Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVIF
Minute : 24/251
Madame [X] [W]
Représentant : Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1899
C/
Monsieur [V] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Mars 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Madame [X] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [F] un logement avec une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] (parking n°85, cave n°46), pour un loyer mensuel de 555,34 euros, et 244,66 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Madame [X] [W] a fait signifier à Monsieur [V] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2400,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 mars 2023 Madame [X] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [X] [W] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
recevoir Madame [X] [W] en son action et la déclarer bien-fondé,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion, sans délai de grâce, de Monsieur [V] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que le transport des meubles et objets garantissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,ordonner aux frais Monsieur [V] [F] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meuble qui sera désigné par le juge ou dans un autre lieu aux choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,autoriser Madame [X] [W] à faire vendre aux frais de Monsieur [V] [F] les meubles et objets mobiliers lui appartenant qu’il aurait laissés sur place au jour de son expulsion,donner acte à Madame [X] [W] de ce quelle justifie de tentative de résolution amiable du litige,condamner Monsieur [V] [F] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation égale au loyer chargé et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 800 euros par mois, augmentée des charges, impôts et taxes et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux de tous occupants et de tous biens mobiliers, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise, la somme de 4800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 juin 2023, sauf à parfaire au jour de l’audience à venir, et augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2023,la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,rappeler que le jugement à intervenir est bénéficiaire de plein droit de l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2023.
À l'audience du 8 janvier 2024, Madame [X] [W], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10400 euros arrêtée au 8 janvier 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus. Elle est opposée à la demande d’octroi de tout délai.
Madame [X] [W] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [F] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 mars 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [X] [W] précise que Monsieur [V] [F] est dirigeant de 3 sociétés et qu’elle a un crédit pour le logement.
Monsieur [V] [F], comparait, ne conteste pas le principe de la dette.
Il soutient que toutes ses sociétés sont clôturées mais qu’il perçoit le revenu de solidarité active. Monsieur [V] [F] indique avoir arrêté de payer le loyer après avoir fait l’objet de menaces et ne pas être en capacité de rembourser la dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 octobre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Madame [X] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de Madame [X] [W] aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 11, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 mars 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 mai 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er août 2020 à compter du 17 mai 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient en conséquence de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [F] à son paiement à compter de 17 mai 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er août 2020, du commandement de payer délivré le 16 mars 2023 et du décompte de la créance actualisé au 8 janvier 2024 que Madame [X] [W] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [X] [W] la somme de 10400 euros, au titre des sommes dues au 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2023 sur la somme de 2400 euros, de l’assignation du 17 octobre 2023 sur la somme de 2400 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [X] [W] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de « donné acte » :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donné acte » formulées par les défendeurs, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et qui ne donnent pas lieu à des décisions susceptibles de trancher le principal du litige et dès lors sont dépourvues d'autorité de chose jugée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [X] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de Madame [X] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er août 2020 entre Madame [X] [W] d'une part, et Monsieur [V] [F] d'autre part, concernant les locaux, logement, cave et parking, situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 mai 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [V] [F] à compter du 17 mai 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [X] [W] la somme de 10400,00 euros (dix mille quatre cent euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 janvier 2024 échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 16 mars 2023 sur la somme de 2400 euros, de l'assignation du 17 octobre 2023 sur la somme de 2400 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [X] [W] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 janvier 2024, échéance de février 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de donné acte,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 mars 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [X] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [W] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE