Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Ronald, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 14 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour publicité de nature à induire en erreur, a, sur son opposition à un précédent arrêt par défaut, statué sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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