Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02512 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMVE
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
07 juin 2019
RG :16/00608
[I]
C/
S.A.S. SABENA TECHNICS FNI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS SABENA TECHNICS FNI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE de la SELARL CHAUSSONNIERE & RIBEIRO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [I] a été embauché par la société TAT devenue la SAS Sabena Technics FNI suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 avril 2002, en qualité de maintenicien EIR 2 coefficient 2015.
La convention collective applicable est la convention collective personnels sols des entreprises du transport aérien.
Après avoir été convoqué par courrier remis en main propre du 23 mai 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er juin 2016 avec notification d'une mise à pied conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 9 juin 2016.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement de départage du 7 juin 2019, a :
- dit que le licenciement opéré par la défenderesse à l'encontre de M. [M] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le requérant de la totalité de ses demandes,
- condamné le requérant au paiement des entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juin 2019, M. [M] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'Conclusions par devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes' M. [M] [I] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 7 juin 2019,
En conséquence,
- dire et juger que la procédure de licenciement pour faute est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Sabena Technics FNI au paiement des sommes suivantes:
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [I] fait valoir que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa bonne foi et des pièces qu'il a produites pour se baser uniquement sur les 'dires fallacieux' de l'employeur,
- aucun des griefs qui lui sont reprochés, pour autant qu'ils soient fondés, ce qu'il réfute, ne sauraient motiver un licenciement après 14 années de service au cours desquelles il ne lui a jamais été adressé le moindre reproche quant à la qualité et le sérieux de son travail,
- il est dès lors fondé à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en raison de son licenciement abusif.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées ' Conclusions d'intimée n°2 ", la SAS Sabena Technics FNI demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] [I], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Sabena Technics FNI fait valoir que :
- M. [M] [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 2.300 euros et n'était plus salarié protégé depuis le 27 janvier 2011,
- M. [M] [I] ne motive pas ses demandes en droit et ne précise pas quel texte législatif est applicable, et qu'il doit à ce titre être débouté de ses demandes,
- M. [M] [I] formule des réponses systématiques aux griefs qui lui sont faits mais en reconnaît la réalité et n'apporte aucune preuve contraire,
- les dégradations dans la relation de travail invoquées par M. [M] [I] résultent de sa propre turpide,
- la gravité des griefs invoqué aurait pu entraîner un licenciement pour faute grave,
- l'indemnité de licenciement qui a été versée à M. [M] [I] était de 13.731 euros,
- M. [M] [I] n'apporte aucun justificatif au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 29 mars 2022 à 14h et a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h.
MOTIFS :
M. [M] [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants:
' Comme suite à notre entretien du 1 er juin 2016 nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Cette mesure est justifiée par votre comportement caractérisé par de multiples défaillances et non-respect des règles élémentaires telles que :
- Le fait de décider un dimanche, lors de la restitution du véhicule du Comité d'Entreprise, de vous arrêter au [5] afin d'assurer le nettoyage de celui-ci sans autorisation ayant eu pour effet le déclenchement de l'alarme de sécurité.
- Le fait de réaliser sur votre temps de travail une activité extra professionnelle en matière informatique.
- Le fait de ne pas répondre de façon satisfaisante tant sur le fond que sur la forme à vos interlocuteurs pour des questions relevant de votre compétence.
- Le fait de ne pas respecter les procédures de « scrapping » des matériels réformés et de ne pas réintégrer dans les stocks les retours de pièces non utilisées sur chantier.
- Le fait de ne participer qu'à minima au travail d'équipe inhérent à la fonction de magasinier au [5], pas de participations aux navettes [5] / site principal, pas de participation aux rangements et à la manipulation de gros volumes.
- Le fait de n'exécuter que partiellement le travail en omettant le traitement documentaire des envois de matériels.
Compte tenu de ce comportement traduisant une non-implication dans votre travail, nous ne pouvons que prendre la décision ci-dessus exprimée.
Votre préavis de 2 mois commencera à compter du lundi 13 juin 2016 pour prendre fin le 13 août 2016. Vous êtes dispensé d'exécuter votre préavis lequel sera payé aux échéances normales de payes. »
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs retenus à l'encontre du salarié, pour caractériser la faute qui lui est reprochée, sont les suivants:
- Le fait de décider un dimanche, lors de la restitution du véhicule du comité d'entreprise, de s'arrêter au [5] afin d'assurer le nettoyage de celui-ci sans autorisation ayant eu pour effet le déclenchement de l'alarme de sécurité.
La matérialité de ce grief n'est pas contestée par M. [M] [I] qui conteste en revanche le caractère fautif de ce comportement.
Il n'est pas contesté que le site de la SAS Sabena Technics FNI est un site soumis à des règles de sécurité particulièrement strictes en raison de la spécificité de son activité ( maintenance d'avions moyens et longs courriers pour les opérateurs civils et militaires ).
Contrairement à ce que soutient M. [M] [I], le fait de pénétrer sur le site de la SAS Sabena Technics FNI, en dehors de ses heures de travail, et au mépris des règles de sécurité le régissant, entraînant le déclenchement de l'alarme de sécurité, constitue un grief suffisant.
Les explications fournies par M. [M] [I], volonté de laver le véhicule emprunté au comité d'entreprise avant de le rendre, plutôt que de le laisser sur le parking et de remettre les clés au poste de sécurité, sont insuffisantes à remettre en cause l'analyse du grief. Au contraire, les explications démontrent que les conditions du retour du véhicule étaient exclusives d'une entrée sur le site puisque les clés devaient être remises au poste de garde.
En conséquence, ce premier grief a été justement retenu par les premiers juges comme permettant de caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement.
- Le fait de réaliser sur son temps de travail une activité extra professionnelle en matière informatique.
M. [M] [I] explique ce comportement, qui est visé notamment dans un courriel de M. [E] [Z] en date du 13 mai 2015, et dont il ne conteste pas la matérialité, par le fait qu'il n'a utilisé que ponctuellement et sur ses temps de pause le matériel informatique de son employeur pour poursuivre une activité extra professionnelle.
L'argument de M. [M] [I] selon lequel l'employeur ne démontre pas en quoi ce comportement aurait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise est dénué de tout fondement, le fait de poursuivre pour son propre compte une activité professionnelle pendant son temps de travail, le statut d'auto-entrepreneur en dépannage informatique n'est pas contesté, signifiant autant de temps rémunéré par son employeur utilisé à d'autres fins que celles résultant du contrat de travail, et par voie de conséquence un désintérêt pour son travail.
Ainsi, ce grief est constitué.
- Le fait de ne pas répondre de façon satisfaisante tant sur le fond que sur la forme à ses interlocuteurs pour des questions relevant de votre compétence.
Ce grief est établi par la production d'un courriel en date du 17 mai 2016 de M. [G] [K], responsable du suivi de certains contrats, au directeur des ressources humaines de la SAS Sabena Technics FNI dans lequel il se plaint d'une réponse apportée par M. [M] [I] le 2 mai 2016 ' outre le fait de ne pas avoir obtenu le renseignement attendu, ce technicien tente de m'expliquer le fonctionnement de son service et qu'il n'était pas dans ses habitudes de faire des comptes rendus. J'ai coupé rapidement ses explications en lui rappelant ma position hiérarchique et ma connaissance des processus internes. Je lui ai également fait part de mon mécontentement.'
M. [M] [I] a expliqué ce comportement dans le cadre de son entretien préalable comme étant un 'État d'humeur passager' de M. [K], sans remettre en cause les griefs qui lui étaient ainsi formulés, se dégageant de toute responsabilité en invoquant le fait qu'il s'agissait d'un incident survenu un week-end où il n'était pas de permanence.
Pour autant, M. [M] [I] n'apporte pas d'explication sur les éléments ainsi retracés par M. [K] qui concernent plus globalement un problème de gestion des réceptions et expéditions de pièces au magasin du [5] auquel il était affecté en qualité de magasinier.
- Le fait de ne pas respecter les procédures de « scrapping » des matériels réformés et de ne pas réintégrer dans les stocks les retours de pièces non utilisées sur chantier.
Au soutien de ce grief, la SAS Sabena Technics FNI produit un courriel daté du 20 mai 2016 de M. [E] [Z], chef d'équipe, qui indique qu'il a pu 'constater la mise au rebut ( poubelle) systématique des retours de matériel PC non utilisé'.
M. [M] [I] n' a pas contesté la matérialité de ce grief lors de son entretien préalable, indiquant ' je ne me souvenais pas avoir jeté délibérément du matériel à la poubelle hormis du matériel périmé ( procédure de scrapping ). J'ai avoué que je ne faisais pas toujours attention lors je vidais les cartons et qu'il était possible que ce soit de mon fait'.
L'absence de procédure disciplinaire sur ce point ne suffit pas à faire disparaître ce grief qui a été reconnu mais banalisé par M. [M] [I].
- Le fait de ne participer qu'à minima au travail d'équipe inhérent à la fonction de magasinier au [5], pas de participations aux navettes [5] / site principal, pas de participation aux rangements et à la manipulation de gros volumes.
Au soutien de ce grief, la SAS Sabena Technics FNI produit un courriel daté du 13 mai 2016 de M. [E] [Z], chef d'équipe, qui indique ' pas de participation aux navettes quotidienne du [5] vers la production et l'atelier peinture - pas de participation au rangement et à la manipulation des gros volumes faisant partie intégrante de son travail quotidien au [5], endormissement à son poste de travail'.
M. [M] [I] conteste partiellement ce grief en expliquant qu'il a pu rencontrer des difficultés pour effectuer les navettes en raison de problèmes de santé, tendinite calcifiante à l'épaule droite, et reproche à son employeur de ne pas lui avoir adapté son poste de travail en conséquence, sans pour autant justifier d'une telle demande.
La fiche d'aptitude médicale datée du 29 juillet 2014 conclut à une aptitude au poste et ne préconise aucun aménagement de poste de travail ou problème de santé qu'il conviendrait de prendre en considération.
Dès lors, ce grief est également constitué.
- Le fait de n'exécuter que partiellement le travail en omettant le traitement documentaire des envois de matériels.
Au soutien de ce grief, la SAS Sabena Technics FNI produit également le courriel daté du 13 mai 2016 de M. [E] [Z], chef d'équipe, qui indique ' exécution partielle de son travail lors de l'envoi de matériel vers les réparateurs, obligation de fournir un certificat de conformité avec chaque pièce, ceci n'étant pas fait, nous avons eu des retours négatifs de SNT BOD entre autre obligeant le magasin expédition à une vérification systématique avant envoi - réintégration erratique du matériel'.
Pour remettre en cause ce grief, M. [M] [I] reproche à la SAS Sabena Technics FNI de se fonder sur un courriel imprécis de M. [E] [Z] qui n'est pas son supérieur hiérarchique puisque son entretien individuel a été signé par M. [L] qui était son supérieur hiérarchique.
Pour autant, force est de constater que le supérieur hiérarchique de M. [M] [I] est le 'Stores team leader' fonction certes exercée en 2013 par M. [L] mais exercée en 2016 par M. [E] [Z]. Au surplus, M. [M] [I] n'apporte aucune explication sur les éléments invoqués ' retours négatifs de SNT BOD ...'
Enfin, contrairement aux affirmations de M. [M] [I] qui considère que les griefs qui sont formulés à son encontre ont été constitués de toute pièce en perspective de l'entretien préalable, force est de constater que si le recueil de témoignage auprès de la hiérarchie de l'intéressé est concomitant du grief principal d'intrusion sur le site sans autorisation, le manque d'implication et de motivation commun à tous les autres griefs est relevé dès l'entretien individuel de 2013 qui mentionne ' peut mieux faire, manque d'initiative', ' doit se concentrer sur son travail lorsqu'il est dans l'entreprise', ' [M] est capable de meilleurs résultats s'il s'investit dans son activité', ' dit se concentrer sur le travail lorsqu'il est dans l'entreprise', pour conclure ' la motivation n'est pas au rendez-vous, doit faire preuve de plus d'envie au travail'.
Ainsi, la SAS Sabena Technics FNI rapporte la preuve des griefs formulés à l'encontre de M. [M] [I], lesquels constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement dont il a fait l'objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée et M. [M] [I] débouté de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Condamne M. [M] [I] à verser à la SAS Sabena Technics FNI la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,