Texte intégral
PS/SH
Numéro 22/02247
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 19/02054 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJCL
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[X] [D]
C/
[O] [W]
Compagnie d'assurances SA PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 03 Octobre 1979 à TALENCE (33)
de nationalité Française
23 rue Colette Besson
Les terrasses du bocage - Appt a108
33140 VILLENAVE D'ORNON
Représenté et assisté de Maître KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [O] [W]
né le 27 Juillet 1995 à LA TESTE DE BUCH
de nationalité Française
23 Rue Colette Besson - Les Terrasses du Bocage - Apt A 108
33140 VILLENAVE D'ORNON
Représenté et assisté de Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Compagnie d'assurances SA PACIFICA
8/10 boulevard de Vaugirard
75724 PARIS Cedex 15
Représentée et assistée de Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
207, Rue Fontainebleau
40000 MONT DE MARSAN
Représentée et assistée de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/01355
Vu l'acte d'appel initial du 18 juin 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 22 mai 2019 qui a débouté [X] [D] de son action en responsabilité délictuelle visant [O] [W], et la compagnie PACIFICA qui assure sa responsabilité, en allouant à ce dernier une somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] et de la SA PACIFICA transmises par voie électronique le 17 septembre 2019 qui conclut à la confirmation du jugement à titre principal et subsidiairement à l'institution d'une expertise en cas d'infirmation
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2019 par la CPAM des LANDES qui conclut à titre principal à l'infirmation du jugement et subsidiairement à l'institution d'une expertise tout en fournissant un décompte provisoire des prestations sociales engagées au bénéfice d'[X] [D]
Vu les dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 03 octobre 2019 par [X] [D],
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[X] [D] et [O] [W] sont tous deux employés de l'entreprise exploitant à BISCAROSSE un magasin à l'enseigne les BRICONAUTES. Au printemps 2016, les commerçants de la ville ont organisé un tournoi de football entre équipes formées par différents magasins de la ville.
Le fait dommageable s'est produit lors d'un entraînement qui réunissait des employés du magasin ; l'exercice au cours duquel le dommage a été causé, est dénommé 'le toro' ; il consiste à former un cercle de participants chargés de faire circuler le ballon entre eux tout en donnant mission à un autre participant, placé au centre du cercle, de tenter d'intercepter les passes que se font ceux qui l'entourent ; la disposition des participants impose à celui qui est chargé d'intercepter, d'avoir recours à un geste technique particulier, dénommé 'tackle' qui consiste à se lancer pieds en avant, afin de parvenir à toucher le ballon après avoir lu sa trajectoire entre le moment où il est frappé par le passeur et le moment où il va être reçu par le destinataire de la passe ; l'appréciation de la trajectoire et de la vitesse du ballon sont décisifs pour décider de celle du corps de l'intercepteur ; l'espace de temps pour intercepter efficacement est très bref. Ce geste technique est dangereux pour les pieds, pour les chevilles et pour le bas des jambes de celui qui passe le ballon ou de celui qui doit le recevoir, le risque étant que ces pieds, chevilles ou jambes entrent en contact avec la masse lancée du corps de l'intercepteur, qui ne peut pas modifier sa trajectoire une fois qu'il a entamé son 'tackle'. Une mauvaise appréciation des trajectoires de la balle ou de celui qui doit la recevoir expose aux risques d'accidents traumatiques. Ceux qui sont visés par cette manoeuvre d'interception doivent aussi savoir anticiper et apprécier si le 'tackleur' exécute son geste correctement ou au contraire selon une mauvaise trajectoire ou un mauvais 'timing'.
Le tribunal a débouté la victime en relevant une acceptation des risques ; cette notion s'apprécie en fonction des circonstances et l'appréciation n'en est pas la même selon que le dommage se situe en compétition ou durant un entraînement.
Au cas d'espèce, le fait dommageable est intervenu lors d'un entraînement regroupant nécessairement des personnes qui, pour certaines, ne jouaient qu'occasionnellement au football ; le niveau des participants était hétérogène ; les actes n'étaient pas soumis à l'autorité d'un arbitre puisqu'il n'y avait pas compétition. Les témoignages recueillis s'accordent à dire que [O] [W] a involontairement blessé [X] [D] ; la situation n'a donc été maîtrisée ni par le 'tackleur' intercepteur, ni par la victime qui a fait ou a tenté de faire une passe, et qui n'a pas pu ou su, dans le même temps, éviter les conséquences du geste mal maîtrisé de [O] [W].
Dans ce contexte d'organisation informelle d'un entraînement occasionnel, et en l'absence de preuve d'un geste de sa part qui puisse être considéré comme dépassant le cadre de l'entraînement ainsi convenu, [O] [W] ne peut pas être considéré comme ayant commis une faute à l'origine du dommage subi par [X] [D] qui a accepté les risques inhérents à l'exercice.
Le jugement sera confirmé
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
* déclare l'arrêt commun à la CPAM des LANDES ;
* condamne [X] [D] aux dépens d'appel ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment