Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TREO
Jugement (N° 19/04508)
rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
Monsieur [Z] [H]
né le 17 juillet 1988 à [Localité 5] (Bénin)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Edith Béatrice Ngoudjo, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H], né le 17 juillet 1988 à [Localité 5] (Bénin) et de nationalité béninoise, a épousé Mme [C] [V], ressortissante française, le 10 août 2012 à [Localité 3] (Bénin).
Il a souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 18 juillet 2017.
Le 24 octobre 2017, M. [Z] [H] a reconnu deux enfants, nés le 20 octobre 2017 au Bénin de Mme [J] [B] et a sollicité, le même jour, la transcription des actes de naissance des enfants auprès du consulat général de France à [Localité 4].
Par un jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. le procureur de la République aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette la déclaration, a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
- débouté le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de M. [H], né le 17 juillet 1988 à [Localité 5],
- dit que M. [H], né le 17 juillet 1988 à [Localité 5], était français,
- ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné le Trésor public aux dépens et au paiement à M. [H] de la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai a relevé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 afin que le parquet général puisse répliquer aux dernières écritures de l'intimé,
- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance,
- annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [H],
- juger que M. [H], né le 17 juillet 1988 à [Localité 5] (Bénin), n'est pas de nationalité française,
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir à cet effet que la communauté de vie exigée par l'article 21-1 du code civil doit être envisagée dans sa double dimension, matérielle (cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), qu'elle ne diffère pas de la communauté de vie dont l'article 215 du code civil fait une obligation du mariage, laquelle n'est pas subjective mais objective et s'inscrit dans la conception française du mariage qui inclut, en vertu de l'article 212 du même code, le devoir de fidélité entre époux, que le fait pour M. [Z] [H] d'avoir entretenu une relation adultère dont sont issus les enfants qu'il a reconnus caractérise une absence de communauté de vie ou, à tout le moins, l'interruption de la communauté de vie entre la célébration du mariage et la souscription de la déclaration, la reprise ultérieure de la vie commune étant indifférente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2022, M. [Z] [H] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'État au paiement à son profit de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros pour chacune des procédures, de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que son mariage n'est pas frauduleux, que la communauté de vie est réelle tant du point de vue de la cohabitation que du projet de vie commun, que la relation extra-conjugale qu'il reconnaît et de laquelle sont issus deux enfants jumeaux, est un épisode regrettable et isolé qui n'a pas interrompu la relation de couple durable, ce qu'attestent les pièces qu'il produit (documents administratifs, attestations et photographies). Il soutient qu'il subit un préjudice moral lié au stress de la procédure et à la pression générée par la recherche de documents justifiant de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile subordonne la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture à la révélation d'une cause grave et l'article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, l'intimé ayant notifié des conclusions le 12 octobre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022, le respect du principe du contradictoire impose que la réponse de son contradicteur soit admise aux débats, l'ordonnance de clôture devant être révoquée à cette fin et la clôture fixée à la date de l'audience des plaidoiries.
Sur le fond
La formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans toutes les instances où s'élève une contestation sur la nationalité a été observée.
L'article 21-2 alinéa 1er du code civil dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L'article 215 alinéa 1er du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Ainsi que le précise justement le ministère public, si la communauté de vie n'est pas définie légalement, sa définition n'est pas laissée à l'appréciation des époux mais objective en ce qu'elle doit correspondre à la conception française du mariage. Il est par ailleurs constant que cette notion ne couvre pas seulement la communauté d'intérêts et ne se limite pas à la simple cohabitation et que le respect de cette obligation doit s'apprécier dans sa double dimension, matérielle (cohabitation) et affective (volonté de vivre en union).
La communauté de vie s'apprécie à la date de déclaration acquisitive de nationalité française.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Il s'agit de devoirs des époux l'un envers l'autre dont il n'appartient qu'à eux de dénoncer une éventuelle violation.
En l'espèce, il ressort des pièces administratives (acte de mariage, avis d'imposition, baux et quittances de loyer, factures et attestation d'assurance), attestations et photographies versées aux débats que M. [H] et Mme [V] se sont connus en 2006 avant de contracter mariage, lequel a été célébré en 2012 au Bénin, que les époux ont toujours cohabité depuis l'arrivée en France de M. [H] en 2013, hébergés dans un premier temps chez les parents de Mme [V] puis partageant un logement. La permanence de la communauté de vie matérielle des époux est ainsi démontrée.
S'agissant de la communauté de vie affective des époux, le devoir de fidélité n'est pas restreint au domaine des relations sexuelles et le manquement d'un époux à ce titre n'exclut pas ispso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante.
Au cas présent, si l'existence d'une relation sexuelle extra-conjugale de M. [H], de laquelle sont issus des jumeaux nés deux mois après sa déclaration de nationalité française, n'est pas contestée, le ministère public ne démontre pas que cet épisode soit inscrit dans la répétition ou la durée, ce que contestent autant M. [H] et son épouse que Mme [J] [B] attestant une relation hasardeuse sur fond de fête alcoolisée et indiquant : 'Nous ne sortons pas ensemble, nous ne sommes d'ailleurs jamais sortis ensemble. Il a sa vie avec sa femme et j'ai la mienne. Ce qui s'est passé était un accident et je le reconnais'.
Or, les époux démontrent par la production d'attestations de leurs proches (famille, amis, collègue) corroborées par des photographies manifestement prises espacées dans le temps et où ils apparaissent ensemble lors des événements familiaux, accompagnés de leurs familles respectives, lors de réunions amicales ou de voyages dans la famille de M. [H] au Bénin ou vers des destinations de vacances, dont les réservations sont démontrées, et par la production de documents médicaux corroborant les débuts de grossesse dont se prévaut Mme [V], qu'ils sont unis par un lien affectif dont leurs proches sont les témoins, lequel a perduré malgré la relation adultère ponctuelle de M. [H] dont Mme [V] dit avoir réglé les conséquences à titre privé.
Au surplus, Mme [V] justifie avoir récemment obtenu la nationalité de son époux, démontrant un projet de communauté d'identité réciproque.
La permanence de la communauté de vie affective est donc également avérée, peu important la «'faute'» commise par le conjoint étranger.
Dans ces conditions, et le ministère public, à qui il appartient de prouver une interruption de la communauté de vie contemporaine de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité, n'articulant que des arguments que les considérations qui précèdent permettent de considérer comme inopérants, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. [H] était français.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait d'une personne qui cause à une autre un préjudice, oblige celle par la faute de laquelle il est survenu à le réparer.
M. [H] sollicitant la réparation d'un préjudice moral dont il ne démontre pas la consistance doit être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Considérant que M. [H], en contradiction avec sa demande de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicite en premier lieu condamnation de l'État à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance , il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande mais de confirmer le jugement entrepris.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au jour de l'audience des plaidoiries,
constate que la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile a été observée,
confirme le jugement entrepris,
ordonne la mention du présent arrêt prévue par l'article 28 du code civil,
déboute M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamne l'État aux dépens et au paiement à M. [Z] [H] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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