Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11033 F
Pourvoi n° S 24-19.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT des services du Béarn, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° S 24-19.155 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Thevenot Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [G] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Distribution Casino France,
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Distribution Casino France,
4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Distribution Casino France,
5°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Distribution Casino France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] et du syndicat CFDT des services du Béarn, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et le syndicat CFDT des services du Béarn aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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