Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
VS/CR
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N° RG 22/00061
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C6ZN
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[W] [I]
C/
[V] [B]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (47)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN, susbstitué à l'audience par Me Romain LEHMANN
APPELANT d'un jugement du Juge de l'exécution de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Janvier 2022, RG 11-20-0129
D'une part,
ET :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (57)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FOURNIER, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions des articles 905-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, en présence de Simon NORMAND et Michaël MARTINEZ, auditeurs de justice
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21octobre 2004, la cour d'appe| d'Agen a alloué à Mme [B] la somme de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire et celle de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Par acte du 26 août 2020, Mme [B] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCP Alzieu-Blanc, notaire à [Localité 6].
M. [I] a acquiescé à cette mesure le 28 août 2020.
Par assignation du 24 septembre 2020, M. [I] a saisi le juge de l'exécution de Villeneuve sur Lot aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée aux motifs d'une créance prescrite.
Par jugement du 07 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution, pratiquée le 26 août 2020, à la demande de Mme [B], entre les mains de la SCP Alzieu-Blanc, notaire à [Localité 6],
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté l'ensemble des autres demandes.
Le juge de l'exécution a considéré que :
- si le délai de prescription de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 21 octobre 2004 n'avait pas été interrompu par une procédure de saisie attribution réalisée le 08 novembre 2017 déclarée caduque, il résultait de l'acquiescement de M. [I] pour la totalité des sommes saisies que la saisie attribution pratiquée le 26 août 2020, dont l'exécution était pourtant prescrite, n'était susceptible d'aucune annulation tirée tant d'un défaut de capacité juridique que d'un défaut de qualité à recevoir l'acte d'acquiescement que de manoeuvres dolosives.
- l'acquiescement parfaitement valable de M. [I] fait obstacle à la restitution de la somme saisie et versée à Mme [B].
M. [I] a interjeté appel le 24 janvier 2022 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 16 février 2022.
Par dernières conclusions du 16 mai 2022, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [I] en appel,
- réformer le jugement entrepris des chefs critiqués,
en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer nul et de nul effet l'acquiescement opposé à M. [I],
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2020 et dénoncée le 28 août suivant,
- condamner en conséquence Mme [B] au réglement de la somme de 34.022,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :
- la saisie attribution a été pratiquée deux jours après la signature de l'acte de partage en date du 26 août 2020,
- la créance de Mme [B] tirée du titre exécutoire constitué par l'arrêt du 21 octobre 2004 est prescrite compte tenu de la réforme intervenue par la loi du 17 juin 2008,
- la saisie-attribution a été réalisée en vertu d'un titre exécutoire prescrit,
- une saisie attribution nulle et de nul effet ou encore caduque ne peut valablement interrompre une prescription,
- l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 08 novembre 2017 ne peut pas avoir d'effet interruptif car il a été adressé au débiteur dessaisi et non à la SCP Stutz, es-qualité, de sorte que Mme [B] ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 2044 du code civil,
- le délai de contestation n'a jamais couru de sorte que Mme [B] ne peut en opposer l'écoulement car M. [I] n'avait pas qualité pour recevoir l'acte de dénonciation et a fortiori pour contester la saisie attribution,
- l'interruption du délai de prescription prévu par l'article 2240 du code civil n'est concevable que dans la mesure ou le délai n'est pas définitivement expiré,
- l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 26 août 2020 est nul et de nul effet car vicié par une irrégularité de fond pour ne pas indiquer la qualité de la personne qui l'a reçu alors qu'un acte de saisie relève de la compétence exclusive des huissiers de justice chargés de l'exécution,
- l'acte de dénonciation ne porte pas les mentions d'identification indispensables de sorte qu'il impossible de déterminer le pouvoir réel de la personne qui s'est présentée,
- seul un huissier de justice et non un clerc assermenté est compétent pour recueillir l'acquiescement du débiteur dès lors que ce dernier est de nature à emporter renonciation à contester la saisie,
- son consentement a été surpris de sorte que l'acquiescement qui en résulte doit être annulé en raison de l'erreur dont il procède,
- il n'a pas eu connaissance du droit auquel il renonçait par l'établissement de l'acquiescement de sorte que celui-ci ne peut emporter renonciation à contestation,
- Mme [B] doit nécessairement rembourser les sommes qu'elle a indûment perçues au préjudice de M. [I],
- l'acquiescement en matière de saisie-attribution ne constitue pas un paiement de sorte que l'article 2249 du code civil ne peut être opposé, en l'absence de tout caractère spontané ou volontaire du paiement.
Par uniques conclusions du 21 avril 2022, Mme [B] forme appel incident et sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2020, à la demande de Mme [B],
' débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,
- le réformer pour le surplus
statuant à nouveau,
à titre principal :
- déclarer que la créance de Mme [B] cause de la saisie n'est pas prescrite, que ce soit en principal ou intérêts, de même que les voies d'exécution la concernant,
- déclarer que M. [I] en acquiesçant à la saisie, a interrompu le délai de
prescription de l'exécution de la créance,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes contraires,
à titre subsidiaire :
- déclarer que l'acquiescement de M. [I] vaut paiement,
- débouter M. [I] de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [B] au titre de la répétition de l'indu,
en tout état de cause :
- condamner M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que :
-l'exécution de la décision de la cour a été rendue impossible en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [I], qui n'a été clôturée que par jugement du 24 juillet 2019,
- l'acte de partage n'a été signé que le 26 août 2020,
- la saisie attribution pratiquée le 08 novembre 2017 a été dénoncée à M. [I] qui ne l'a pas contestée dans le délai d'un mois,
- M. [I] est dès lors irrecevable à soulever une contestation tardive,
- la saisie attribution n'a pas à être dénoncée au mandataire liquidateur mais uniquement à l'égard de celui que l'on veut empêcher de bénéficier de la prescription,
- la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif y compris si cette reconnaissance intervient postérieurement à l'expiration du délai de prescription,
- aucun fondement juridique n'impose que l'acte d'acquiescement soit reçu par un clerc ou un
huissier de justice et aucune forme particulière ne s'attache à la déclaration de non contestation de la saisie,
- la mention de la qualité de celui qui reçoit l'acte d'acquiescement n'est pas requise à peine de nullité,
- M. [I] ajoute aux conditions légales en exigeant la présence obligatoire d'un huissier de justice au regard des conséquences juridiques liées à un acte d'acquiescement,
- l'acquiescement à une saisie attribution est un acte d'exécution volontaire de la part du débiteur non assimilable à un acte d'exécution forcée,
- M. [I] se dit victime de prétendues pratiques abusives de la part d'un professionnel de justice qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier et sans aucun commencement de preuve,
- il appartient à M. [I] de prouver que contrairement à ce qu'il a indiqué dans l'acte
d'acquiescement, il n'avait pas connaissance du droit auquel il renonçait,
- les éléments médicaux que M. [I] produit sont insusceptibles d'établir un défaut de capacité juridique ou un vice du consentement et il n'existe aucune cause de nullité de
l'acte d'acquiescement,
- le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à la répétition de l'indu,
- il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de se prononcer sur une demande en paiement,
- le paiement ayant été perçu en vertu de l'acquiescement de M. [I] a un caractère volontaire de sorte que l'application de l'article 2249 du code civil peut être recherchée.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 20 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet interruptif de la saisie attribution du 08 novembre 2017
Aux termes de l'article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution 'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours'.
En l'espèce, il est incontestable qu'en raison de la liquidation judiciaire prononcée, M. [I] a été dessaisi de la gestion de son patrimoine de sorte que le mandataire liquidateur a à la fois la qualité de tiers saisi et celle de représentant du débiteur saisi.
Mme [B] soutient que la dénonciation de l'acte de saisie attribution du 08 novembre 2017 au seul M. [I] emporte acte interruptif car porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription et s'adressant à celui que l'on veut empêcher de bénéficier de la prescription et non pas à un tiers.
Cependant, en raison du dessaisissement précité, M. [I] n'est plus habilité à recevoir des actes de procédure. Il s'en déduit que la dénonciation faite au seul débiteur dépourvu de qualité pour la recevoir est nulle et de nul effet de sorte que la saisie attribution pratiquée est caduque et ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription.
Dès lors, il n'est pas plus opérant de se prévaloir d'une absence de contestation dans le délai d'un mois alors qu'en considération de ce qui précède le délai de contestation n'a jamais couru.
Par conséquent, la créance de Mme [B] est bien prescrite à l'occasion de la présente procédure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 2240 du code civil
En vertu de l'article 2240 du code civil 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Mme [B] estime qu'en acquiesçant à la saisie, M. [I] a purgé toute problématique de prescription en application de l'article précité.
Or, le bénéfice de l'article 2240 ne peut concerner qu'une créance non prescrite pour laquelle le délai de prescription n'est pas encore entièrement écoulé, ces dispositions n'ayant pas pour effet de faire revivre un droit d'action.
En l'occurrence, au moment où M. [I] acquiesce le 28 août 2020 à la saisie attribution qui lui est dénoncée, force est de constater que la créance objet de la saisie est prescrite et la reconnaissance du débiteur saisi n'a aucun effet interruptif de prescription, celle-ci étant déjà acquise.
Sur la validité de l'acquiescement
Aux termes de l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution ' le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie.
Cette déclaration est constatée par écrit.'
Sur la qualité de la personne ayant reçu l'acte
M. [I] avance que faute pour l'acte litigieux d'avoir mentionné la qualité de celui qui a recueilli son acquiescement, il n'a pas été en mesure de vérifier si la personne qui s'est présentée à lui avait les pouvoirs pour y procéder de sorte que cette omission lui porte grief.
Mais si l'acte de saisie relève de la compétence exclusive des huissiers de justice, aucun texte ne vient préciser que l'acte d'acquiescement doit être remis par un huissier de justice, cette mention de qualité n'étant pas exigée à peine de nullité de sorte que le grief est ici indifférent. Le texte se borne d'ailleurs à viser un écrit pour recueillir la déclaration de non contestation sans précision de forme particulière.
En tout état de cause, il ne peut être ajouté aux dispositions de l'article R211-6 précité taisant sur les modalités requises par M. [I]. Il est encore exact que l'acte d'acquiescement peut même être rédigé par le débiteur hors la présence d'un huissier de justice ou d'un clerc assermenté pour être valable de sorte qu'il ne peut pas être tiré les conséquences telles que décrites par l'appelant selon lesquelles seul un huissier de justice est compétent pour recueillir l' acquiescement du débiteur.
En outre, l'absence de précisions quant à l'identité exacte du clerc ayant instrumenté ne peut conduire comme le soutient M. [I] à ce ' qu'à défaut n'importe qui pourrait intervenir ' alors que la validité des actes établis par les huissiers de justice et les clers assermentés font foi jusqu'à inscription de faux.
Sur le vice du consentement
M. [I] soutient que son consentement a été surpris car l'acte d'acquiescement était pré-rédigé de sorte qu'il ne s'agit pas d'un acte volontaire.
Pour faire litière de cet argumentaire, il suffira de rappeler voire d'ajouter que :
- M. [I] a vu porter à sa connaissance la dénonciation de la saisie attribution qui comportait les modalités de contestation,
- l'argumentaire de M. [I] selon lequel la dénonciation ne lui a été signifiée qu'après signature de l'acquiescement ne reste qu'à l'état de simples allégations insusceptibles de combattre la force probante attachée à un acte établi par un officier ministériel,
- l'acte d'acquiescement porte mention manuscrite de la main de M. [I] 'bon pour acquiescement de la saisie attribution ' et sa signature,
- M. [I] procède par voie d'affirmation lorsqu'il déclare que le clerc significateur lui a indiqué 'qu'il pourrait être enfin tranquille, qu'il n'entendrait plus jamais parler de ce dossier ...' .
Du tout, il ressort que l'erreur invoquée par M. [I] n'est pas établie et qu'aucun vice du consentement remettant en cause la validité de l'acquiescement ne peut être retenu.
Sur la capacité juridique à accepter l'acte d'acquiescement
M. [I] n'est placé sous aucun régime de protection de nature à porter atteinte à la validité de l'acquiescement par lui donné. Sa capacité juridique reste intacte, celle-ci ne pouvant être suspectée sur la seule production d'un certificat médical faisant état de pathologies diminuant sa vitalité ou attestant d'une asthénie chronique alors comme l'a relevé justement le premier juge, il avait procédé à la signature d'un acte de partage devant notaire quelques jours avant.
Du tout, il s'évince que l'acte d'acquiescement est valable et que M. [I] a perdu le droit de contester la saisie attribution qu'il a lui même autorisé.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur la demande en répétition de l'indû
En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ' le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire'.
L'article 2249 du code civil dispose que ' le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré'.
M. [I] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 34.022,96 euros attribuée à celle-ci à la suite de la procédure de saisie attribution pratiquée le 26 août 2020.
Cette demande en répétition de l'indû peut être effectivement portée à la connaissance du juge de l'exécution car relevant d'une difficulté relative à un titre exécutoire à l'occasion de son exécution forcée de sorte que sa compétence est avérée.
M. [I] soutient que l'acquiescement en matière de saisie attribution ne constitue pas un paiement.
Cependant, il y a lieu d'observer que :
- la validité de l'acquiescement donné par M. [I] a été reconnue,
- le paiement de la dette est le résultat de cet acquiescement et de la renonciation à toute contestation ultérieure après dénonciation de la saisie attribution,
- l'acquiescement est un acte d'exécution volontaire pour lequel M. [I] a donné son accord,
- la répétition de l'indu ne peut être recherchée au seul motif d'un délai de prescription expiré au visa de l'article 2249 du code civil.
M. [I] sera dès lors débouté de sa demande en répétition de l'indu.
En conséquence de quoi, le jugement sera encore confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [I], succombant en appel, en supportera les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, M. [I] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [I] à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,