Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6D7
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 mai 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80416
APPELANTE
S.A.S. CREACTIFS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Etienne NABO de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMÉE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Plaidant par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon acte notarié en date du 14 décembre 2018, la société Thematic groupe a consenti à la société Creactifs un bail portant sur des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 2]. La société Thematic groupe est actuellement sous-locataire du bien aux termes d'un contrat de sous-location à elle consenti par la société Cedre Atlas, qui a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Natixis Lease Immo. La société Creactifs doit régler un loyer de 580 000 euros par an hors taxes et hors charges outre un dépôt de garantie de 145 000 euros.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 7 février 2022, la société Thematic groupe a, le 18 février 2022, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de la société Creactifs, pour avoir conservation de la somme de 166 992,18 euros en principal ; cette mesure sera dénoncée à la débitrice le 22 février 2022.
La société Creactifs ayant saisi le juge de l'exécution de contestations par assignation en date du 1er mars 2022, ce magistrat a, par décision en date du 25 mai 2022 :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 7 février 2022 ;
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
- cantonné celle-ci à hauteur de 90 000 euros ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Thematic groupe aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
- qu'un protocole d'accord du 9 février 2022, argué de faux, a fait l'objet d'une plainte auprès du Procureur de la République mais que celle-ci a été déposée par la créancière après introduction de l'instance ;
- que la saisie conservatoire, opérée pour une somme de 167 420,96 euros, a permis d'appréhender la somme de 98 282,39 euros ;
- que la société Thematic groupe ne démontre pas l'existence d'un péril.
Selon déclaration en date du 7 juin 2022, la société Creactifs a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 27 juillet 2022, elle expose :
- que le contrat de bail mettait à sa charge le paiement d'un loyer mensuel de 48 333,33 euros, tandis qu'une convention de prestation de services était conclue concomitamment, en exécution de laquelle elle mettait à la disposition de la société Thematic groupe une partie de l'immeuble, moyennant le versement de la somme de 25 000 euros par mois ;
- que la société Thematic groupe n'a jamais réglé cette somme ;
- que devant les difficultés financières rencontrées par les deux parties, un protocole a été établi ;
- qu'il prévoyait la résiliation du bail au 1er mars 2022, l'abandon par elle-même du dépôt de garantie (soit 145 000 euros), alors qu'en contrepartie la société Thematic groupe renonçait aux loyers et charges non payés, elle-même devant payer une somme de 90 000 euros ;
- qu'ensuite, la saisie conservatoire a été régularisée en violation dudit protocole ;
- que la société Thematic groupe a dénié sa signature figurant sur ledit protocole et a déposé une plainte pour faux ;
- qu'il s'avère que c'est elle qui a commis une escroquerie ; qu'en effet son représentant légal, M. [D], a sciemment modifié sa signature sur l'acte, et a fait apposer la mention 'lu et approuvé, bon pour transaction' par une comparse, Mme [P] ;
- que la société Thematic groupe a accusé réception de la somme de 90 000 euros susvisée, mais a réclamé le surplus de sa créance, et ce, en violation du protocole.
La société Creactifs demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire litigieuse, sous astreinte journalière de 100 euros, la Cour devant se réserver la compétence pour la liquider ;
- condamner la société Thematic groupe au paiement de la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamner au paiement de celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la société Thematic groupe a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés directement par son conseil.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le conseiller délégué a déclaré la société Thematic groupe irrecevable à conclure ; par arrêt en date du 16 février 2023, la Cour a confirmé cette ordonnance, sur déféré.
MOTIFS
Comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La société Thematic groupe est donc censée solliciter la confirmation du jugement, et ses demandes accessoires ne sont pas recevables.
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que :
- en vertu de l'acte notarié en date du 14 décembre 2018, la société Creactifs devait payer à la société Thematic groupe un loyer de 580 000 euros par an hors taxes et hors charges, outre un dépôt de garantie de 145 000 euros ;
- selon acte sous seing privé du 14 novembre 2020, la société Creactifs s'est engagée à fournir à la société Thematic groupe une prestation de services portant sur la mise à disposition des espaces communs, du 5ème étage, le paiement des charges, un nettoyage quotidien, une connexion internet, et la réception du courrier ; ce contrat devait recevoir application du 23 novembre 2020 au 23 décembre 2021 ; le coût total de la prestation était de 25 000 euros HT par mois jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 37 500 euros HT par mois ;
- le 10 décembre 2021, la société Thematic groupe rappelait à la société Creactifs qu'elle était redevable d'un arriéré de loyers à hauteur de 736 992,18 euros TTC tandis qu'elle-même lui devait la somme de 570 000 euros au titre du contrat de prestation de services, la différence étant due (soit 166 992,18 euros) ;
- le 16 décembre 2021, la société Creactifs a indiqué refuser de déférer à cette mise en demeure aux motifs d'une part que seule la somme de 143 785,78 euros serait éventuellement due, d'autre part que le bail notarié était totalement déséquilibré, à son détriment ;
- le 7 février 2022, la société Thematic groupe a déposé la requête auprès du juge de l'exécution ;
- le 9 février 2022, la société Creactifs lui a adressé un projet de protocole, selon lequel le bail était résilié au 1er mars 2022 sans indemnité, un bail précaire était conclu stipulant le paiement d'un loyer de 15 000 euros HT par mois, la société Creactifs renonçant à toute indemnité ainsi qu'à la restitution du dépôt de garantie de 145 000 euros ; de son côté, la société Thematic groupe abandonnait toute réclamation au titre du bail ; enfin la société Creactifs s'engageait à lui régler les sommes de 53 168 euros et 36 832 euros, soit 90 000 euros en tout ;
- le 11 février 2022, la société Creactifs faisait part à la société Thematic groupe de son étonnement relatif au fait que le protocole n'était toujours pas validé par elle ;
- le 13 février 2022, la société Creactifs indiquait à la société Thematic groupe qu'il fallait que l'accord soit signé pour que le virement soit opéré ;
- le 14 février 2022, la société Creactifs confirmait à la société Thematic groupe le rendez-vous prévu le lendemain pour la signature du protocole et lui indiquait qu'elle donnerait à sa banque un ordre de virement de la somme de 90 000 euros ;
- le 14 février 2022, la société Thematic groupe annonçait refuser de régulariser le protocole motif pris de ce qu'il ne correspondait pas à ce qui avait été convenu ;
- le 15 février 2022, la société Creactifs s'est félicitée de ce qu'elles avaient pu signer le protocole, et a réglé à la société Thematic groupe la somme de 90 000 euros par virement ; cette dernière accusera réception de ce règlement, mais rappèlera que la société Creactifs restait redevable de nombreux impayés ;
- le 16 février 2022, la société Creactifs a indiqué qu'il s'était passé 'quelque chose de bizarre' lors de la signature du protocole, le représentant légal du bailleur ayant quitté la pièce au moment d'apposer la mention manuscrite ; elle précisait que dans tous les cas, elle avait payé la somme de 90 000 euros ;
- le 22 février 2022, M. [D] répondait à la société Creactifs qu'aucun protocole n'avait été signé et réclamait le paiement des sommes dues ;
- a été produit un exemplaire dudit protocole daté du 9 février 2022, signé tant de la société Thematic groupe que de la société Creactifs, avec la mention 'lu et approuvé, bon pour transaction' ;
- le 29 mars 2022, soit à peine quelques jours après que la société Creactifs l'a assignée à comparaître devant le juge de l'exécution, la société Thematic groupe a déposé une plainte pour faux et escroquerie au jugement, faisant valoir que son représentant légal, M. [D], n'avait jamais signé le protocole susvisé ni n'y avait apposé de mention manuscrite ; elle a produit un rapport d'expertise graphologique établissant que M. [D] ne peut pas être l'auteur de la signature et de la mention susvisées ;
- de son côté, la société Creactifs produit une autre expertise indiquant d'une part que ce n'est pas l'intéressé qui a écrit la mention en question mais Mme [P], d'autre part que M. [D] a modifié sa propre signature ;
- le 29 juin 2022, la société Creactifs et son représentant légal M. [M] ont déposé plainte contre X pour faux et escroquerie, soutenant que M. [D] n'avait pas signé et apposé la mention sur le protocole en sa présence, l'intéressé s'étant rendu dans une autre salle attenante ;
- le 1er juillet 2022, la société Thematic groupe a signifié à la société Creactifs un commandement de payer la somme de 1 061 312,78 euros au titre de loyers.
Au vu de ces énonciations il appert qu'un doute certain existe quant à la réalité et la régularité du protocole susvisé. En effet, celui-ci date du 9 février 2022 soit du surlendemain du dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire. De plus, le mail dans lequel la société Creactifs s'étonnait de ce qu'il n'était toujours pas signé date du 11 février 2022, soit de deux jours plus tard, et c'est le 13 février 2022, soit ultérieurement, que la société Creactifs a indiqué à la société Thematic groupe qu'il fallait que l'accord soit signé pour que le virement de 90 000 euros soit opéré. Il sera relevé en outre que le 14 février 2022, la société Creactifs a confirmé à la société Thematic groupe le rendez-vous prévu le lendemain ; une date de signature au 15 février 2022 est donc radicalement incompatible avec celle du protocole (9 février 2022). Enfin, les deux parties s'accordent sur le fait que la mention 'lu et approuvé' qui y figure n'est pas de la main de M. [D], alors même que sa signature est contestée. Ce protocole est donc dépourvu de valeur probante, et l'appelante ne saurait donc l'invoquer pour soutenir que la société Thematic groupe a renoncé au paiement de tout ou partie de sa créance.
Dans le cadre de la présente contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose seulement une créance paraissant fondée en son principe. Il n'est pas contestable que la société Creactifs reste débitrice d'un arriéré de loyers, sur la période allant du mois de janvier au mois de décembre 2021. Elle avait d'ailleurs, le 16 décembre 2021, indiqué que seule la somme de 143 785,78 euros serait éventuellement due ; ses contestations au sujet du bail notarié qui serait à ses yeux totalement déséquilibré, à son détriment, ne peuvent être retenues, car ce contrat fait la loi des parties et la lésion est un vice du consentement, qui n'est prévu par la loi que dans les contrats de vente ou les partages.
La société Thematic groupe peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe.
S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Creactifs se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation irrémédiablement compromise.
Dans ses écritures, la société Creactifs a reconnu être confrontée à difficultés financières. Dans une lettre datée du 16 décembre 2021, elle avait indiqué à la société Thematic groupe que la signature du bail coïncidait avec l'un des pires moments, jusqu'à remettre complètement en question l'utilité des locaux depuis déjà deux années, alors que l'évolution du marché immobilier suite à l'épidémie de Covid 19 avait changé de manière significative la valeur locative actuelle et résiduelle des locaux depuis plus de deux années. Et il s'avère que la saisie conservatoire querellée n'a été fructueuse qu'à concurrence de 98 282,39 euros ce qui correspond à 58 % à peine du montant de la créance.Au vu du montant de la dette invoquée par la société Thematic groupe (166 992,18 euros), il appert que la mise en place d'une mesure conservatoire constitue, concrètement, le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée.
Dans ces conditions, la société Thematic groupe invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Le jugement est confirmé.
La société Creactifs sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 25 mai 2022 ;
- CONDAMNE la société Creactifs aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,