Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02239 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02239 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAX
DEMANDEUR :
M. [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a été victime d'un accident de trajet en date du 24 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « la victime se rendait au véhicule de service, elle a glissé et tombé en faisant un faux mouvement sur les rails de chemin de fer, douleurs genou droit ».
Le certificat médical initial du 25 novembre 2022 mentionnait : « douleurs genou droit partie supero-latérale de l'articulation majorées à la palpation ».
Le 23 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 5] a pris en charge l'accident du 24 novembre 2022 de Monsieur [F] [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 5] a informé Monsieur [F] [U], qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa consolidation était fixée à la date du 24 mai 2023 des suites de l'accident de trajet du 24 novembre 2022.
Monsieur [F] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 novembre 2023, Monsieur [F] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [F] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si son état de santé était consolidé,
- Au fond, dire que son état de santé n'est pas consolidé,
- Annuler la décision de la CPAM du 15 mai 2023 et la décision de la CMRA,
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
- Ordonner la prise en charge des frais d'expertise par la CPAM,
- Accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- Débouter Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Monsieur [F] [U] a été victime d'un accident de trajet en date en date du 24 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « la victime se rendait au véhicule de service, elle a glissé et tombé en faisant un faux mouvement sur les rails de chemin de fer, douleurs genou droit ».
Le certificat médical initial du 25 novembre 2022 mentionnait : « douleurs genou droit partie supero-latérale de l'articulation majorées à la palpation ».
La CPAM a pris en charge et indemnisé l'accident de trajet travail au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [F] [U] conteste la décision de la CPAM en date du 15 mai 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était consolidé à la date du 24 mai 2023 de l'accident de trajet du 24 novembre 2022.
Sur contestation de Monsieur [F] [U] de la date de consolidation retenue, la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 15 mai 2023
La commission médicale de recours amiable retient en substance :
« Il est en arrêt depuis le 24/11/2022 dans le cadre d'une chute avec trauma du genou droit sur un état antérieur avéré arthrose.
Assuré 66 ans, 24/11/2022 chute gonalgie avec comme lésion inflammation synoviale au genou droit due aux lésions cartilagineuses connues traitée par deux infiltrations.
Au vu IRM 2011 et 2013, de l'inaptitude Carsat obtenue en 2018, gonalgie sur état antérieur dégénératif consolidé avec séquelles au 24/05/2023 à type de limitation de la flexion droite à 90° sans conséquences sur les mensurations musculaire droite accompagnée d'une boiterie.
Consolidation au 24/05/2023 avec séquelles minorées du fait état antérieur IP 10 %.
Soins post consolidation 108 séances kiné. »
Il est constant et non contesté qu'il a été attribué à Monsieur [F] [U] un taux d'IPP de 10 % et une rente à compter du 25 mai 2023 et qu'il bénéficie de la prise en charge de soins post-consolidation pour de la kinésithérapie du 25 mai 2023 au 24 mai 2024.
La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et par l'avis de la commission médicale de recours amiable. Elle s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Monsieur [F] [U] conteste les conclusions de la commission médicale de recours amiable.
Il fait valoir l'avis de son médecin traitant, le Docteur [M], du 26 octobre 2023 et du 12 janvier 2024 aux termes duquel il est indiqué qu'il présente toujours des séquelles douloureuses de son genou droit et une impotence fonctionnelle à se déplacer sans appui.
Il souligne qu'il a également été contraint de procéder à de nouveaux examens médicaux au niveau de sa cheville droite, du bassin et des lombaires, ce en lien avec son accident de trajet.
Le tribunal retient qu'il ne résulte pas de ces examens médicaux de juillet 2023, novembre 2023 et janvier 2024 concernant la cheville droite, le rachis lombaire, le bassin l'existence d'un quelconque lien direct avec l'accident de trajet du 24 novembre 2022 qui concernait le genou droit.
Par ailleurs les séquelles douloureuses persistantes ont été prises en compte dans l'attribution d'un taux d'IPP et de soins post-consolidation.
Les pièces d'ordre médical versées aux débats par Monsieur [F] [U] ne sont pas de nature à laisser planer un doute sérieux sur les conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM et des médecins composant la CMRA, lesquels se sont accordés à dire que l'état de santé de Monsieur [F] [U] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 24 mai 2023 de l'accident de trajet du 24 novembre 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [U] n'apporte pas d'élément suffisamment probant susceptible de remettre en cause la décision critiquée.
En conséquence, l'expertise médicale judiciaire n'étant pas de droit, la demande de Monsieur [F] [U] de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire devra être rejetée en l'état.
La décision de la CPAM du 15 mai 2023 fixant la consolidation au 24 mai 2023 de Monsieur [F] [U] des suites de l'accident de trajet du 24 novembre 2022 sera dès lors confirmée et Monsieur [F] [U] débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure pénale
Monsieur [F] [U], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il convient d'accorder à Monsieur [F] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [F] [U] recevable mais mal fondé,
Déboute Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens,
Accorde à Monsieur [F] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à M. [U]
1 CCC à Me Cousin
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