Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07038 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJG6
[U] [D]
C/
Société TOTAL MARKETING FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Novembre 2020
RG : 17/03738
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[Y] [U] [D]
né le 22 Mai 1977 à [Localité 6] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
Société TOTAL MARKETING FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REGNAULT de l'ASSOCIATION REGNAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé du 20 avril 2012, la Sarl [U] représentée par M. [U] [D] [Y] et la société Total Raffinage Marketing ont conclu un contrat de location-gérance d'une station-service portant sur le relais [Localité 7] Marronniers situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2016, la société Total Marketing France ( venant aux droits de la société Total Marketing Services) a informé la SARL [U] qu'elle avait enregistré un avis d'impayé (défaut de restitution des recettes carburants) pour motif 'Refus du débiteur', correspondant à la journée de vente du 19 novembre 2016 et à un montant de 12 615,22 euros.
Le compte de la SARL [U] était alors débiteur de 33 116,91 euros, de telle sorte que la société Total Marketing France a informé la SARL [U], par la même lettre, qu'elle subordonnait la prochaine livraison de carburants au règlement de ce solde, conformément à l'article 28 du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2016, la société Total Marketing France a résilié le contrat de location-gérance à effet du 2 décembre 2016, sur le fondement de l'article 31, point 2 du contrat, du fait de deux nouveaux avis d'impayés pour motif 'Refus du débiteur' correspondant aux journées du 23 novembre et du 24 novembre 2016, portant la dette de la SARL [U] à 38.654,14 euros.
Après avoir différé, dans un premier temps, la prise d'effet de la résiliation au 6 décembre 2016, la société Total Marketing France a, par courrier du 5 décembre 2016, confirmé la résiliation du contrat à effet du 6 décembre 2016, date à laquelle devaient avoir lieu les opérations de fin de gérance et de restitution du fonds de commerce.
La SARL [U] a restitué le fonds de commerce de station-service le 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016, la société Total Marketing France a mis la Sarl [U] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 204 085,68 euros, en principal et frais, correspondant au solde débiteur de son compte.
Le 23 octobre 2017, M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin de voir juger qu'il a contracté , à la date du 20 avril 2012, une relation de travail avec la SA Total Marketing Services, de se voir appliquer le statut de gérant de succursale sur le fondement des articles L.7321-1 et suivants du code du travail et d'obtenir la condamnation de la société Total Marketing France à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de la comptabilité afférente aux ventes de carburant et de lavage,
- Dit que la relation contractuelle est une relation au titre d'un contrat location-gérance et que les dispositions des articles L.7321-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables,
en conséquence,
- Débouté M. [Y] [U] [D] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon déclaration d'appel de son avocat remise au greffe de la cour le 11 décembre 2020, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2020, aux fins d'infirmation ou de réformation de la décision en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Lyon du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Juger à nouveau et :
Ordonner, avant dire-droit, à la société Total, de produire l'ensemble de la comptabilité afférente aux ventes de carburant et de lavage et à défaut de production en tirer toutes conséquences ;
Dire qu'à la date du 20 avril 2012, il a contracté une relation de travail avec la SA Total Marketing France et qu'à compter de cette date il a exercé la fonction de gérant de succursale de cette entreprise ;
En conséquence,
Dire qu'il bénéficiera du statut ainsi que de l'ensemble des avantages afférents ;
La condamner à payer et porter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié aux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au salarié ;
Constater que la rupture du contrat de travail était abusive et déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner la Société Total à lui payer et porter les sommes de :
*2 891,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*6 245,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 624,5 euros au titre des congés payés afférents,
*31227,7 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Avant-dire droit sur le quantum des autres condamnations :
Ordonner telle mission d'expertise confiée à un tiers expert aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis et visant à déterminer l'amplitude hebdomadaire de travail et en conséquence, l'ensemble des rappels de salaires dus par la société Total outre participation aux résultats de l'entreprise à compter du 20 avril 2012 jusqu'au 2 décembre 2016, le préjudice résultant de l'absence d'affiliation aux organismes de retraites prévus par la convention collective, outre le préjudice lié à l'absence d'indemnisation au titre du chômage, suite à la rupture de la relation de travail ;
Dire que provision sera consignée de tel montant à l'entière charge de la société Total Marketing Services ;
Subsidiairement,
Condamner la société Total à lui payer et porter la somme de 539 792 euros à titre de rappels de salaires, à parfaire outre les primes d'ancienneté liées ;
La condamner à lui payer la somme 53 979 euros au titre des indemnités de congés payés afférents ;
Constater que la rupture du contrat de travail était abusive et déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner la Société Total à lui payer et porter les sommes de :
*2 891,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*6 245,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 624,5 euros au titre des congés payés afférents,
*31 227,7 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause
Condamner Total à lui payer et porter la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000 euros pour ceux exposés en appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l'Instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mai 2021, la société Total Marketing France demande à la cour de :
Dire et juger prescrites les actions en requalification de M. [Y] [U] [D] ;
En conséquence,
Débouter M. [Y] [U] [D] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les dispositions des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail ne sont pas applicables ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse ou il serait jugé que le statut de gérant de succursale serait applicable,
Dire et juger que la Convention collective des industries du pétrole n'est pas applicable et, en conséquence,
Débouter M. [Y] [U] [D] de toute demande au titre d'un salaire conventionnel et de primes d'ancienneté et dire et juger que le salaire de base correspond au SMIC ;
Dire et juger que toute demande de rappel de salaire et d'équivalent de salaire au titre de la période antérieure au 23 octobre 2014 est prescrite ;
Dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L.7321-3 du Code du travail les dispositions relatives au temps de travail ne sont pas applicables et, en conséquence,
Débouter M. [Y] [U] [D] de toutes demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés ;
Débouter M. [Y] [U] [D] de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation ;
Dire et juger qu'il convient de déduire la somme de 98.494 euros de toutes sommes susceptibles de revenir à M. [Y] [U] [D] à titre de rappel de salaire et d'équivalent de salaire ;
Débouter M. [Y] [U] [D] de ses demandes au titre de la retraite ;
Débouter M. [Y] [U] [D] de ses demandes au titre de l'assurance chômage ;
Débouter M. [Y] [U] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la santé et de la sécurité au travail ;
Dire et juger que les dispositions relatives au licenciement sont non-applicables et, en conséquence,
Débouter M. [Y] [U] [D] de toutes demandes au titre de la rupture des relations ;
Dire et juger que les sommes susceptibles d'être dues par elle à M. [Y] [U] [D] sont des sommes nettes ;
Condamner à titre reconventionnel M. [Y] [U] [D] à lui payer la somme de 207 043,68 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse ou il serait jugé que la Convention collective des industries du pétrole serait applicable,
Dire et juger que le coefficient applicable serait le coefficient 230 ;
Dans l'hypothèse ou il serait jugé que les dispositions relatives au temps de travail seraient applicables,
Débouter M. [Y] [U] [D] de sa demande d'expertise ;
Dans l'hypothèse où il serait jugé que les dispositions relatives au licenciement sont applicables,
Dire et juger que la rupture des relations est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [Y] [U] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nature de la demande de requalification :
La société Total Marketing France expose que M. [U] forme une demande de requalification de la relation contractuelle en statut de gérant de succursale sur le fondement des articles L.721-1 du code du travail et donc d'une prétendue dépendance économique et qu'il prétend, dans le même temps, en page 26 de ses conclusions d'appelant, avoir démontré les conditions d'une subordination juridique, laquelle est étrangère au statut de gérant de succursale.
Les conclusions de M. [U] semblent mêler les deux demandes dés lors que l'appelant indique dans un même paragraphe, qu'il demande a minima que soit reconnu qu'il a exercé les fonctions de gérant d'une succursale de la société Total et que 'c'est une véritable relation de travail qui s'était nouée entre lui et Total qui n'a jamais entendu rompre le lien de subordination qu'elle avait avec lui au travers de sa filiale Proseca lorsqu'il était gérant salarié d'une station-service.'
Mais la volonté du salarié de démontrer l'existence d'un lien de subordination économique ne l'empêche pas de prétendre également démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique.
Le dispositif des conclusions ne permet pas de lever l'ambiguïté dés lors que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail son applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées, que la rupture de la relation avec le gérant de succursale doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et que le gérant de succursale peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Il en résulte que la cour devra se prononcer sur la requalification tant en un contrat de travail qu'en relation relevant du statut de gérant de succursale.
- Sur la prescription :
La société Total Marketing France conclut que tant l'action en requalification des contrats de location-gérance en contrat de travail, que l'action en requalification des contrats de location-gérance en statut de gérant de succursale sont prescrites, les actions se prescrivant à compter de la signature du contrat initial.
M. [U] soutient au contraire, au visa de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation n°20-14.421 du 11 mai 2022, que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.
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Il est constant que l'action en qualification d'un contrat dont la nature est incertaine ou contestée est une action personnelle soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, lequel énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription est par conséquent la date à laquelle la relation contractuelle, dont la qualification est contestée, a cessé, soit en l'espèce, le 6 décembre 2016, date à laquelle la société Total Marketing France a résilié le contrat de location-gérance la liant à la Sarl [U].
M.[U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2017, son action en requalification du contrat de location gérance n'est pas prescrite.
- Sur l'application du statut de gérant de succursale :
L'article L. 7321-2 du code du travail énonce qu'est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise 'lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise' ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
M. [U] soutient que les conditions de ce texte sont réunies dans son cas dés lors que :
- son activité essentielle était bien celle de la vente de carburant, toutes les autres activités n'en étant que l'accessoire ;
- il résulte de l'article 10-2 de la convention de location gérance que 'la distribution de carburants produits ou fournis par la société est l'activité principale du réseau. Les activités annexes à la distribution de carburant contribuent à l'équilibre de l'exploitation...' ;
- il résulte de l'article 13 de la convention que 'toutes les activités de la station concourent à l'équilibre économique de son exploitation. L'exploitant devra donc les exploiter pleinement en s'efforçant de les développer. Il ne pourra interrompre ou suspendre l'exercice d'une de ces activités, même à titre provisoire, sans l'accord écrit préalable de la société. La société devra être constamment approvisionnée en quantité suffisante pour chaque activité.'
-l'article 12 prévoit expressément cette exclusivité dans les termes suivants :
' L'exploitant devra distribuer exclusivement les carburants fournis par la société. La violation de l'exclusivité exposerait l'exploitant à la résiliation du contrat sans préavis, à des dommages et intérêts et le cas échéant à des poursuites pénales...'.
La société Total Marketing France soutient que trois des conditions du statut de gérant de succursale ne sont pas remplies. Elle soutient en conséquence que :
1°) sur la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de fourniture :
- l'exclusivité était circonscrite à la commercialisation des carburants et l'exploitant revendait des produits fournis par des tiers ; ainsi il était contractuellement prévu que l'exploitant 'pourra' et non pas 'devra' s'approvisionner en lubrifiants auprès de la société Lescot, filiale de la société Total Marketing France, et à compter du 15 octobre 2014, la Sarl [U] s'est approvisionnée auprès de Carrefour, de telle sorte qu'une partie des produits ne lui était toujours pas fournie par la société Marketing France mais par un tiers ;
- la relation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité ne se déduit pas de la nature des conventions, mais suppose une étude au cas par cas des chiffres d'affaires de l'exploitant ;
- les recettes de la Sarl [U] étaient composées :
* des commissions versées par la société Total Marketing France au titre des activités exclusives dénommées 'Productions vendues France' par les pièces comptables communiquées par M. [U] ;
* des recettes résultant de la revente de produits non fournis par la société Total Marketing France, dénommées 'ventes de marchandises' par les mêmes pièces ;
- l'analyse des comptes de résultat de la Sarl [U] révèle que les recettes provenaient très majoritairement, entre 58,32% et 74,39%, de la revente de produits non fournis par la société Total Marketing France ;
- la demande de M. [U] tendant à ordonner la production par la société Total Marketing France de l'ensemble de sa comptabilité de vente de carburants et lavages n'est pas fondée dés lors que le chiffre d'affaires à prendre en compte au titre de l'activité de la Sarl [U] résulte de la commission qu'il perçoit, de sorte que seul le rapprochement entre les commissions versées sur la vente des carburants et les marges dégagées par les ventes des produits de la boutique permet de mesurer la part des ventes de carburants dans l'activité économique de la société ;
2°) sur les conditions d'exploitation :
- les diverses obligations pesant sur l'exploitant n'entravaient pas sa liberté de gestion et d'exploitation ;
- l'exploitant bénéficiait en pratique d'une réelle autonomie dans la gestion et l'exploitation de la station-service confiée en location-gérance, fixant notamment librement les jours et les heures d'ouverture de la station-service ;
3°) sur les prix :
- la Sarl [U] fixait librement les prix de revente des produits autres que le carburant ;
- les produits autres que les carburants et le lavage représentaient entre 60 et 75% du chiffre d'affaires de la station-service.
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Pour déterminer si les conditions d'application du statut de gérant de succursale sont réunies, il faut s'attacher aux conditions concrètes, réelles, dans lesquelles s'exerce l'activité concernée sans se tenir aux seules dispositions contractuelles.
Le bénéfice des dispositions du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 7321-2, 2 du même code est acquis dès lors que sont, en fait, remplies les conditions qu'il énumère, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination.
Ces conditions qui doivent être recherchées par le juge sont cumulatives et doivent faire apparaître une réelle dépendance économique.
Sur la part que doit représenter la vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, le juge doit s'attacher aux chiffres d'affaires respectifs des activités pour dire si la part de la vente est ou non essentielle.
La troisième condition posée par l'article L. 7321-2 du code du travail selon laquelle les marchandises doivent être vendues aux conditions et prix imposés par l'entreprise, impose d'apprécier in concreto l'existence ou non d'une politique personnelle de prix.
La première condition posée par l'article L. 7321-2 du code du travail à savoir que la vente des produits ait lieu dans un local fourni par la société Total Marketing France n'est pas discutée dés lors qu'il s'agit d'une station-service appartenant au réseau de la société Total Marketing France.
S'agissant de la vente exclusive ou quasi-exclusive de produits fournis par une seule société, M. [U] invoque les dispositions de :
- l'article 10-2 du contrat de location gérance suivant lequel:' la distribution de carburants, produits ou fournis par la société est l'activité principale du réseau. Les activités annexes à la distribution des carburants contribuent à l'équilibre de l'exploitation (...)' ;
- l'article 13 du contrat de location-gérance qui énonce que 'toutes les activités de la station concourent à l'équilibre économique de son exploitation. L'exploitant devra donc les exploiter pleinement en s'efforçant de les développer. Il ne pourra pas interrompre ou suspendre l'exercice d'une de ces activités, même à titre provisoire, sans l'accord écrit et préalable de la société. (...)' ;
- l'article 12 du mandat de commercialisation exclusif qui indique que: ' L'exploitant devra distribuer exclusivement les carburants fournis par la société. La violation de cette exclusivité exposerait l'exploitant à la résiliation du contrat sans préavis (...)'.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont également conclu un accord d'approvisionnement relatif aux lubrifiants et un accord d'approvisionnement relatif au gaz conditionné.
Sur les lubrifiants, l'accord prévoit que l'exploitant (M. [U]) pourra s'approvisionner auprès de Lescot filiale de la société Total Marketing France, qu'il exploitera l'activité lubrifiants de la station en son nom et pour son propre compte, sera responsable de la réglementation applicable et qu'il fixera librement les prix de vente.
Sur le gaz conditionné, les termes de l'accord diffèrent dés lors qu'il est indiqué que 'l'exploitant s'approvisionnera auprès de Totalgaz, filiale de la société (...)', ce qui ne laisse par conséquent aucun choix du fournisseur à l'exploitant, contrairement aux termes du précédent accord. En revanche, les conditions de revente sont les mêmes, l'exploitant fixant librement les prix de vente.
Les parties sont en désaccord sur les éléments à prendre en compte pour apprécier la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de fourniture. En effet, M. [U] soutient que les recettes générées par l'activité de la station-service et concernant les carburants et le lavage ne sauraient être limitées aux commissions stipulées par le contrat de location-gérance et qu'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par Total résultant de l'activité de vente de carburant par la Sarl [U].
M. [U] se réfère à un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 octobre 2007 (n°06-4503) qui considère que la comparaison entre le montant des commissions perçues pour la vente exclusive de carburants et lubrifiants et le montant des recettes des ventes des autres produits est inopérante, s'agissant de données de nature différente ne permettant pas de déterminer l'activité essentielle de l'exploitant.
La société Total Marketing France soutient au contraire, se référant à un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 juillet 2017 (n°16-16.386), que :
- les recettes de la sarl [U] étaient composées d'une part des commissions qu'elle lui versait au titre des activités exclusives (dénommées 'Productions vendues France'), d'autre part, des recettes résultant de la revente de produits non fournis par la société Total Marketing France (dénommées 'ventes de marchandises') ;
- il s'agit de comparer d'un côté les recettes dites exclusives, c'est à dire les recettes carburant et lavage, autrement dit le chiffre d'affaires carburant et lavage de la Sarl [U] avec, d'un autre côté, ses recettes provenant des activités non exclusives.
En l'espèce, M. [U] produit pour chaque exercice un compte de résultat simplifié lequel mentionne, notamment, le chiffre d'affaires net de la Sarl [U], lequel est composé du résultat de la vente de marchandises (correspondant aux activités non exclusives) et du résultat de la production vendue de biens et services (correspondant aux commissions des activités exclusives). Il apparaît ainsi que :
- Pour l'exercice clos au 31 mai 2013, le chiffre d'affaires nets de la société [U] était de
414 619,82 euros se décomposant comme suit :
*Ventes de marchandises : 241 803,80 euros (58,32% du CA)
*Production vendue biens et services : 172 816,02 euros (41,68% du CA)
-Pour l'exercice clos au 31 mai 2014, le chiffre d'affaires nets de la société [U] était de
438 921,86 euros se décomposant comme suit :
* Ventes de marchandises : 261 634,64 euros (59,61% du CA)
* Production vendue biens et services : 177 287,22 euros (40,39% du CA)
- Pour l'exercice clos au 30 septembre 2015, le chiffre d'affaires nets de la société [U] était de 677 959,15 euros se décomposant comme suit :
* Ventes de marchandises : 504 328,69 euros (74,39% du CA)
* Production vendue biens et services : 173 630,46 euros (25,61 % du CA)
- Pour l'exercice clos au 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires nets de la société [U] était de 741 592,45 euros se décomposant comme suit :
* Ventes de marchandises: 548 100,11 euros (73,91% du CA)
* Production vendue biens et services: 193 492,34 euros (26,09% du CA).
Il en résulte que la part du chiffre d'affaires de la société [U] résultant de la vente de marchandises non exclusivement liées au mandat de la société Total Marketing France est supérieure, au cours de quatre exercices successifs, à la part de chiffre d'affaires résultant de la vente des carburants et services exclusivement liée à la société Total Marketing France.
Le montant des recettes et celui des commissions entrent, chacun pour leur part, dans le chiffre d'affaires de la société [U] , de sorte que la comparaison de la part de chacun de ces postes dans le chiffre d'affaires rend compte de ce que la Sarl [U] ne vendait pas exclusivement des produits fournis par la société Total Marketing France et que la proportion de ces ventes non exclusives dans le chiffre d'affaires de la société était supérieure à la part de chiffre d'affaires résultant de la vente des carburants.
Il résulte d'ailleurs d'un article de presse produit par M. [U] en pièce n°7, qu'à l'occasion d'un conflit entre ce dernier et le groupe pétrolier, M. [U] qui refusait de régler sa redevance afférente à la machine de lavage auto, s'était vu suspendre la livraison de carburants pendant une semaine, mais avait pu poursuivre l'exploitation de la superette attenante, ce qui démontre l'autonomie et l'indépendance de l'exploitant pour cette activité annexe.
Ainsi, les éléments comptables versés aux débats par M. [U] suffisent à établir que la Sarl [U] ne vendait pas exclusivement, ni quasi exclusivement, des produits fournis par la société Total Marketing France. Que les quantités de carburant vendues et les sommes générées par cette activité aient été, selon les termes de M. [U], autrement plus importantes que sa commission fixe mensuelle de 12 219,66 euros, outre une commission variable de 2,50 euros tous les 1 000 litres de carburant vendu, est indifférent au débat car il s'agit là du chiffre d'affaires de la société Total Marketing France et non de celui de la société [U] qui seul doit être pris en compte pour caractériser l'activité de l'exploitant.
Il en résulte que la demande formulée par M. [U] d'ordonner, avant dire droit, à la société Total Marketing France, de produire l'ensemble de sa comptabilité afférente aux ventes de carburant et de lavage, n'est pas fondée. Le jugement déféré qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la dite production est confirmé.
Les conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail relatif au statut de gérant de succursale étant cumulatives et la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de fourniture n'étant pas remplie, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables.
- Sur la reconnaissance d'un lien de subordination juridique :
M. [U] soutient qu'il était, aux termes des conventions signées avec Total, placé dans une situation de subordination relevant du salariat. Il indique que :
- il n'avait aucun initiative dans l'aménagement de la boutique, l'agencement et la présentation étant imposés par la société ;
- pour l'activité de vente de gaz, il devait se plier aux exigences de la société Total Marketing France ;
- il était contraint de tenir et de transmettre une comptabilité quotidienne à la société Total ainsi que les relevés quotidiens de ses stocks ;
- il était tenu de déposer ses recettes sur un compte imposé par Total ;
- aux termes de la convention carburants, il était tenu de se conformer aux manuels fournis par Total ;
- l'article 24 de la convention lui imposait des entretiens téléphoniques et des entretiens tout au long de l'année et au moins une fois l'année un point partenariat ;
- il était maintenu sous la tutelle et les injonctions constantes de sa chef de secteur, Mme [R], qui se présentait de manière très régulière à la station pour le contrôler, ainsi qu'en attestent les quelques fiches de visites impromptues qu'il a pu récupérer ;
- plusieurs salariés ayant travaillé dans la station-service attestent de son état de subordination.
La société Total Marketing France conteste l'existence d'un lien de subordination et fait valoir que :
- M. [U] se fonde uniquement dans son argumentation sur les dispositions des articles L.7321-1 et suivant du code du travail ;
- M. [U] n'a pas cherché à démontrer l'existence d'un prétendu lien de subordination juridique, nonobstant sa simple référence aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail qui dispose: 'L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci' ;
- cet article n'établit aucun lien entre la notion de subordination juridique et le statut spécifique de gérant de succursale définit par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
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Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination peut être établi de deux manières différentes :
- en caractérisant le pouvoir de donner des directives, de contrôler l'exécution de la prestation et de sanctionner, y compris au cours de l'exécution du contrat, le non-respect des directives et la non exécution du travail ;
- en caractérisant un travail dans un service organisé dont les conditions d'exécution sont unilatéralement déterminées par la société.
M. [U] invoque l'absence d'initiative dans l'organisation de la boutique et les contrôles réguliers, jusqu'à deux par mois, auxquels il était soumis, qui portaient notamment sur la propreté de l'espace de vente, le remplissage des rayons, la présence des étiquettes prix aux normes, la présence de produits périmés.
Ces contrôles s'inscrivent dans le respect d'une démarche qualité liée à la protection de la marque Total, démarche à laquelle s'est engagée l'exploitant au moment de la signature du contrat de location-gérance, mais ne permettent pas de caractériser un pouvoir de direction comportant des directives contraignantes.
M. [U] soutient également qu'il n'avait pas le choix de sa masse salariale. Il soutient à ce titre que la société Total s'est engagée à assumer les conséquences financières des procédures prud'homales engagées par lui pour se séparer de deux managers qui n'avaient pas voulu abandonner leur statut de salarié. Il invoque un message de M. [K], chef de secteur mandataire est de la société Total, du 13 juin 2012 lui indiquant 'En ce qui concerne les employés ex-Proseca manager, vous avez notre total soutien', mais ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas embauché et géré librement le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fonds de commerce ainsi que le prévoyait l'article 15 du contrat de location-gérance.
S'agissant de l'organisation du travail et du recrutement de salariés, M. [U] produit des éléments démontrant au contraire qu'il disposait du pouvoir d'embaucher et de licencier ses employés. Il verse ainsi aux débats, trois contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel d'employés recrutés par la Sarl [U], celui de M. [M] [C] [H] daté du 24 octobre 2014, celui de Mme [N] [W] daté du 1er octobre 2015 et celui de M. [G] [I] daté du 1er décembre 2015, ainsi que deux extraits de décisions de condamnations de la société [U] au titre du licenciement abusif.
M. [U] affirme enfin que Total lui versait des aides conjoncturelles pour faire face aux condamnations sus-visées, mais il ne produit pour établir cet élément que des duplicata de factures établis par ses soins, documents dépourvus de toute valeur probante s'agissant de l'existence d'un lien de subordination juridique.
Sur la fixation des prix, M. [U] soutient qu'il ne disposait d'aucune liberté de fixation des prix, que ce soit pour les carburants, mais aussi pour les produits lubrifiants, les gaz et les produits boutiques dés lors que la société Total se réservait le droit de définir un prix maximum conseillé à la vente sur l'ensemble de ces produits, que les marchandises étaient fournies par Total ou ses partenaires et qu'il était amené à souscrire un accord de participation au programme CEP+ ainsi qu'au programme de fidélisation Total qui l'engageait à appliquer les opérations promotionnelles décidées par Total.
Mais le contrat de location gérance prévoyait, pour les lubrifiants et le gaz, que l'exploitant fixera librement les prix de vente. Il était précisé, pour les lubrifiants, que 'la société se réserve la possibilité de définir des prix maximum conseillés de vente' et pour le gaz que 'Totalgaz pourra lui conseiller des prix maximum'.
Dés lors, la possibilité pour la société Total Marketing France de définir des prix maximum conseillés ne fait pas obstacle à ce que l'exploitant puisse mettre en place une politique personnelle de prix et M. [U] ne démontre à aucun moment qu'une politique de prix lui aurait été imposée pour toutes les ventes autres que celles de carburant et prestations de lavage.
De même en ce qui concerne la fixation des horaires d'ouverture, l'exploitant bénéficiait de la liberté de fixer librement ses horaires et il ne démontre pas que les conditions d'exploitation ou de rendement auraient été telles qu'elles auraient fait obstacle à cette liberté.
M. [U] expose qu'il était contraint de tenir et de transmettre une comptabilité quotidienne à la société Total, ainsi que les relevés quotidiens de stocks, et qu'il était tenu de déposer ses recettes sur un compte imposé par Total, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 6 du contrat de location-gérance qui impose à l'exploitant de déposer chaque jour sur le compte bancaire indiqué en annexe 10, l'intégralité du produit des recettes carburants, ainsi qu'aux dispositions de l'article 7 relatif à la justification des comptes.
Enfin, l'obligation de se conformer au manuel pour le contrôle des stocks et des installations, conformément aux dispositions de l'article 4 du contrat de location-gérance ne laisse en aucun cas supposer que les conditions d'exécution du travail étaient fixées de façon unilatérale par la société Total Marketing France.
En définitive, il ne résulte pas des éléments débattus que M. [U] aurait été lié à la société Total Marketing France par un contrat de travail, de sorte que ses demandes tendant au bénéfice à compter du 20 avril 2012 à minima, du statut de gérant de succursale, et à se voir appliquer l'ensemble des dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail, au repos, aux congés ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail, doivent être rejetées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire et au titre de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera également la charge de ses dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
DIT que les actions de M. [U] aux fins de requalification du contrat de location-gérance conclu avec la société Total Raffinage Marketing ne sont pas prescrites
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE chacune des parties au paiement des dépens à proportion de ceux engagés par chacune, tant en appel qu'en première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE