Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2022
N° 2022/00812
Rôle N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4U3
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2022 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [J] [L] [M]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
Mme [S] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2022 devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2022 à 16 H 00,
Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 mars 2022 à 9h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 août 2022 à 9h30 ;
Vu l'ordonnance du 11 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 août 2022 par Monsieur [J] [L] [M] ;
Monsieur [J] [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter le centre de rétention pour s'occuper du réexamen de sa demande de droit d'asile et bénéficier de soins. Il précise qu'il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire car il est malade et veut être soigné en France comme il l'était au centre médical de [Localité 1] avant son incarcération.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la main-levée du placement en rétention en faisant valoir que l'administration ne justifie d'aucune diligence en l'absence de démarches de routing, que l'information anticipée du procureur de la République ne lui permet pas d'exercer le contrôle sur la mesure de rétention, ce qui entraîne sa nullité, qu'en dépit du caractère non suspensif de sa demande de réexamen du droit d'asile, celle-ci devait être prise en considération par le préfet qui ne peut préjuger de la décision de la CNDA, que de même son état avéré de vulnérabilité en raison du traitement de subutex dont il ne peut bénéficier ni au centre de rétention ni dans son pays d'origine.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de nullité
- Sur le défaut de diligence de l'administration
Aux terme de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour de étranger et du droit d'asile
un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire
à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce l'intéressé soutient d'une part que l'administration n'a pas satisfait à son obligation en ce qu'elle aurait dû procéder aux diligences nécessaires à son éloignement, en particulier en saisissant les autorités consulaires, durant le temps de sa détention, d'autre part en ce que celle-ci ne justifie d'aucune demande de routing.
Sur le premier moyen le texte ci-dessus rappelé ne saurait imposer à l'administration de faire diligence aux fins de mise en oeuvre de l'éloignement en exécution de l'obligation de quitter le territoire, préalablement à la remise en liberté concrète de l'intéressé à l'issue de l'exécution de la peine à laquelle il a été condamné.
Sur le second moyen il résulte des pièces du dossier que l'administration s'est rapproché des autorités consulaires dès son placement en rétention le 9 août 2022 aux fins d'obtention d'un laisser passer de sorte qu'en l'état d'une attente de réponse des autorités étrangères, il ne peut être reproché à l'administration une absence de demande de routing .
- Sur l'information du procureur de la République
Aux termes de l'article L.5551-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour de étranger et du droit d'asile, le procureur de la République doit être informé immédiatement d'une mesure de placement en rétention.
En l'espèce l'intéressé reproche à l'administration d'avoir avisé le procureur de la République de la mesure de rétention le 8 août 2022, soit la veille de la mise en oeuvre de la mesure ce qui lui fait nécessairement grief en ce que cet avis anticipé ne permet pas au procureur de la République d'exercer son contrôle.
Mais dès lors qu'aucune tardiveté de l'avis n'est établi ni même invoquée, l'information délivrée au procureur de la République le 8 août 2022 pour l'aviser de la décision de placement en rétention du même jour, devant être mise à exécution le lendemain au sortir de la maison d'arrêt, n'encourt aucune critique et celle-ci est de nature à permettre au procureur de la République d'exercer effectivement le contrôle de cette mesure.
Les moyens de nullité n'étant pas fondés, ils sont rejetés.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
- Sur le droit de formuler des observations
En l'espèce l'intéressé se prévaut du principe générale du droit de l'Union Européenne et des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne sur le droit à être entendu et au procès équitable.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été mis en mesure de faire valoir des observations sur sa situation préalablement à son placement en rétention.
Mais l'intéressé ne peut, sans ajouter aux exigences légales, faire grief à l'administration de ne pas l'avoir invité à faire valoir des observations sur la mesure de placement en rétention et les droits de l'intéressé, en ce compris celui à être entendu, sont préservés au moyen des recours légalement ouverts contre les décisions prises à son endroit et qu'il a effectivement exercés.
- Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour de étranger et du droit d'asile, la décision de placement est écrite et motivée.
En l'espèce l'intéressé invoque l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce que celui-ci ne fait pas état de sa demande réexamen de sa demande d'asile, de son état de vulnérabilité caractérisé par le fait d'être sous traitement de Subutex.
Mais dès lors que la décision n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention n'est nullement stéréotypée et qu'elle fait au contraire état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment de ce que l'intéressé n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure, que sa demande d'asile a été rejetée , qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il n'a allégué aucun état de vulnérabilité ni formulé d'observation sur sa situation personnelle, la situation de l'intéressée a bien été examinée et l'arrêté répond aux exigences légales.
Par ailleurs le seul fait d'être sous traitement au subutex, ce dont au demeurant il n'avait pas jamais fait mention, ne caractérise pas un état de vulnérabilité ou un handicap au sens de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour de étranger et du droit d'asile.
De même le fait que l'arrêté ne mentionne pas qu'il ait déposé le 16 mai 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, recours non suspensif qui n'a pas d'incidence sur le placement en rétention, n'est pas de nature à priver cette décision de motivation suffisante au sens de l'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour de étranger et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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