Texte intégral
Du 19 février 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 23/04263 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTD2
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 7] SITUE [Adresse 2] A [Localité 6]
C/
[L] [Z]
- FE délivrée à
Me Perrine ESCANDE
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 7] SITUE [Adresse 2] A [Localité 6], représenté par son syndic, la société AQUITAINE OCEAN, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°323 400 531
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine ESCANDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Z] est propriétaire du lot n°1 (appartement) dans la [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 novembre 2023 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic, a fait assigner Mme [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) afin de lavoir condamner à lui payer, avec exécution provisoire de la décision à intervenir :
▸ la somme de 5.086,69 euros au titre des charges de copropriété, appels de fonds et appels de fonds travaux impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
▸ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du code procédure civile
▸ la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a maintenu l’intégralité de ses prétentions à l’audience du 8 janvier 2024. Il sollicite la capitalisation des intérêts. Il invoque le caractère répétitif et persistant du défaut de paiement et la mauvaise foi de Mme [L] [Z] qui justifie sa demande au titre de l’article 32.1 du code procédure civile pour résistance abusive.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, Mme [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice n’a pas été distribuée à sa destinataire et n’a pas été réclamée par celle-ci dans les 15 jours impartis par La Poste pour la retirer en agence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [L] [Z], qui n’a pas été citée à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
Sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
L’article 14-1 de la loi précitée prévoit que :
“I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
▸ le certificat émanant du service de la publicité foncière démontrant la propriété de Mme [L] [Z],
▸ le contrat de mandat du syndic fixant notamment sa rémunération et le tarif des frais imputables au seul copropriétaire,
▸ les procès-verbaux des Assemblées Générales des 28 juin 2021, 16 juin 2022 et 12 juin 2023, portant notamment approbation des comptes de l’exercice clos, actualisation du budget de l’exercice en cours, approbation du budget provisionnel de l’exercice à venir, vote de travaux et appel de fonds pour travaux,
▸ les appels de fonds (charges générales et travaux),
▸les relevés des dépenses et budgets détaillés, les décomptes de répartition des charges et travaux de copropriété,
▸ le relevé de compte de Mme [L] [Z] à la date du 30 octobre 2023
▸ les factures du syndic relatives aux frais facturés
▸ les mises en demeure et relances
▸ le relevé de compte de Mme [L] [Z] à la date du 2 janvier 2024 qui fait apparaître qu’elle n’a versé aucune somme depuis l’assignation.
Selon le décompte du 30 octobre 2023 joint à l’assignation, Mme [L] [Z] est redevable de la somme de 4.696,69 euros au titre des charges et fonds pour travaux, déduction faite des frais d’un montant de 390 euros inclus dans le décompte.
En l’absence de preuve des sommes visées par le décompte, ou d’une autre cause d’extinction de la créance, Mme [L] [Z] sera condamnée à payer la somme de 4.696,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de l’assignation, dès lors que les mise en demeure antérieures n’ont pas été distribuées en raison d’un problème lié à l’adresse.
Sur les frais imputables au propriétaire
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
[...]”.
Si ces dispositions doivent conduire à imputer au copropriétaire défaillant les frais précontentieux et contentieux, il incombe au syndicat de démontrer la réalité et le bien fondé des frais dont il réclame le paiement, la multiplication de frais inutiles ou surabondants devant conduire à exclure ceux qui n’apparaissent pas utiles.
En l’espèce au titre des frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, il y a lieu d’allouer au vu des pièces justificatives produites et de l’utilité des actes les sommes suivantes :
▸ mises en demeure et relance : 90 euros
▸ suivi du dossier transmis à l’avocat : 300 euros
soit au total la somme de 390 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de cet article le demandeur sollicite la condamnation de Mme [L] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Force est de constater que Mme [L] [Z] n’est pas comparant et n’oppose donc en justice aucune résistance susceptible d’être qualifiée d’abusive.
Dès lors la demande formée du chef de l’article 32-1 du code procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [L] [Z] sera également condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] :
▸ la somme de 4.696,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre du solde des charges et fonds pour travaux échus jusqu’à l’arrêté de compte en date du 30 octobre 2023
▸ la somme de 390 euros au titre des frais de recouvrement imputables avant l’assignation au seul propriétaire en application du contrat de syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 32-1 du code procédure civile et les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment