à 17h34 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Février 2024 (RG N° 24/00394)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIME
Mme [H] [J]
née le 17 Août 1982 à [Localité 2]
actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Ghislaine BOUARD
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE SITE [3]
[Adresse 1]
Motivation:
Par décision du 25 janvier 2024 du directeur de l'établissement, Mme [H] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, son mari, 'à compter de la date de rédaction des certificats médicaux susmentionnés', les certificats en question étant visés comme 'en date du lundi 22 janvier 2024 21h59" et 'en date du jeudi 25 janvier 2024 18h30".
Le directeur d'établissement a saisi le juge des liberté et de la détention par requête du 29 janvier 2024 aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 5 février 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24 heures, cette décision a été notifiée à 14h30 au procureur de la République.
Par déclaration du même jour à 16h11, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.
Vu les observations du conseil de Mme [H] [J] transmises par courriel du 5 février 2024 à 17h39 tendant au rejet de la demande d'effet suspensif en raison de l'absence de risque de rupture du traitement, de l'évolution positive de Mme [J] et de la possibilité d'un retour sécurisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier les certificats des 28 janvier et 1er février 2024 que Mme [H] [J] souffre de troubles du comportement et présente des idées délirantes persécutives, en lien avec une rupture de soin. S'il est noté une 'diminution de la désorganisation psychique', il reste que Mme [J] ne critique pas les troubles et qu'il est relevé qu'elle n'en a pas conscience et reste ambivalente aux traitements. Or la situation décrite par le certificat médical est celle de graves troubles de comportement, une véhémence à l'égard de son mari ou encore un refus d'alimentation qui porte atteinte à sa propre santé.
Mme [J] indique dans ses conclusion sur l'appel que 'sa sortie est en tout état de cause envisagée', sans que cela ressorte des éléments du dossier médical.
Dans ce contexte, et dans l'attente d'un certificat de situation qui pourrait envisager les conditions d'une sortie, il convient de constater que la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement justifice qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu'en conséquence Mme [H] [J] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 4] Psyciatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris contre la décision du juge des libertés et de la détention du 5 février 2024 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris, Bd du Palais 75001 Paris, le 8 février 2024 à 9 h 30, salle d'audience [B] de l'Hospital (escalier H-1er étage) la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 6 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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