Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2RY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023004058
APPELANTS
M. [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. M.G.E, RCS de [Localité 5] sous le n°801 308 800, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMEE
S.A.S. SMC, RCS de [Localité 6] sous le n°801 879 602, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 20 juin 2023, Monsieur [R] [T] et la société Maintenances et gestions énergétiques (Mge) ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux dans un litige les opposant à la société Smc.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2023, M. [T] et la Mge demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'appel ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de céans sous le numéro 23/10978 ;
- en conséquence, prononcer une décision de désistement d'appel ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société Smc a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'appel de Monsieur [R] [T] et de la société Maintenances et gestions énergétiques (Mge) ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Monsieur [R] [T] et la société Maintenances et gestions énergétiques (Mge) supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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