Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02203 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCYG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 15/00618
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005454 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [I] [K], ès qualité d'administrateur
Ad' hoc de SASU EUROPA INGENIEURIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant, ni représenté - Signification à domicile 22/05/2019
Association CGEA D'[Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
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EXPOSE DU LITIGE :
[J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en référés le 28 septembre 2015 pour solliciter à titre provisionnel un rappel de salaires en application du contrat de travail qu'il soutient avoir signé le 2 février 2015 avec la Sas Europa Ingénierie.
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
[J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 16 novembre 2015 pour solliciter le bénéfice de ce rappel de salaires, voir qualifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur, placé en liquidation judiciaire depuis le 19 octobre 2016 et dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 30 mai 2018, à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 7 mars 2019 rendu au contradictoire de l'AGS, le mandataire ad'hoc de la société liquidée dûment appelé, ce conseil a débouté [J] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
[J] [U] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement le 1er avril 2019.
Bien qu'ayant été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant qui lui ont été régulièrement signifiées, le mandataire ad'hoc de la Sas Europa Ingénierie n'a pas constitué avocat en appel.
Vu les conclusions de [J] [U] remises au greffe le 8 février 2022 ;
Vu les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 4] remises au greffe le 11 juillet 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
[J] [U] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail et il demande à la cour de reconnaître l'existence du contrat allégué.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement en opposant le caractère fictif de ce contrat de travail et l'absence de lien de subordination entre l'appelant et la Sas Europa Ingénierie.
Comme preuve de l'existence du contrat de travail, l'appelant produit aux débats :
- un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 27 novembre 2014 et à effet au 15 décembre 2014, au terme duquel il a été embauché comme architecte moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.330€, signé des deux parties ainsi que tamponné par l'employeur ;
- un second contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 2 février 2015 et à effet au 15 février 2015, au terme duquel il a été embauché comme architecte moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.047,95€ et signé des deux parties ainsi que tamponné par l'employeur ;
- cinq bulletins de paie de février, mars, avril, mai et juin 2015 émanant de cette entreprise et n'indiquant aucune date d'entrée dans l'entreprise.
Ces documents, dont l'AGS ne discute pas utilement l'authenticité, suffisent à rapporter la preuve d'un contrat de travail apparent à compter du 15 février 2015, date d'effet du dernier contrat à durée indéterminée.
Il incombe par conséquent à l'AGS de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce puisqu'elle se borne à procéder par affirmations sans étayer ces dernières par le moindre commencement de preuve.
C'est également sans offre de preuve que l'AGS soutient que l'appelant était associé et président de la société employeur puisque l'extrait Kbis versé aux débats ne mentionne pas [J] [U] comme dirigeant de la société.
L'AGS échouant à démontrer le caractère fictif du contrat de travail, l'existence de ce dernier est établie.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la rupture du contrat de travail :
[J] [U] demande à la cour de juger que l'absence de paiement des salaires constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture.
L'AGS ne discute pas le non paiement des salaires par l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas démontré l'existence d'une prise d'acte adressée à l'employeur, aucun courrier en ce sens n'étant versé aux débats, de sorte que la cour est saisie en réalité, par l'effet de l'action prud'homale intentée le 16 novembre 2015 sans prise d'acte antérieure, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La preuve du paiement des salaires, qui incombe à l'employeur et à l'AGS, n'est pas rapportée.
Or, ce défaut de paiement des salaires, partiel de février à avril 2015 et en juin 2015 puis total en mai 2015 et de juillet 2015 à juin 2016, non régularisé à ce jour, constitue un manquement d'une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Ce manquement justifie, à lui seul, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Europa Ingénierie.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où la cour la prononce, étant précisé que la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas, en soi, la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la résiliation doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où la cour statue.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et des conséquences indemnitaires de la résiliation :
1) Sur le rappel de salaires :
L'employeur reste devoir au salarié, dans les limites de la demande et déduction faite des sommes déjà versées, un rappel de salaires à compter du mois de mai 2015, soit la somme de 21.778,67€.
Le salarié ne sollicite pas les congés payés y afférents.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
2) Sur les demandes au titre des conséquences de la résiliation judiciaire :
a) Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
[J] [U] réclame la somme de 2.047,95€ à titre d'indemnité de préavis outre celle de 204,79€ pour les congés payés y afférents.
A la date où la cour statue, [J] [U] avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Il lui sera alloué, dans les limites de sa demande, la somme de 2.047,95€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 204,79€ au titre des congés payés y afférents et ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
b) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'AGS soutient dans ses conclusions, sans être contredite, que l'effectif de l'entreprise était composé d'un salarié.
Au vu de la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés), de l'âge du salarié (né en 1965), de son ancienneté (engagé le 15 février 2015), de sa rémunération brute (2.047,95€), de ce que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, de ce qu'il justifie en revanche partiellement de sa situation matérielle en démontrant qu'il n'était pas imposable à l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2020, il lui sera alloué la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures, n'est saisie, dans ce dernier, d'aucune demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la garantie de l'AGS :
Bien que [J] [U] n'ait pas demandé à la cour de dire que l'AGS devra sa garantie pour toutes les créances arrêtées par le présent arrêt, il convient de dire d'office que l'AGS devra garantir les créances dues en exécution du contrat de travail (créance de salaire) dans les conditions et limites posées par l'article D.3253-5 du code du travail.
En revanche, il résulte de l'article L. 3253-8-2° du code du travail que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des sommes consécutives à la résiliation judiciaire (indemnité de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour rupture abusive) dans la mesure où celle-ci est prononcée par la cour plus de 15 jours après la liquidation judiciaire du 19 octobre 2016.
Sur les autres demandes :
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Europa Ingénierie et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la preuve d'un contrat de travail entre la Sas Europa Ingénierie et [J] [U] à effet au 15 février 2015 est rapportée ;
Dit que la Sas Europa Ingéniérie a manqué gravement à ses obligations en ne versant pas les salaires de [J] [U] pendant près d'un an sans régularisation ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [U] aux torts exclusifs de la Sas Europa Ingénierie ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé de l'arrêt ;
Fixe la créance de [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Europa Ingénierie aux sommes suivantes :
> 21.778,67 € bruts au titre des rappels de salaires de 2015 et 2016,
> 2.047,95 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 204,79 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] ;
Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4] n'est pas due pour les créances consécutives à la résiliation judiciaire (indemnité de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour rupture abusive) nées plus de quinze jours après la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie pour les créances nées de l'exécution du contrat de travail (créance de rappel de salaires), en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les entiers dépens seront mis à la charge de la Sas Europa Ingénierie et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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