Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLEW
[H] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002968 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. MARCOULET
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 05 FEVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02035) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023
APPELANT :
[H] [M]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 4] (52)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître HAMON substituant Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. MARCOULET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître LEMPEREUR substituant Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 24 octobre 2019, la Sci Marcoulet a donné à bail à M. [H] [M] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges.
Par acte d'huissier du 17 février 2022, la société Marcoulet a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Le 23 février 2022, la société Marcoulet a fait dénoncer à M. [M] un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2022, la société Marcoulet a fait assigner, en référé, M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de l'occupant et le condamner au paiement des loyers.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes de la société Marcoulet régulières, recevables et fondées,
- rejeté les demandes de M. [M],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d'habitation,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef de l'habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] faute par eux d'avoir libéré les lieux,
- condamné M. [M] au paiement de la somme de 7 345 euros au titre des loyers et charges,
- l'a condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- l'a condamné enfin au paiement d'une indemnité de procédure de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 juillet 2023 et par conclusions déposées le 15 septembre 2023, il demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- réformer la décision entreprise en tout point,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les demandes de la société Marcoulet se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse,
- juger n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- juger que l'exception d'inexécution a vocation à s'appliquer en l'espèce,
- juger que le manquement reproché au défendeur quant au non-paiement des loyers est proportionnel au manquement du bailleur,
- débouter la société Marcoulet de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [M] un délai de paiement de vingt-quatre mois au vu de sa situation actuelle,
- juger qu'il réglera la somme de 306,04 euros par mois pendant 24 mois,
En tout état de cause,
- débouter la société Marcoulet de toute autre demande plus ample et contraire,
- condamner la société Marcoulet au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées le 13 octobre 2023, la société Marcoulet demande au conseiller de la mise en état de :
- juger la société Marcoulet recevable et bien fondée en son incident,
En conséquence,
- ordonner le retrait du rôle et/ou la radiation de l'instance d'appel engagée par M. [M] et distribuée devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le n° RG 23/03324,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamner M. [M] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2023, la société Marcoulet demande à la cour de :
- juger la société Marcoulet recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du 23 juin 2023 rendue par M. le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions, sauf à parfaire les sommes restant dues par M. [M] à la société Marcoulet au jour de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à régler à la société Marcoulet, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions de procédure du 24 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- faire droit à la demande de M. [M],
En conséquence,
- rejeter les pièces n°19 et 20 et les conclusions signifiées par RPVA à la cour le 24 novembre par la société Marcoulet.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l'intimée
M. [H] [M] sollicite le rejet des conclusions N° 2 de l'intimée en date du 24 novembre 2023, à 3 jours de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et des nouvelles pièces N° 19 et 20 communiquées avec ces conclusions au motif de leur tardiveté.
Les pièces nouvelles sont un procès-verbal de reprise des lieux du 18 octobre 2023 et un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence du même jour qui auraient pu être communiqués bien avant. Ce deuxième jeu de conclusions contient également une actualisation de la dette locative au jour de la libération des lieux.
En raison de l'absence de respect du principe du contradictoire, ces nouvelles conclusions et les pièces N° 19 et 20 qui y sont annexées seront écartées des débats.
Seules seront prises en considération les conclusions du 13 octobre 2023.
Sur la compétence du juge des référés
L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'état d'indécence du logement ne permet pas au bailleur de poursuivre l'expulsion de son locataire.
Il est également constant que l'état d'indécence du logement ne dispense pas le locataire de régler son loyer.
M. [H] [M] fait valoir pour l'essentiel que le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour demander son expulsion alors qu'il n'a pas respecté son obligation de délivrer un logement salubre, que dès lors, il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de l'intimée en référé.
La Sci Marcoulet réplique que la preuve de l'état d'indécence n'est pas rapportée et que les défauts constatés sont dus à un défaut d'entretien de la part du locataire lequel ne l'en a pas informée.
M. [H] [M] produit un rapport des services de la mairie de [Localité 5] qui fait état de désordres du logement : infiltrations par la toiture et les fenêtres, moisissures, impossibilité d'ouvrir les volets roulants de la chambre et du séjour.
L'appréciation d'une exception d'inexécution constituée par l'état d'indécence du logement relève du juge du fond et en présence du rapport du 1er mars 2022 dont il est indiqué que le bailleur a eu connaissance et qu'il a reçu mise en demeure d'avoir à se mettre en conformité, il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de l'expulsion.
L'ordonnance déférée qui a ordonné cette expulsion sera réformée.
En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, faute pour M. [H] [M] de justifier s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de 2 mois suivant sa délivrance le 17 février 2022.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] [M] à payer à la Sci Marcoulet la somme de 7345 euros arrêtée au 17 novembre 2022, alors que l'appelant ne démontre pas avoir réglé tout ou partie de cette somme et que la charge de la preuve lui en incombe.
Sur la demande de délais
En application de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner cette mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [H] [M] sollicite de pouvoir s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 306,04 euros.
La Sci Marcoulet conclut au débouté faute de capacité de remboursement de M. [H] [M] qui n'a pas repris le paiement du loyer courant.
M. [H] [M] justifie percevoir des indemnités journalières qui se sont élevées en décembre 2022 à la somme de 1021 euros outre un salaire de 386 euros et ne produit aucune pièce sur sa situation postérieurement à cette date.
Son loyer s'élevait à la date de signature du bail à la somme de 550 euros hors charges.
La part du loyer dans les ressources de M. [H] [M] est trop élevée pour dégager une capacité contributive et force est de constater que M. [H] [M] ne justifie pas avoir commencé à apurer l'arriéré.
Au vu de ces éléments, il sera débouté de sa demande de délais.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette les conclusions de la Sci Marcoulet en date du 24 novembre 2023 et ses pièces n° 19 et 20,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [H] [M],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment