Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 19/14053
N° Portalis 352J-W-B7D-CRHTF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
- Syndic. de copro. [Adresse 4]
représenté par son syndic la société SJLB
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSES
- S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 11]
- S.A.S. SOCOTEC HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
- S.A.S. AUDITELEC
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
- S.A.S. LOGITEC
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHTF
- S.A.R.L. PHOENIX CONCEPT anciennement SD CONCEPT SARL
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0255
- S.A.S. AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d’assureur de LOGITEC et de GDN ELECTRICITE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
- S.A.S. GDN ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a conclu avec la société MMH, devenue la société LOGITEC (ci-après la société LOGITEC), un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation de la cage d’escalier, sur la base d’un devis en date du 1er octobre 2007.
La société SD CONCEPT, devenue la société PHOENIX CONCEPT (ci-après la société PHOENIX CONCEPT), a été désignée en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, selon procès-verbal d’assemblée générale n°6 du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 13 février 2007.
Le 24 octobre 2007, la société LOGITEC a adressé une facture pour un montant de 9.600,50 euros en paiement des travaux.
Par courrier reçu le 26 mars 2008, suite à une visite technique, la société ERDF a informé le syndic de l’immeuble de la non-conformité des travaux réalisés.
Suivant correspondance en date du 27 mars 2008, le syndic a adressé à la société PHOENIX CONCEPT la correspondance d’ERDF, concernant la non-conformité des travaux réalisés sur le poste électricité et l’a mise en demeure de reprendre les travaux.
Par correspondance en date du 18 septembre 2008, la société ERDF a indiqué au syndic qu’elle missionnait l’entreprise AUDITELEC pour le suivi du dossier technique de réalisation.
La société LOGITEC a adressé un devis au syndic en date du 17 décembre 2008 pour un montant total de 8.626,73euros pour réaliser les travaux de mise en conformité.
Selon devis du 26 mars 2010, la société LOGITEC a sous-traité ces travaux à la société GDN ELECTRICITE.
Suivant correspondance en date du 7 novembre 2011 adressée par la société AUDITELEC à la société LOGITEC et transmise au syndic, la société AUDITELEC a indiqué que les ouvrages ont été mis sous tension sans l’autorisation des services ERDF et a signalé la non-conformité des travaux réalisés aux normes en vigueur.
Le syndic a mis en demeure la société LOGITEC d’avoir à lever les réserves formulées par la société AUDITELEC, par lettre recommandée en date du 1 août 2012.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la société BUREAU VERITAS pour confirmer la non-conformité des travaux. Cette société a établi un rapport le 04 novembre 2014, confirmant la non-conformité des travaux.
C’est ainsi que le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier des 20 avril et 24 mai 2016, assigné les sociétés LOGITEC et PHOENIX CONCEPT en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par suite, la société LOGITEC a assigné en dates des 9, 10 et 13 juin 2016 son assureur AXA FRANCE IARD, GDN ELECTRICITE et SOCOTEC FRANCE en intervention forcée et aux fins de leur voir rendues communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 22 mars 2018.
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHTF
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 28 novembre et du 03 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU, a assigné la société LOGITEC, la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS, devenu tribunal judiciaire de PARIS.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société AUDITELEC, la société HOLDING SOCOTEC et la société PHOENIX CONCEPT devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise a :
- rejeté l’exception de nullité d’assignation soulevée par la société LOGITEC ;
- pris acte du désistement des sociétés LOGITEC et AUDITELEC des fins de non-recevoir soulevées en ce qu’elles ont été soumises au juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident et les a invitées à en saisir le tribunal dans leurs conclusions au fond ;
- condamné la société LOGITEC aux dépens de l’incident ;
- débouté les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’incident.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ - DEBOUTER la société LOGITEC, la société AXA FRANCE IARD, la société AUDITELEC, ainsi que tous autres concluants de leurs demandes in limine litis,
-DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
-ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [Y].
En conséquence,
-CONDAMNER in solidum LOGITEC, GDN ELECTRICITE et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) la somme de 5472€ TTC, au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires.
CONDAMNER in solidum LOGITEC, GDN ELECTRICITE et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) la somme de 66.450,21€ TTC sur la base du devis établis par la société BATHELEC, somme à actualiser sur la base de l’indice BT01 entre la date du 17 octobre 2013, date du devis, et le jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum LOGITEC, GDN ELECTRICITE et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER LOGITEC, GDN ELECTRICITE et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AUDITELEC, ainsi que tous autres concluants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]).
CONDAMNER in solidum LOGITEC, GDN ELECTRICITE et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD en tous les dépens de cette procédure, et de celle précédemment enrôlée sous le numéro de RG n°16/54354 (Désignation de Monsieur [Y] en qualité d’Expert), y compris les frais d’expertise.”
Au soutien de ses prétentions, il conteste la prescription soulevée en défense : il soutient que le désordre s’est révélé postérieurement aux travaux et qu’il a assigné en référé les défendeurs avantla fin du délai de prescription. Il ajoute qu’il a eu pleine connaissance des désordres lors du dépôt du rapport d’expertise et qu’il a assigné les défendeurs au fond l’année suivante.
Il conteste également le défaut d’intérêt à agir allégué, indiquant avoir engagé de nombreux frais pour mettre en conformité la colonne montante, de sorte qu’il justifie d’un intérêt à agir. Il ajoute que cet intérêt est démontré par les mises en demeure et les menaces de poursuites pénales de la société ERDF, et rappelle avoir été destinataire des devis de remise en état de la colonne montante.
Sur le fond, il recherche la responsabilité contractuelle des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE en exposant que :
- le courrier d’alerte de la société ERDF est intervenu à la suite des travaux de la société LOGITECH ;
- il ressort du rapport d’expertise que les travaux d’électricité et notamment de la colonne montante, ont été exécutés par les sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE en violation des normes obligatoires NF C14-100 et NF C 15-100 et des règles de l’art.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la société LOGITEC demande au tribunal de :
“-PRINCIPALEMENT :
DECLARER prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l’article 2224 du Code civil, et ce depuis le 30 septembre 2015.
DECLARER IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt et de qualité à agir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], en application de l’article 122 du CPC, à défaut de rapporter la preuve qu’il est propriétaire de la colonne montante EDF dont il réclame paiement de travaux de réparation.
SUBSIDIAIREMENT :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de l’intégralité de ses demandes qui sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum;
CONDAMNER à titre reconventionnel , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement au profit de la société LOGITEC, du solde des travaux impayés, à savoir la somme de 3205,09€ TTC au titre de la Facture N°1000929 , avec intérêts au taux légal.
DEBOUTER la société AUDITELEC de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à
l’encontre de la société LOGITEC.
CONDAMNER les sociétés SOCOTEC, SD CONCEPT et AUDITELEC à relever et garantir la société LOGITEC de toute condamnation intervenue à son encontre.
CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de LOGITEC et d’assureur de GDN, société à qui LOGITEC a sous-traité les travaux électriques selon devis du 26 mars 2010, à relever et garantir la société LOGITEC de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement au profit de la société LOGITEC de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite :
- elle a réalisé ses travaux selon devis du 1er octobre 2007 et facture du 24 octobre 2007 ;
- les travaux complémentaires de mise aux normes “EDF Pied de colonne” ont été réalisés selon devis du 26 mars 2010 et facture du 30 septembre 2010 ; elle a sous-traité ces travaux à la société GDN par devis du 26 mars 2010 ;
- le syndicat des copropriétaires l’a assignée en référé le 20 avril 2016, alors que l’action était déjà prescrite à cette date.
Elle ajoute que la propriété des colonnes montantes a été transférée à EDF suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN le 23 novembre 2020 de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a plus intérêt et qualité à agir en réclamation de travaux réparatoires à effectuer sur un ouvrage ne lui appartenant plus.
Sur le fond, elle expose que :
- les désordres et solutions réparatoires allégués sont sans lien avec ses travaux : elle explique avoir d’abord réalisé des travaux “en pied de colonne EDF strictement limité”, puis les travaux de mise en conformité réclamés par la société EDF.
- le montant des travaux réparatoires allégués s’élève à la somme de 66.450,21 euros et alors que le prix de ses propres travaux s’élevait à la somme de 8.009,56 euros TTC et que ceux-ci consistaient en la simple pose d’un équipement BEROMET.
- les travaux de mise aux normes pied de colonne ont été sous-traités à la société GDN ;
- le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer que le coût des travaux effectivement payés, ce dont il ne justifie pas dans la mesure où en réalité, la colonne montante n’est plus sa propriété et qu’il n’a jamais fait réaliser les travaux de réfection ;
Subsidiairement, elle appelle en garantie son propre assureur, la société ALLIANZ IARD, ainsi que son sous-traitant, la société GDN ELECTRICITE.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LOGITEC et de la société GDN ELECTRICITE, demande au tribunal de :
“In limine litis :
CONSTATER que le litige est né de l’absence de conformité d’une colonnne montante,
propriété exclusive d’EDF qui n’est ni le demandeur ni partie à la cause en sorte que l’action
est irrecevable contre les requises pour défaut d’intérêt à agir.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond :
Sur le fondement contractuel évoqué :
CONSTATER que GDN n’est pas en lien contractuel avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] pour être intervenu en qualité de sous-traitant de LOGITEC.
CONSTATER que la société LOGITEC est en lien contractuel avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] pour deux opérations successives, la première ayant été purgée par une réception, la seconde demeurant dans le champ contractuel faute de réception et de paiement complet.
CONSTATER que sur ce second lien contractuel, les défauts évoqués viennent d’un tiers à la relation contractuelle et tienne à la non-conformité générale plus qu’aux travaux réalisés.
CONSTATER que les concepteurs des travaux et maitres d’œuvres ne sont pas mis en cause, toute part de responsabilité imputable restant dès lors à la charge de la copropriété.
En conséquence et sur le volet contractuel
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SIS SQUARE JOUVENET de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA intervenant comme assureur RC/ RCD de la société LOGITEC et qui n’est nullement comptable de l’exécution du contrat de son assuré vis-à-vis de son cotraitant.
Sur le fondement RCD :
CONSTATER que l’action n’a pas été fondée sur la décennale.
CONSTATER qu’en effet, les premiers travaux ont été soldés et réceptionnés avec vraisemblablement des vices apparents, lesquels sont purgés par la réception en sorte que la compagnie AXA ne peut être condamnée à les prendre en charge, la garantie de ceux-ci dépendant du maitre d’œuvre SD CONCEPT missionné pour la réception et par SOCOTEC qui n’a fait état d’aucune difficulté.
CONSTATER que les seconds travaux n’ont été ni soldés ni réceptionnés en sorte que la RCD n’est pas mobilisable.
CONSTATER au demeurant, que si réparation il doit y avoir au titre d’une RCD, elle serait strictement limitée à la réparation des ouvrages objet du contrat et ne saurait être le prétexte au paiement de la mise en conformité d’un ensemble vétuste.
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA intervenant
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à payer à la compagnie AXA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur le quantum :
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] entend se faire payer la mise en conformité de son immeuble sans fondement.
LIMITER, subsidiairement, les réparations imputables à LOGITEC à celles résultant des défauts d’exécution de son contrat.
CONSULTER éventuellement pour l’évaluer, un expert qui se prononcera ou sur la base de la facture des travaux réalisés à produire par la copropriété ou sur les pièces du rapport.
DEBOUTER pour le surplus.
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA ne saurait être condamnée à garantir ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement de la RCD tenant la purge des vices apparents par la réception du premier contrat et l’absence de réception des seconds.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à payer à la compagnie AXA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur le relevé et garantie :
CONDAMNER in solidum SOCOTEC, SD CONCEPT et AUDITELEC à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation intervenue à son encontre en qualité d’assureur de la société LOGITEC et de la société GDN.
CONDAMNER in solidum SOCOTEC, SD CONCEPT et AUDITELEC à verser à la compagnie AXA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, elle soulève le défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci n’est pas propriétaire de la colonne montante, qui appartient à EDF, de sorte qu’il n’a pas intérêt à agir pour la mise en conformité de celle-ci.
Sur le fond, elle indique que :
- la société LOGITEC n’est pas cocontractante de la société EDF, à qui appartient la colonne montante ;
- la réception des premiers travaux, qui n’a donné lieu à aucune observation des sociétés PHOENIX CONCEPT et SOCOTEC CONSTRUCTION, a purgé tout vice apparent vis-à-vis de l’entreprise et ne peuvent relever que de la responsabilité de PHOENIX CONCEPT et de SOCOTEC CONSTRUCTION;
- le contrat de la société LOGITEC est strictement limité à des reprises qui ne sont pas en lien avec une mise en conformité globale et générale ;
- les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société AUDITELEC, liée contractuellement à la société EDF ;
- la mise en conformité générale de la colonne pour un montant de 60.000 euros ne peut être imputée à l’intervention de la société LOGITEC qui a réalisé des travaux d’un montant de 8.600 euros ;
- sa garantie d’assurance décennale n’est applicable ni sur les premiers travaux, la réception ayant purgé tous les vices apparents, ni sur les seconds travaux, en raison de l’absence de réception et de paiement de ceux-ci ; ces seconds travaux ne constituent pas un ouvrage et ne portent pas sur la conformité générale de la colonne, mais seulement sur la pose d’un tableau électrique.
Subsidiairement, elle appelle en garantie :
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique qui n’a pas émis, un avis défavorable sur cette installation ou un signalement de non-conformité dans son rapport définitif ;
- la société PHOENIX CONCEPT, maître d’oeuvre et assistant à maitrise d’ouvrage, qui a supervisé les travaux ;
- la société AUDITELEC, à qui il appartenait de définir la solution réparatoire adaptée, la société LOGITEC ayant seulement devisé et exécuté, sans compétence technique particulière au niveau des conformités EDF complexes, les demandes de la société AUDITELEC.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société HOLDING SOCOTEC demandent au tribunal de :
“- JUGER les sociétés HOLDING SOCOTEC, et SOCOTEC CONSTRUCTION, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire.
Par conséquent :
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société HOLDING SOCOTEC, étrangère à la cause.
A titre liminaire :
JUGER que la société LOGITEC avait indéniablement connaissance des non-conformités signalées par la société ERDF dans le courant de l’année 2008, et que cette dernière était tenue de former ses appels en garantie à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans un délai de cinq ans à compter de l’année 2008, soit expirant en 2013.
JUGER que la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire par exploit du mois de juin 2016, et que cette dernière a eu connaissance des non-conformités signalées par la société ERDF dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
JUGER que l’appel en garantie formé par la société LOGITEC à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans le cadre de la procédure au fond initiée par le syndicat des copropriétaires par exploit en date du 28 novembre 2019 est indéniablement prescrit.
JUGER que l’appel en garantie formé par la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION par exploit en date du 29 mars 2022 est nécessairement prescrit.
Par conséquent :
PRONONCER l’irrecevabilité des appels en garantie formés par la société LOGITEC et son assureur la compagnie AXA France IARD, également assureur de la société GDN, comme étant prescrits.
A titre subsidiaire :
JUGER que la vérification de la colonne montante EDF n’était pas comprise dans la mission de vérification des installations électriques de la cage d’escalier confiée par la société MMH, devenue LOGITEC à la société SOCOTEC.
JUGER qu’aucun manquement causal de la société SOCOTEC dans sa mission de vérification technique n’est démontré au soutien des appels en garantie formés à son encontre.
JUGER que l’Expert judiciaire ne retient nullement la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre des non-conformités alléguées, et entériner le rapport d’expertise de Monsieur [Y], Expert judiciaire.
Par conséquent :
DEBOUTER les sociétés AUDITELEC, LOGITEC et son assureur la compagnie AXA France IARD, également assureur de la société GDN ELECTRICITE de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondés.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être ultérieurement formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant nécessairement mal fondé.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION :
JUGER que toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ne saurait excéder la somme de 2.033,2 euros TTC (1.016,60 euros TTC × 2), en application de la clause limitative d’indemnité prévue à la convention de vérification.
CONDAMNER in solidum les sociétés LOGITEC, anciennement MMH, GDN ELECTRICITE, et leur assureur la compagnie AXA France IARD, ainsi que la société PHOENIX CONCEPT, anciennement SD CONCEPT à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations
pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, ainsi que la société AUDITELEC de leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondée.
DEBOUTER la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE de sa demande formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant non-justifiée.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant non-justifiée.
CONDAMNER in solidum toutes parties qui succomberont à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la
somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la société HOLDING SOCOTEC est étrangère au litige et demande que la société SOCOTEC CONSTRUCTION soit déclarée recevable en son intervention volontaire.
Elle soutient que :
- l’appel en garantie formé par la société LOGITEC est prescrit puisqu’elle avait connaissance des non-conformités courant 2008 suite au signalement de la société ERDF et qu’elle les a assignées au fond postérieurement à l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires intervenue le 28 novembre 2019 ;
- l’appel en garantie formé par les sociétés AXA FRANCE IARD est prescrit puisqu’elle a été attraite aux opérations d’expertise en juin 2016 et qu’elle ne les a assignées en garantie que le 29 mars 2022.
Sur le fond, elle s’oppose aux appels en garantie formés contre elle aux motifs que :
- elle n’est nullement intervenue en qualité de contrôleur technique au titre d’une mission (L), et (S) : elle est uniquement intervenue à la demande de la société MMH, devenue LOGITEC au titre d’une mission de vérification technique au sens de la sécurité de l’installation électrique de la cage d’escalier de l’immeuble ; cette mission de vérification ne concernait uniquement que les services généraux d’électricité à savoir la chaufferie, le parc de stationnement, l’éclairage extérieur, ainsi que les installations raccordées sur l’armoire électrique des services généraux, à l’exclusion de la vérification des travaux réalisés par la société MMH devenue LOGITEC, et son sous-traitant la société GDN ELECTRICITE au niveau de la colonne montante EDF ; l’expertise confirme qu’elle n’a pas contrôlé la colonne ;
Elle s’oppose en outre à toute condamnation in solidum.
Subsidiairement, elle appelle en garantie :
- les sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE et leur assureur AXA FRANCE IARD qui ont manqué à leurs obligations contractuelles en réalisant des travaux non-conformes ;
- la société PHOENIX CONCEPT qui a manqué à son obligation de suivi des travaux.
Elle demande enfin l’application de l’article 9 de sa convention de vérification qui limite sa responsabilité au double du montant des honoraires qu’elle a perçus.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 janvier 2023,la société PHOENIX CONCEPT demande au tribunal de :
“- DECLARER irrecevable et prescrite l’action de la SA AXA FRANCE IARD contre la société PHOENIX CONCEPT qui se trouve aux droits de la société SD CONCEPT ;
- REJETER en conséquence la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société PHOENIX CONCEPT.
Subsidiairement :
- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de condamnation et de garantie de la SA AXA FRANCE IARD et de la société AUDITELEC contre la société PHOENIX CONCEPT.
- DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD, la société AUDITELEC et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes contre la société PHOENIX CONCEPT.
Plus subsidiairement :
- PRONONCER la condamnation in solidum de la société LOGITEC, de la société GDN ELECTRICITE, de la SA AXA FRANCE IARD et de la société AUDITELEC à garantir la société PHOENIX CONCEPT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais.
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD et toutes parties succombantes à verser à la société PHOENIX CONCEPT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD est prescrit pour avoir été formé le 29 mars 2022, alors que son action était prescrite le 13 juin 2021, cinq ans après l’assignation de la société AXA FRANCE IARD par la société LOGITEC aux fins d’ordonnance commune, ou le 13 juillet 2021, cinq ans après l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire.
Elle s’oppose à l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD :
- elle n’a aucun lien contractuel avec son assurée, de sorte que la responsabilité contractuelle est inappicable ;
- la responsabilité décennale n’est pas applicable entre constructeurs ;
- elle n’est nullement intervenue en qualité de maître d’œuvre des travaux d’électricité puisqu’elle n’était qu’un cabinet d’architecte d’intérieur qui ne s’est occupé que de la remise en état des embellissements de la cage d’escalier et qui n’a assuré à ce titre qu’un suivi qualitatif des travaux, sans intervention sur la conception ou le suivi technique des travaux d’électricité qui relevaient de la compétence exclusive des entreprises ; l’expert ne relève d’ailleurs aucune faute de sa part.
Subsidiairement, elle appelle en garantie la société LOGITEC, de la société GDN ELECTRICITE et de leur assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que de la société AUDITELEC en reprenant les manquements relevés par l’expert.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mars 2023,la société AUDITELEC demande au tribunal de :
“- DECLARER la demande de la société AUDITELEC recevable et bien fondée.
En conséquence,
IN LIMINE LITIS
- CONSTATER le caractère tardif des demandes présentées par la société AXA France
IARD à l’encontre de la société AUDITELEC par assignation du 29 mars 2022 ;
- REJETER comme étant irrecevable pour cause de prescription toutes demandes de la
société AXA FRANCE IARD ou de toute autre partie à l’encontre de la société
AUDITELEC ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société AUDITELEC ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AUDITELEC la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire
A TITRE SUBSIDIAIRE au fond,
- REJETER toutes demandes, prétentions et moyens de la société AXA FRANCE IARD ou de toute autre partie à l’encontre de la société AUDITELEC comme étant dépourvues de tout fondement ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie succombante à verser à la société AUDITELEC la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHTF
- ORDONNER l’exécution provisoire
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE au fond,
- CONDAMNER in solidum ou individuellement, la société LOGITEC, la société AXA France IARD, la société GDN ELECTRICITE, la société SOCOTEC et la société PHOENIX CONCEPT (anciennement SD CONCEPT) à relever et garantir la société AUDITELEC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires.
- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AUDITELEC la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action en garantie de la société AXA FRANCE IARD est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après le 9 juin 2016, date de l’assignation en référé de la société LOGITEC et donc, de la date de connaissance des désordres.
Elle s’oppose à l’appel en garantie formé contre elle :
- la société LOGITEC ne démontre aucune faute de sa part, et elles ne sont pas liées contractuellement ;
- elle n’a pas procédé à la conception de l’installation réalisée par la société LOGITEC, ni n’a pu assurer le suivi d’exécution des travaux : alors que la société LOGITEC devait établir un pré dossier, celle-ci n’y a jamais procédé
- elle n’a jamais validé l’installation litigieuse avant sa réalisation par la société LOGITEC ; la société LOGITEC ne démontre d’ailleurs aucunement avoir transmis le pré-dossier expressément sollicité par la société AUDITELEC avant la réalisation de ses prestations ; la société LOGITEC ne peut donc pas prétendre que la société AUDITELEC aurait assuré une mission de bureau de contrôle et de maître d’œuvre de conception et de suivi d’exécution ;
- l’appel en garantie est dépourvu de tout fondement valable : la responsabilité contractuelle est inapplicable en l’absence de contrat entre elle et la société LOGITEC ; la garantie décennale n’est pas applicable car les travaux réalisés ne sont pas un ouvrage et la garantie ne peut être mobilisée que par le maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle appelle en garantie les entreprises intervenues pour la réalisation, le suivi et le contrôle des travaux c’est-à-dire la société LOGITEC et son assureur la société AXA France IARD, la société GDN ELECTRICITE, la société SOCOTEC et la société PHOENIX CONCEPT, soulignant que les sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITIE sont les entreprises ayant réalisé les installations litigieuses affectées de non conformité, sans aucune validation préalable et doivent donc en supporter l’entière responsabilité, tout comme la société SOCOTEC qui a validé des prestations non conformes.
*
La société GDN ELECTRICITE, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « entériner le rapport d’expertise » « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC
Il n’est pas contesté que c’est la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et non la société HOLDING SOCOTEC, qui est intervenue dans le cadre des travaux ligieux.
L’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sera donc déclarée recevable. La société HOLDING SOCOTEC sera quant à elle mise hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LOGITEC
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l’espèce, il est d’abord relevé que seule la société LOGITEC soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et non son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- un compte rendu de chantier du 24 septembre 2007, qui ne mentionne pas de travaux faits par la société LOGITEC sur la colonne montante ;
- une lettre de la société LOGITEC du 1er octobre 2007 adressée au syndic antérieur, le cabinet FONCIA GOBELINS, rédigé dans les termes suivants : “Veuillez trouver ci-joint la liste des Tarifs des travaux complémentaires concernant l’immeuble nommé ci-dessus, vus et acceptés en réunion de chantier du 1er octobre 2007-10-01 : Changement de la colonne Montante (fourniture et remplacement + Reprise de l’alimentation des compteurs + 1 Vigic ; Installation des Béromets (relevé Extérieur EDF) + colonne Montante au 8ème étage)” ; la lettre mentionne le prix de 9.600,50 euros TTC et porte la mention suivante : “délai : déjà exécuté” ; la lettre est signée par la société LOGITEC ;
- une facture du 24 octobre 2007 émise par la société LOGITEC et adressée au cabinet FONCIA GOBELINS pour un montant de 9.600,50 euros TTC, mentionnant les travaux suivants : “Supplément sur Colonne Montante : Installation des béromèts + Colonne Montante au 8e étage + Vigic + Reprise de l’alimentation de 4 compteurs.” ;
- une lettre de la société ERDF reçue par le cabinet FONCIA GOBELINS le 26 mars 2008 signalant la non-conformité de la colonne montante aux normes NFC-14-100 et NFC-15-100 et aux règlements en vigueur, et demandant au syndicat des copropriétaires de remédier sans délais aux malfaçons pour engager la procédure de réception de l’ouvrage ;
- une lettre de mise en demeure de remédier aux non-conformités envoyée le 27 mars 2008 par le syndicat des copropriétaires à la société PHOENIX CONCEPT ;
- un devis de la société LOGITEC du 17 décembre 2008 pour les prestations suivantes: “Fourniture et pose d’une Beromet ref 1622 Pied de Colonne, dans le Local des Services Généraux / Fourniture et pose de 2 coupes circuits Béromet réf 1604 A Installer dans le nouveau placard du 1er étage (ci-joint plan) A coté des Services Généraux / Fourniture et pose des équipements Béromet (...) Avec dépose de l’ancienne Grille de pied de colonne - création des placards (la fabrications sera gratuite) - les travaux seront contrôlés par ERDF.” pour le prix de 8.626,73 euros TTC ;
- une lettre de la société AUDITELEC adressée le 08 janvier 2009 à la société LOGITEC lui transmettant “le projet de colonne montante dûment validé” et lui demandant de prendre attache avec elle pour lui communiquer une date de pré-validation des ouvages réalisés ainsi qu’une date de mise en service définitive souhaitée ;
- une télécopie de la société AUDITELEC adressée le 07 novembre 2011 à la société LOGITEC, transmise au syndic, qui signale que les ouvrages ont été mis sous tension sans l’autorisation de services ERDF, ainsi qu’une liste de non-conformités ;
- une mise en demeure de lever les réserves adressée par le syndic à la société LOGITEC le 18 août 2012.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a été informé pour la première fois de la non-conformité des travaux portant sur la colonne montante par courrier de la société ERDF du 26 mars 2008,peu important qu’il ait postérieurement signé un second devis auprès de la société LOGITEC pour résoudre cette même non-conformité. Le point de départ de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en réparation de cette non-conformité est donc le 26 mars 2008.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société LOGITEC le 20 avril 2016 devant le juge des référés aux fins d’expertise, soit plus de cinq ans après le 26 mars 2008. Son action est donc prescrite depuis le 27 mars 2013.
Partant, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la société LOGITEC seront déclarées irrecevables.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les sociétés LOGITEC et AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est acquis que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
L’article L.346-1 du code de l’énergie, issu de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) énonce que “La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage.”
L’article L.346-2 du code de l’énergie dispose que : “Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.
Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais engagés pour la mise en conformité de la colonne montante, et justifie d’une mise en demeure en ce sens adressée par la société ERDF, et ce antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ayant transféré la propriété des colonnes montantes au gestionnaire de réseau.
Il en résulte que :
- le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir en indemnisation des frais engagés, peu important qu’il ne soit pas propriétaire de ladite colonne ;
- l’intérêt à agir s’appréciant au jour de l’assignation, soit le 28 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires présente un intérêt à agir en indemnisation du coût de réfaction de la colonne montante, dès lors que le transfert de propriété prévu par la loi ELAN du 23 novembre 2018 est entré en vigueur le 23 novembre 2020, et qu’aucune pièce du dossier ne vient étayer l’existence d’une notification au gestionnaire du transfert définitif de la colonne montante au gestionnaire de réseau, au sens du 1° de l’article L.346-2 précité..
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut prospérer.
Ainsi, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
Sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
A. Sur les désordres et les responsabilités
L’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce code, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 de ce code, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est acquis que la réception purge toutes les contestations portant sur les désordres qui étaient apparents lors de celle-ci et qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Il est également acquis que la réception peut être expresse ou tacite, à condition, dans ce second cas, de démontrer la volonté claire et non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que les travaux concernant la colonne montante ont été exécutés par les sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE sans respecter la législation en vigueur, les normes NFC 14-100 et NFC 15-100 et les règles de l’art. Il pointe notamment :
- un coffret BEROMET dépourvu de plombage avec la mention “la violation du plombage entraine des poursuites judiciaires”
- des conduits de couleur bleue, non conformes ;
- des conducteurs jaunes utilisés en conducteurs actifs (phase, neutres), interdits ;
- maintien des gaines avec des panneaux de bois, matière inflammable, scellées plâtre en dépit des règles de l’art ;
- fond des gaines techniques non plâtres et lissés, avec seulement des patins de plâtre pour maintenir les gaines électriques ;
- le passage des fils vers le boitier de téléreport a été effectué en perçant le couvercle de la boite de dérivation encastrée, supprimant l’indice de protection initial de cette boite, ce qui est interdit.
L’expert indique qu’un rapport de la société BUREAU VERITAS vient confirmer cette non-conformité. Il précise qu’aucun élément ne vient démontrer que les travaux ont été contrôlés par la société ERDF, en dépit de la mention du devis de la société LOGITEC du 17 décembre 2008 mentionnant : “les travaux seront contrôlés par ERDF”
Il estime que le rapport de contrôle de la société SOCOTEC CONSTRUCTION produit par la société LOGITEC est antérieur aux travaux de cette dernière et ne concerne pas le contrôle de la colonne montante de l’immeuble, mais uniquement celui de la cage d’escalier dépendante des services généraux de l’immeuble. Il en déduit que la colonne montante n’a pas été contrôlée par la société SOCOTEC.
Il indique que la société PHOENIX CONCEPT est intervenue en qualité d’architecte d’intérieur mais il précise : “concernant la prestation effectuée par SD CONCEPT, nous ne sommes pas en mesure de répondre, considérant que la définition de leur activité sur ce chantier relève d’une appréciation d’ordre juridique”.
L’expert estime que les travaux de mise en conformité de la colonne montante doivent être repris dans leur ensemble, conformément au rapport de la société BUREAU VERITAS. Il indique que le devis de la société BATHELEC produit est de nature à permettre la mise en conformité.
Il est d’abord relevé que le constat de la non-conformité des travaux de la colonne montante n’est pas critiqué par les parties.
Il est soutenu par les sociétés LOGITEC et AXA FRANCE IARD que les travaux ont fait l’objet d’une réception qui a purgé toute contestation. Or, aucun procès-verbal de réception n’est produit, ni pour les premiers, ni pour les seconds travaux, de sorte qu’aucune réception expresse n’est établie. S’agissant d’une éventuelle réception tacite, le rapport de la société SOCOTEC n’émane pas du maître de l’ouvrage et ne saurait être considéré comme un acte de réception de sa part. Surtout, compte tenu des mises en demeure de la société ERDF, il ne peut être déduit des éléments soumis au débat une volonté claire et non équivoque du syndicat des copropriétaires d’accepter l’ouvrage.
Au surplus, la non-conformité des travaux n’était manifestement pas apparente pour un maître de l’ouvrage profane.
Il en résulte que la réception des travaux n’est pas démontrée et qu’aucune purge des contestations relatives aux désordres apparents non réservés n’est intervenue.
Par ailleurs, il résulte des pièces précitées que la société LOGITEC est clairement intervenue, à deux reprises, sur la colonne montante. En effet, la lettre du 1er octobre 2007 signée par la société LOGITEC mentionne clairement des travaux de “Changement de la colonne montante : fourniture et remplacement”.
Au surplus, le matériel “BEROMET” a été posé au niveau de la colonne montante, et il résulte sans ambiguité de l’expertise que son intervention n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Elle était d’autant plus chargée de résoudre la non-conformité relevée par la société ERDF qu’elle a proposé un second devis postérieurement à la mise en demeure de cette société, dont elle ne conteste pas avoir été informée.
Elle a donc manqué à son obligation de résultat de fournir des travaux conformes à la réglementation et aux règles de l’art et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Concernant son sous-traitant, la société GDN ELECTRICITE, la société LOGITEC produit un devis de cette société en date du 26 mars 2010 qui mentionne les prestations suivantes : “Modification arrivée EDF - Fourniture et pose : coffret BEROMET, distributeur + coffret + Cornet (...) Fusibles (...) Cables (...) Petit matériel (...) Mise en oeuvre et essai.” Le coffre BEROMET situé au niveau de l’arrivée EDF, est mentionné dans les conclusions de l’expert parmi les non-conformités relevées. La société GDN ELECTRICITE a donc commis une faute et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En conclusion, les sociétés GDN ELECTRICITE et LOGITEC sont responsables du désordre.
2) Sur les garanties d’assurance
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soutient que sa garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas mobilisable en raison de l’absence de réception, elle ne conteste pas formellement l’application de sa garantie d’assurance de responsabilité civile.
Elle ne produit pas les conditions particulières et générales du contrat.
Seule la société LOGITEC verse aux débats une attestation d’assurance Multigaranties entreprise de construction, qui couvre “sa responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui, avant ou après réception”, sans plus de précision.
Sa garantie d’assurance est donc applicable.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle est l’assureur de la société GDN ELECTRICITE. Elle sera donc également tenue de garantir cette société.
S’agissant d’une assurance facultative, ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés opposables aux tiers.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que les travaux de mise en conformité de la colonne montante doivent être repris dans leur ensemble conformément au rapport de la société BUREAU VERITAS.
Il retient le devis de la société BATHELEC, qui mentionne le prix de 66.450,21 euros TTC.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice financier constitué par les factures de la société LOGITEC, d’un montant de 9.600,50 euros, et par les factures de la société BUREAU VERITAS, d’un montant de 5.472 euros, et par divers travaux de peinture dont le coût n’est pas précisé.
Il est d’abord relevé que le prix des factures de la société LOGITEC ne constitue pas un préjudice mais le prix de la prestation commandée ; le paiement de cette somme n’est en tout état de cause pas demandé par le syndicat des copropriétaires.
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHTF
Le préjudice de 5.472 euros constitué par les frais de la société BUREAU VERITAS n’est contesté ni en son principe, ni en son montant. Ces frais, qui ont été acquittés, ont été rendus nécessaires par la non-conformité et doivent donc être indemnisés par les responsables de celle-ci.
S’agissant du coût nécessaire à la remise en conformité de la colonne montante, il est d’abord relevé que la différence considérable entre le prix des prestations fournies initialement et le coût de reprise des désordres causés par leur exécution imparfaite est sans incidence sur le principe de réparation intégrale, qui leur impose de réparer le préjudice causé par les prestations défaillantes en totalité.
Cependant, il est exact que l’article L.346-2 du code de l’énergie précité, issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018, a transféré, à compter du 20 novembre 2020, la propriété de la colonne montante, et donc la charge de son entretien, au réseau public de distribution d’électricité, à compter du 20 novembre 2020.
Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir effectivement payé le coût de reprise de la colonne montante antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
Il ne prouve pas non plus avoir revendiqué la propriété de la colonne montante avant le 20 novembre 2020, conformément au 2° de l’article L.346-2 du code de l’énergie : elle n’établit donc pas avoir conservé la charge de l’entretien de la colonne montante.
Partant, elle ne démontre pas qu’elle est encore tenue de prendre en charge la mise en conformité de la colonne montante, de sorte que le préjudice allégué à ce titre n’est pas établi.
En conclusion,la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, seront condamnées in solidum à payer la somme de 5.472 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais exposés.
La demande de paiement de la somme de 77.328,90 euros au titre de la mise en conformité de la colonne montante sera quant à elle rejetée.
Sur les appels en garantie
A. Sur la recevabilité des appels en garantie des sociétés LOGITEC et AXA FRANCE IARD
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est acquis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. (Cour de cassation, 3e Chambre civile, 14 décembre 2022, 21-21.305).
Cette règle est applicable pour l’ensemble des litiges, même si l’acte introductif d’instance est antérieur à l’arrêt précité.
En l’espèce, le point de départ de la prescription des appels en garantie de la société AXA FRANCE IARD est le jour où elle a été assignée au fond, à savoir le 28 novembre 2019.
La société AXA FRANCE IARD a formé son appel en garantie par assignation des 28 et 29 mars 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
En conséquence, les appels en garantie seront déclarés recevables.
B. Sur le bien fondé des appels en garantie
Il résulte de ce texte et des articles 1147 et 1382 du code civil précités que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite la garantie des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, PHOENIX CONCEPT et AUDITELEC.
S’agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, cette dernière produit la convention de vérification conclue avec la société LOGITEC, qui stipule en son paragraphe “Objet de la mission” : “notre prestation (...)comprendra : “l’examen visuel selon les taux de sondages indiqués des points suivants : examen des tableaux électriques, des luminaires, des prises de courant, de l’éclairage de sécurité, de la prise de terre, et un avis sur la mise en oeuvre des canalisations électriques.” Il n’en ressort pas que la société SOCOTEC CONSTRUCTION était chargée de vérifier la conformité de la colonne montante, de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Concernant la société PHOENIX CONCEPT, la résolution n°6 du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 13 février 2007 mentionne qu’elle a présenté deux devis globaux au syndicat des copropriétaires à la convocation et 15 devis pour les différents lots, ainsi qu’un cahier des charges. Il est également décidé de “ De confirmer l'assistance à maîtrise d'ouvrage à Monsieur [K] (architecte PHOENIX CONCEPT) selon la convention déjà signée.”
La société PHOENIX CONCEPT produit la convention signée avec le syndicat des copropriétaires, qui décrit en page 2 la consistance des travaux ; au titre de la cage d’escalier, il est indiqué “Dito pour le parti conceptuel décoratif, la réfection des parquets marches, moquette, murs, plafond, de l’éclairage, des portes palières, du garde corps”.
S’il est exact qu’elle avait une mission d’avant projet détaillé, de dossier de consultation des entreprises, de consultation des entreprises et de suivi qualitatif, les travaux relatifs à la colonne montante ne sont évoqués nulle part.
Il est en outre indiqué au titre du suivi qualitatif : “le pilotage quotidien et la maitrise d’oeuvre étant faite par l’entreprise adjudicataire qui sera une entreprise générale.”
Il résulte de ces éléments que la société AXA FRANCE IARD n’établit pas que la société PHOENIX CONCEPT était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur les travaux de rénovation de la colonne montante.
Elle n’allègue en outre aucun manquement particulier à sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en lien avec la non-conformité déplorée. En conséquence, aucune faute de sa part n’est établie.
S’agissant enfin de la société AUDITELEC, si la société AXA FRANCE IARD soutient que celle-ci est intervenue à la fois comme bureau de contrôle et comme maitre d’œuvre, elle ne produit aucune pièce contractuelle en ce sens, alors que la société AUDITELEC conteste ces qualités, affirmant avoir été mandatée par la société EDF “pour le suivi du dossier technique de réalisation”, sans qu’aucune pièce ne viennent préciser l’étendue de sa mission.
Surtout, la société AXA FRANCE IARD n’allègue aucune faute de conception spécifique de la part de la société AUDITELEC, qui a pourtant envoyé à la société LOGITEC un projet de colonne montante validé par courrier du 08 janvier 2009.
Enfin, il est constant que la société AUDITELEC a signalé la non-conformité des travaux de reprise de la colonne montante : elle a donc été diligente dans le suivi et le contrôle des travaux. Ainsi, aucune faute de sa part n’est démontrée.
En conclusion, les demandes de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, à l’encontre des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, PHOENIX CONCEPT et AUDITELEC seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société LOGITEC en paiement du solde du prix des travaux
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a pas payé le solde de 3.205,09 euros TTC sur le prix des prestations de la société LOGITEC.
Même s’il résulte de ce qui précède que les travaux n’ont pas été correctement réalisés, le syndicat des copropriétaires vient d’être indemnisé de la non-conformité dénoncée. Il ne peut à la fois solliciter l’indemnisation de ses préjudices et l’exonération de sa propre obligation de payer le prix de la prestation. Le solde du prix de la société LOGITEC est donc dû.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 3.205,09 euros TTC à la société LOGITEC.
Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 5.000 euros au syndicat des copropriétaires ;
- 2.500 euros à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- 2.500 euros à la société PHOENIX CONCEPT ;
- 2.500 euros à la société AUDITELEC.
Il apparaît équitable de laisser à la société LOGITEC les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
•Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU , à l’encontre de la société LOGITEC ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU ;
CONDAMNE in solidum la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, à payer la somme de 5.472 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU, au titre des frais exposés ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU, en paiement de la somme de 66.450,21 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de la colonne montante ;
DECLARE recevables les appels en garantie formée par la société AXA FRANCE IARD ;
REJETTE les demandes de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, de condamnation des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, PHOENIX CONCEPT et AUDITELEC à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance de la société AXA FRANCE IARD sont opposables aux tiers et à ses assurées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU à payer la somme de 3.205,09 euros TTC à la société LOGITEC au titre du solde du prix de ses prestations ;
CONDAMNE in solidum la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECTRICITE, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Caroline MENGUY, avocat ;
CONDAMNE in solidum la société GDN ELECTRICITE et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LOGITEC et GDN ELECRTICITE, à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic, le Cabinet BRIDOU ;
- 2.500 euros à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- 2.500 euros à la société PHOENIX CONCEPT ;
- 2.500 euros à la société AUDITELEC ;
DEBOUTE la société LOGITEC de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Madame Inès SOUAMESMadame Perrine ROBERT
Le Greffier Le Président