Texte intégral
ARRET
N° 366
Société [5]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
N° RG 22/05167 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRZ
ARRÊT EN OMISSION MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DELA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE du 14 Octobre 2022 ( sur appel d'unjugement du TJ de BEAUVAIS - Pôle Social en date du 25 Mars 2021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assurée : [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse à la requête en omission de statuer
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la requête en omission de statuer
Représentée par Mme [W] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
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DECISION
Mme [D], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production, a le 25 octobre 2017, régularisé deux déclarations de maladie professionnelle selon certificats médicaux initiaux du 29 septembre 2017, faisant état d'une tendinopathie aigüe de l'épaule gauche et de l'épaule droite, que la caisse a instruit distinctement, et prises en charge selon décisions des 11 mai 2018 et 14 mai 2018, au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Au vu de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, la société [5] a par requête du 27 septembre 2018 saisi le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019, a :
- débouté la société [5] de son recours,
- déclaré opposables à la société [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 16 octobre 2017 par Mme [D] et des soins et arrêts subséquents,
- condamné la société [5] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
La société [5] demandait à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des pathologies déclarées par sa salariée, et enfin, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie sollicitait la confirmation du jugement, et le rejet de l'ensemble des demandes de la société [5].
Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour a infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 18 février 2021 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
Par requête du 14 octobre 2022, la société [5] a saisi la cour, indiquant que la décision n'avait pas mentionné l'inopposabilité de la prise en charge des deux pathologies, de telle sorte qu'elle rencontrera une difficulté d'exécution.
Le greffe a par courrier du 1er décembre 2022 convoqué les parties à l'audience du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses explications orales, la société [5] a demandé qu'il soit fait droit à sa requête.
La caisse primaire d'assurance maladie a précisé avoir régularisé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, de telle sorte qu'il y a lieu de sursoir à statuer ou, à tout le moins, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Motifs :
Selon les dispositions de l'article 46'3 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie, ni à sa demande de renvoi, dès lors que la Cour de cassation n'est pas juge du fait, et qu'il appartient par conséquent à la présente cour de statuer sur la demande.
En l'espèce, la société [5] demandait à la cour d'infirmer le jugement, et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Si dans les motifs de sa décision, la cour a, au terme de sa motivation, dit que la prise en charge de la pathologie était inopposable à l'employeur, et qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement, le dispositif a seulement infirmé le jugement.
Il convient dès lors de faire droit à la requête, et d'ordonner que l'arrêt soit complété comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête de la société [5],
Y faisant droit,
Ordonne que l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 sous le numéro de répertoire général 21/02339 et sous le numéro de minute 783 soit complété en ce sens qu'il sera dit :
'statuant à nouveau,
déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des deux pathologies déclarées par Mme [D], et prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre du tableau 57 A,'
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'arrêt complété, et notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le Greffier, La Présidente,
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